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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 25PA01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 février 2025, N° 2433100 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052650071 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2433100 du 19 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de refus de délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrées le 20 mars 2025, M. B…, représenté par Me Lemichel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 février 2025 du tribunal administratif de Paris en ce qu’il rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 du préfet de police en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une insuffisance d’examen des pièces du dossier ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Breillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant gambien né le 29 décembre 1989, est entré en France le 15 juin 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 22 juin 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 25 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 19 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de refus de délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a rejeté le surplus de sa demande. M. B… relève appel du jugement précité rejetant ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l’argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties.
3. Il résulte des points 4 et 7 du jugement attaqué que les juges de première instance, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par le requérant, ont énoncé de manière suffisamment précise les éléments de faits pertinents au soutien de leur raisonnement et les motifs par lesquels ils ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué et de l’insuffisance d’examen des pièces du dossier doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…). » Aux termes de l’article 441-2 du code pénal : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. (…) ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de concordance produite par l’intimé, que M. B… a été employé par la société SENI en qualité d’agent de service du 7 juillet 2016 au 23 avril 2019 sous une autre identité, caractérisant ainsi une infraction à l’article 441-2 du code pénal. Par suite, ses agissements entraient dans le champ de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et permettaient à l’autorité administrative de refuser pour ce motif la délivrance d’un titre de séjour. D’autre part, il ne ressort pas de l’arrêté en litige que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée et n’aurait pas examiné l’ensemble de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. D’autre part, ainsi que le fait valoir le préfet de police en défense, le refus de titre de séjour aurait également pu être valablement opposé sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 432-1-1 dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… a déjà fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 20 avril 2016 du préfet de police et qu’il n’a pas exécuté l’obligation qui lui était ainsi faite.
7. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui soutient être présent sur le territoire français depuis 2013, exerce une activité professionnelle depuis janvier 2022 et justifie depuis le 1er août 2023 être titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’agent de service pour la société PULITA. Dans ces circonstances, compte tenu de sa faible ancienneté dans son emploi et de son absence de qualifications professionnelles, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. M. B… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français depuis 2013 et de la présence des membres de sa famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas contesté que sa fille et ses sœurs résident dans son pays d’origine. La seule circonstance qu’il justifierait de la présence régulière des membres de sa famille ne suffit pas à caractériser une violation des dispositions et stipulations précitées. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, le préfet de police, qui n’était pas lié par l’avis favorable de la commission du titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc méconnu ni les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B….
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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