Rejet 17 février 2025
Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 25PA01723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 février 2025, N° 2214835 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052650073 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Air Salons Aéroports a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2214835 du 17 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 2025, ce dernier mémoire n’étant pas communiqué, la société Air Salons Aéroports, représentée par Me Delpeyroux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et des pénalités correspondantes.
Elle soutient que :
- l’audience a eu lieu le 3 février 2025 mais elle n’a reçu la convocation à cette audience que le 5 février 2025 ;
- elle a sollicité une nouvelle programmation de l’audience par courrier reçu le 17 février 2025 auquel il n’a pas été répondu ;
- la notification de l’avis d’audience postérieurement à la tenue de celle-ci constitue une violation du principe du contradictoire, une atteinte aux droits de la défense et méconnaît le droit au respect à un procès équitable.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vidal, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Air Salons Aéroports, qui exerce une activité d’élaboration et de réalisation d’actions publicitaires et promotionnelles dans les salons d’aéroports, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle a été assujettie, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires et rappels mis à sa charge a été rejetée par le tribunal administratif de Montreuil par jugement du 17 février 2025. Par la présente requête elle demande l’annulation de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2.Aux termes de l’article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l’article R. 611-4, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience. (…) L’avertissement est donné sept jours avant l’audience (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la société requérante n’a reçu le courrier de convocation au tribunal pour l’audience du 3 février que le 5 février 2025 et qu’elle a sollicité en outre une reprogrammation de cette audience par courrier du 13 février reçu au tribunal le 17 février 2025. Par suite, le jugement attaqué a été rendu au terme d’une procédure irrégulière et la société requérante est fondée à en demander l’annulation. Il y a lieu par suite d’annuler le jugement attaqué et de statuer par la voie de l’évocation sur la demande de la société requérante.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée et non déclarée :
4. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) ». Aux termes de l’article 269 du même code, relatif au fait générateur et à l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée : « (…) 2. La taxe est exigible : / (…) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits (…) ».
5. Les services fiscaux ont constaté des discordances au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 entre, d’une part, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée tel qu’il résulte de la somme des montants encaissés par la société requérante au titre des prestations effectuées calculée à partir des encaissements bancaires de la société, en retenant un taux de 20 % de taxe auquel est soumis la société et, d’autre part, les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée figurant sur les déclarations souscrites par la société au titre de la période vérifiée. La société qui soutient que son activité était partiellement localisée hors de France a transmis à l’administration fiscale des contrats conclus avec la compagnie Air Canada, la société Aéroport de Paris et l’aéroport Toulouse Blagnac. L’administration a toutefois estimé que ceux-ci ne permettaient pas de justifier de la réalisation de prestations hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée en France. En se bornant à indiquer qu’elle a effectivement transmis lesdits contrats, sans produire à l’instance ni les contrats en cause ni la liste des salons d’aéroports dans lesquels elle aurait effectué des prestations, la société ne conteste pas utilement la position de l’administration fiscale. En outre, il résulte de l’instruction que tous les justificatifs transmis par la société au cours de la procédure de vérification de comptabilité pour justifier ses produits présentaient des montants incluant une taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée mais non déclarée qui lui sont réclamés.
En ce qui concerne les charges déductibles :
6. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / (…) e. Les cadeaux de toute nature, à l’exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ». En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
7. Il résulte de l’instruction que la SARL Air Salons Aéroports a déduit des charges au titre des années 2017 et 2018, qui n’ont pas été retenues par le service vérificateur, au motif qu’elles n’étaient pas justifiées ou qu’elles n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de l’exploitation de la société.
S’agissant des frais de photographie :
8. Les services fiscaux ont réintégré dans le résultat imposable de la société Air Salons Aéroports des exercices clos en 2017 et 2018 les sommes respectives de 78 063 euros et de 73 288 euros déclarées comme des dépenses correspondant à des frais photographiques engagés pour la mise en place d’actions publicitaires pour ses clients, au motif que la réalité de ces dépenses n’était pas justifiée. La société requérante qui a d’abord soutenu qu’elle ne pouvait verser aucun document permettant d’établir leur réalité, au motif que les pièces comptables justificatives lui auraient été volées par sa comptable, fait nouvellement valoir dans sa requête que son fournisseur est décédé. Toutefois, elle ne justifie ni avoir effectué des démarches pour l’obtention de duplicatas de factures auprès de son fournisseur ni du décès de ce dernier. Par suite, la société Air Salons Aéroports ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité de ces frais photographiques, et ainsi de leur déductibilité.
S’agissant des cadeaux aux clients :
9. Il résulte des dispositions du 5. de l’article 39 du code général des impôts que les dépenses de cadeaux sont en principe déductibles. Il en va cependant autrement si l’entreprise ne justifie pas de l’intérêt direct que présente, pour son activité actuelle ou future, l’entretien de bonnes relations avec les bénéficiaires ou si l’administration établit que le montant d’une dépense est excessif au regard de l’intérêt que le bénéficiaire présente pour l’entreprise.
10. Il résulte de l’instruction que la société Air Salons Aéroports a déduit de son bénéfice, au titre des années 2017 et 2018, des dépenses exposées pour offrir des cadeaux à la clientèle, consistant en l’achat de bijoux, d’alcool, d’articles de maroquinerie, de parfumerie et de mode et de billets de spectacle pour un montant total de 16 224,12 euros en 2017 et 17 262,94 euros en 2018. Les services fiscaux qui n’ont retenu que les cadeaux d’un montant d’une valeur inférieure à 70 euros ont estimé que la société n’établissait pas que les autres dépenses avaient été engagées dans l’intérêt de l’entreprise. La société requérante qui ne verse aucune autre pièce de nature à établir formellement l’identité de leurs bénéficiaires de même que le lien entre ces frais et les retombées commerciales dont elle aurait pu bénéficier, n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces dépenses ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a rehaussé son résultat de 15 816 euros en 2017 et 16 853 euros en 2018.
En ce qui concerne les sommes figurant au passif des comptes d’associés :
11. Aux termes du 2. de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminué des suppléments d’apports et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Il appartient toujours au contribuable de justifier de la réalité et du montant des dettes inscrites au passif de son bilan.
12. Il résulte de l’instruction que les comptes ouverts au nom des deux associés dans les écritures de la société Air Salons Aéroports présentaient, au 1er janvier 2017, un solde créditeur respectif de 51 459,38 euros et 28 015,59 euros, que le service a regardé comme constituant un passif injustifié. Si la société requérante soutient qu’il s’agit de salaires ou de remboursement de frais et indemnités correspondant au solde des exercices précédents, elle ne produit aucun document probant à l’appui de ses explications ni ne justifie de l’origine des fonds portés au crédit des comptes courants de ses deux associés. Ainsi, elle n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les sommes en cause correspondraient à des dettes à l’égard de ses deux associés. Dans ces conditions, c’est à bon droit qu’en application des dispositions précitées de l’article 38-2 du code général des impôts, les services fiscaux ont réintégré les sommes en cause dans les résultats de la société comme constituant un passif injustifié.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Air Salons Aéroports n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2214835 du 17 février 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Air Salons Aéroports devant le tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air Salons Aéroports et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. VIDAL
L’assesseure la plus ancienne
C. BORIES
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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