Rejet 24 janvier 2023
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 14 nov. 2025, n° 23LY01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 janvier 2023, N° 2108520 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052650087 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a prononcé son licenciement, la décision du 31 août 2021 par laquelle ledit président l’a placé en congé sans traitement dans l’attente de la réponse à sa demande de reclassement formée le 29 juin 2021, la décision du 29 octobre 2021 rejetant son recours gracieux et la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a confirmé son licenciement à la suite de l’échec de la procédure de reclassement. Il a en outre demandé au tribunal d’enjoindre au département de la Savoie, sous astreinte journalière de 200 euros, de procéder à sa réintégration dans les effectifs du département et de reconstituer sa carrière à compter de sa date de licenciement et de condamner le département de la Savoie à lui verser une indemnité correspondant au montant net des traitements, primes et indemnités qu’il aurait dû percevoir, outre intérêts moratoires, déduction faite des indemnités qui lui ont été versées sur cette période et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estimait avoir subi.
Par un jugement n° 2108520 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2023 et le 19 décembre 2023, M. B…, représenté par Me Jacquez Dubois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 janvier 2023, la décision de licenciement et la décision de refus de procéder à un reclassement dont il a fait l’objet ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Savoie, sous astreinte journalière de 200 euros, de procéder à sa réintégration dans les effectifs de la collectivité et de reconstituer sa carrière à compter de la date de son licenciement et de condamner le département de la Savoie à lui verser une indemnité correspondant au montant net des traitements, primes et indemnités qu’il aurait dû percevoir, outre intérêts moratoires, déduction faite des indemnités qui lui ont été versées sur cette période ;
3°) de mettre à la charge du département de la Savoie une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le département de la Savoie n’a pas satisfait à l’obligation de rechercher un reclassement ;
- la décision de licenciement et le refus de reclassement sont entachés de détournement de procédure et de détournement de pouvoir ;
- la décision de licenciement constitue un acte de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, le département de la Savoie, représenté par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de licenciement, fondée sur le recrutement d’un fonctionnaire, n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir ;
- aucune solution de reclassement n’a été identifiée ;
- il démontre l’absence de faits constitutifs de harcèlement moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
et les observations de Me Auger représentant le département de la Savoie.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté par le département de la Savoie, par contrat à durée déterminée du 28 août 2019, pour occuper les fonctions de directeur du développement artistique et culturel au titre de la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022. Par décision du 28 juin 2021, le président du conseil départemental de la Savoie a prononcé son licenciement pour pourvoir son emploi par un fonctionnaire, et l’a invité à formuler une demande de reclassement. Le 29 juin 2021, M. B… a présenté une telle demande. Par décision du 26 novembre 2021, le président du conseil départemental, constatant qu’aucun emploi vacant dans les services de la collectivité n’avait pu lui être proposé, a confirmé le licenciement de M. B… à compter du 30 novembre 2021. M. B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a prononcé son licenciement, la décision du 31 août 2021 par laquelle cette autorité l’a placé en congé sans traitement dans l’attente de la réponse à sa demande de reclassement, la décision du 29 octobre 2021 rejetant son recours gracieux et la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a confirmé son licenciement à la suite de l’échec de la procédure de reclassement. Il a également demandé au tribunal d’enjoindre au président du conseil départemental de la Savoie, sous astreinte journalière de 200 euros, de procéder à sa réintégration dans les effectifs de la collectivité et de reconstituer sa carrière à compter de la date de licenciement, et de condamner le département de la Savoie à lui verser une indemnité correspondant au montant net des traitements, primes et indemnités qu’il aurait dû percevoir, outre intérêts moratoires, déduction faite des indemnités qui lui ont été versées sur cette période et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Il relève appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de licenciement :
D’une part, aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents (…) des départements (…) sont (…) occupés (…) par des fonctionnaires régis par le présent titre (…) ». Aux termes de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : (…) 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi (…) ». Aux termes de l’article 41 de la même loi : « Lorsqu’un emploi permanent (…) devient vacant, l’autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité (…) de cette vacance (…) L’autorité territoriale pourvoit l’emploi (…) vacant en nommant l’un des candidats inscrits sur une liste d’aptitude établie en application de l’article 44 ou l’un des fonctionnaires qui s’est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d’intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d’avancement de grade. »
D’autre part, aux termes de l’article 39-3 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « (…) le licenciement d’un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être notamment justifié par l’un des motifs suivants : (…) 3° Le recrutement d’un fonctionnaire lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée (…) ». Aux termes du II de l’article 39-5 de ce décret : « Lorsque l’autorité territoriale envisage de licencier un agent pour l’un des motifs mentionnés au I du présent article, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 42. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire (…), elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature (…). Cette lettre invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 40, et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. (…) ».
En premier lieu, il résulte des dispositions citées aux point 2 que le législateur a entendu que les emplois civils permanents des collectivités territoriales soient en principe occupés par des fonctionnaires et qu’il n’a permis le recrutement d’agents contractuels qu’à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou de contrats à durée indéterminée. Par suite, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l’emploi pour lequel il a été recruté, lorsque l’autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi. L’administration peut, pour ce motif, légalement écarter l’agent contractuel de cet emploi.
En l’espèce, pour prononcer le licenciement de M. B…, le département de la Savoie a retenu, sur le fondement des dispositions de l’article 39-3 du décret du 15 février 1988 citées au point 2, que le besoin qui avait justifié le recrutement d’un agent contractuel pour pourvoir l’emploi de directeur du développement artistique et culturel, lequel constitue un emploi permanent, avait disparu, un fonctionnaire ayant pu être recruté pour occuper cet emploi. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’un tel motif constitue un motif d’intérêt général justifiant qu’il soit procédé au licenciement de M. B…. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de licenciement serait entachée d’un détournement de procédure.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du courrier du président du conseil départemental de la Savoie du 13 juin 2021 ainsi que des termes mêmes de la décision initiale de licenciement du 28 juin 2021, que cette décision a été prise pour permettre le recrutement d’un fonctionnaire, lequel a été opéré à compter du 1er septembre 2021. Si M. B… fait état des difficultés relationnelles qu’il a rencontrées avec son supérieur hiérarchique, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision de licenciement, qui n’est pas liée à la manière de servir du requérant, serait justifiée par une volonté du président du conseil départemental de l’évincer ou de sanctionner son insuffisance professionnelle. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de licenciement serait entachée de détournement de pouvoir.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige et dont les dispositions ont été reprises en substance aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour justifier l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral, M. B… fait état de la sévérité manifestée à son égard par son supérieur hiérarchique, telle qu’elle résulte du compte-rendu d’évaluation professionnelle de l’année 2020, du dénigrement systématique de son travail par ce dernier, des consignes contradictoires et rétroactives qu’il aurait reçues, du défaut d’action de formation au management, de l’absence de rencontre avec les élus et des constats de mal-être au travail opérés par le médecin de prévention.
Toutefois, s’agissant des actions de formation au management, l’administration établit que M. B… n’a exprimé aucun besoin de formation au titre de l’année 2019 et qu’un accompagnement personnalisé au management lui a été délivré après qu’il en a formulé la demande dans le cadre de son évaluation professionnelle de l’année 2020. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des comptes-rendus d’entretien professionnel des années 2019 et 2020, que le supérieur hiérarchique du requérant, après avoir constaté que M. B… rencontrait des difficultés pour atteindre les objectifs fixés, s’est borné à indiquer que ces derniers n’étaient que partiellement atteints à la date de l’entretien puis à décliner ces objectifs en étapes intermédiaires afin de guider l’intéressé dans la réalisation de ses missions, sans que soit établie l’existence d’« injonctions contradictoires » ou de consignes rétroactives. Il ressort des éléments produits par le département de la Savoie et de l’ensemble des autres pièces du dossier, que si le compte-rendu d’évaluation professionnelle de l’année 2020 fait état des insuffisances relevées dans la manière de servir de l’intéressé, et, notamment, dans l’exercice des responsabilités d’encadrement qui lui étaient confiées, il n’excède, ni dans ses termes, ni dans son contenu, l’exercice normal par l’autorité hiérarchique de ses attributions. En outre, alors que les échanges de messages électroniques produits, de même que les compte-rendu de réunions, sont rédigés dans des termes courtois, aucun propos dénigrant ne ressort des pièces du dossier. Enfin, les courriers du 30 juillet 2020 et du 21 octobre 2020 adressés par le médecin de prévention au directeur général des services du département de la Savoie, produits par le département, démontrent, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, que le requérant s’est borné à faire état, lors des entretiens avec le médecin de prévention, des difficultés rencontrées pour comprendre les demandes de sa hiérarchie, du défaut de rencontre avec l’élu référent et de la souffrance de sa propre équipe, sans que ces courriers fassent ressortir aucun fait susceptible d’être constitutif de harcèlement moral. A cet égard, s’il est constant qu’aucune rencontre n’a été organisée entre les élus du département et le requérant, ce dernier, qui était placé sous la direction du directeur général adjoint en charge du pôle « solidarités territoriales », exerçait uniquement des fonctions techniques, sans que ces dernières n’exigent qu’il ne rencontre les conseillers départementaux.
Il résulte de ce qui précède que le département de la Savoie justifie que les faits invoqués par M. B… s’inscrivent en réalité dans le cadre de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne peuvent être regardés comme constitutifs d’un harcèlement moral. Par suite, et en tout état de cause, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son licenciement serait consécutif à de tels faits.
En ce qui concerne la décision refusant le reclassement :
En premier lieu, d’une part, il résulte des dispositions de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que, ainsi qu’il a été rappelé au point 4, le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et qu’il n’a permis le recrutement d’agents contractuels qu’à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi.
D’autre part, aux termes du I de l’article 39-5 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le licenciement pour l’un des motifs prévus à l’article 39-3, (…), ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent n’est pas possible dans un autre emploi que la loi du 26 janvier 1984 susvisée autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents contractuels. (…). / Il s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’un emploi relevant d’une catégorie inférieure. / L’offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l’autorité territoriale ayant recruté l’agent. L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise. L’emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des échanges de messages électroniques du département de la Savoie et du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie, qu’à la suite de la demande de reclassement présentée par M. B… le 29 juin 2021, le département de la Savoie a consulté le centre de gestion afin de connaître les emplois vacants susceptibles d’être proposés à l’intéressé en vue de son reclassement. Ayant constaté l’absence d’un tel emploi, le président du conseil départemental a informé M. B…, par courrier du 26 novembre 2021, qu’il ne pouvait lui proposer un reclassement.
Si M. B… fait valoir que l’emploi de chargé de mission d’enseignement et pratiques amateurs figurait sur le tableau des emplois vacants du département de la Savoie entre le 1er juin 2021 et le 30 novembre 2021, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, de l’arrêté du président du conseil départemental de la Savoie du 26 août 2021, qu’un agent titulaire, attachée territoriale de la commune d’Albertville, avait présenté sa candidature pour occuper ce poste par voie de mutation à la suite de la publication de l’avis de vacance le 10 mai 2021, qu’elle avait été reçue en entretien par le département le 23 juin 2021, soit avant la demande de reclassement de M. B… et qu’elle a été recrutée sur cet emploi à compter du 11 octobre 2021. Dans ces conditions, dès lors qu’un agent titulaire avait présenté sa candidature afin de l’occuper, cet emploi n’était pas au nombre de ceux pouvant permettre le reclassement de M. B…. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le département de la Savoie n’a pas satisfait à l’obligation de rechercher son reclassement avant de procéder à son licenciement.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a refusé de lui proposer un reclassement est justifiée par l’absence d’emploi susceptible de lui être proposé. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que cette décision aurait pour motif déterminant la volonté du président du conseil départemental d’évincer M. B… du service ou de lui nuire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée de détournement de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Savoie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… une somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par le département de la Savoie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au président du conseil départemental de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joel Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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