Annulation 3 janvier 2025
Annulation 20 février 2025
Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 25PA01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 février 2025, N° 2500412 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052650072 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé de douze mois l’interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire, portant ainsi la mesure à une durée totale de quarante-huit mois.
Par un jugement n° 2500412 du 20 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 janvier 2025, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’effacer le signalement de M. A… dans le système d’information Schengen au-delà de trente-six mois, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- il justifie de la base légale de l’arrêté du 3 janvier 2025, dès lors qu’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai a été notifié à M. A… le 22 janvier 2023 ;
- les autres moyens soulevés en première instance doivent être écartés.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 août 2025.
Un mémoire en défense a été produit après la clôture de l’instruction, le 14 octobre 2025, par M. A…, représenté par Me Rapoport, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 13 octobre 1999, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 3 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé de douze mois l’interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 20 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 3 janvier 2025.
Sur le moyen retenu par le tribunal administratif de Montreuil :
2. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :/ 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) »
3. Pour retenir le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige était dépourvu de base légale, le tribunal a relevé que le préfet n’établissait pas que l’intéressé avait précédemment fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis produit toutefois, pour la première fois en appel, l’arrêté du 22 janvier 2023, notifié par voie administrative le même jour, par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige était dépourvu de base légale.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… à l’encontre de l’arrêté du 3 janvier 2025 devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur les autres moyens soulevés en première instance par M. A… :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal du 3 janvier 2025 produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que M. A…, avant de se voir notifier l’arrêté en litige, a été interrogé par un officier de police judiciaire sur sa situation administrative et la perspective de son éloignement, et a pu à cette occasion évoquer les circonstances de sa vie personnelle en France. Dans ces conditions, M. A… a été mis à même de présenter ses observations de manière utile et effective. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, (…) du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. (…) / III. – Peuvent être destinataires des données mentionnées au I, pour l’exercice de leurs missions en matière de police administrative et dans la limite du besoin d’en connaître, (…) les services de police étrangers dans les conditions énoncées à l’article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure. » Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (…) ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « (…) V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour (…) ».
7. M. A… ne soutient pas utilement que la décision prolongeant son interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice de procédure du fait de la méconnaissance des dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, dès lors que ces dispositions concernent l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et non celle des décisions d’interdiction de retour. En tout état de cause, la décision lui faisant interdiction de retour pour douze mois supplémentaires est fondée sur son maintien sur le territoire en dépit d’une obligation de quitter le territoire sans délai, et non sur la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision en litige doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
9. M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France, de son insertion professionnelle, et des liens qu’il a tissés sur le territoire, compte tenu de la présence régulière d’un de ses cousins et de sa concubine. Il soutient en outre qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que sa présence sur le territoire n’est pas antérieure au mois d’octobre 2022, et que son activité professionnelle, qui n’est établie qu’à compter du mois de septembre 2023, ne peut être regardée comme stable et ancienne. D’autre part, il n’établit ni la réalité, ni l’ancienneté de la relation de concubinage qu’il invoque, aucune pièce qu’il produit n’étant susceptible de corroborer ses allégations sur ce point. Enfin, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 22 janvier 2023, fondée sur la menace à l’ordre public qu’il représente, qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire prononcée à son encontre, portée à quarante-huit mois par la décision en litige, est disproportionnée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 3 janvier 2025 et que la demande de M. A… présentée devant le tribunal doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2500412 du 20 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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