Annulation 7 novembre 2024
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 25PA00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 novembre 2024, N° 2209522 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821306 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DIEMERT |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 3 mai 2022 par lequel le maire de Thiais s’est opposé à leur déclaration préalable tendant au déplacement d’une clôture et à la création d’une place de stationnement destinée aux personnes à mobilité réduite sur la parcelle cadastrée AF 7 située 31 rue d’Estienne d’Orves à Thiais, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2209522 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 3 mai 2022 et a enjoint au maire de Thiais de délivrer à M. et Mme B… une décision de non-opposition à déclaration préalable conformément à leur demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, la commune de Thiais, représentée par Me Marceau (SARL Cazin Marceau avocats associés), demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2209522 du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B… devant le tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B… le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions du décret du 21 décembre 2006 et de son arrêté d’application s’appliquent dans le cadre de la procédure d’opposition à déclaration préalable et fondent ainsi légalement la décision d’opposition ;
- le projet emportant des risques pour la sécurité publique, son refus peut légalement se fonder sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
La requête a été communiquée à M. et Mme B… qui n’ont pas présenté d’observations en défense.
Par ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2025 à 12 heures.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
- le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
- l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Marceau, avocat de la commune de Thiais.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… et M. C… B… ont déposé le 20 janvier 2022 auprès des services municipaux de la commune de Thiais (Val-de-Marne), une déclaration préalable portant sur la modification de l’emplacement de la clôture existante et la création d’une place de stationnement destinée aux personnes à mobilité réduite sur la parcelle cadastrée section AF 7 sise 31 rue d’Estienne d’Orves, à Thiais. Par un arrêté du 3 mai 2022, le maire de Thiais s’est opposé à cette déclaration préalable. M. et Mme B… ayant formé un recours gracieux contre cette décision le 30 mai 2022, réceptionné le lendemain, une décision implicite est née du silence gardé par la commune pendant deux mois sur ce recours. Les intéressés ont saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation de l’arrêté du 3 mai 2022, ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement du 7 novembre 2024, ce tribunal administratif a annulé l’arrêté du 3 mai 2022 et a enjoint au maire de Thiais de délivrer à M. et Mme B… une décision de non-opposition à déclaration préalable conformément à leur demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. La commune de Thiais en relève appel devant la Cour.
2. En premier lieu, la commune de Thiais soutient que les dispositions de l’article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics et de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 ministériel pris pour son application sont applicables dans le cadre de la procédure d’opposition à déclaration préalable.
3. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, pris au visa de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : « À compter du 1er juillet 2007, l’aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l’ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique (…) est réalisé de manière à permettre l’accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible / Ces dispositions sont applicables à l’occasion de la réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d’un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « En cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut toutefois être réduite à 1,20 mètre en l’absence de mur ou d’obstacle de part et d’autre du cheminement ».
4. Compte tenu de l’indépendance des législations en matière d’accessibilité de la voirie et des espaces publics, d’une part, et d’urbanisme, d’autre part, la commune de Thiais ne peut utilement se prévaloir des dispositions citées au point précédent pour fonder légalement une opposition à la déclaration préalable en litige.
5. Le moyen doit donc être écarté.
6. En second lieu, la commune de Thiais soutient qu’elle pouvait légalement s’opposer à la déclaration préalable en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme se fondant sur le motif d’une atteinte grave à la sécurité publique.
7. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte (…) à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». En vertu de ces dispositions, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la sécurité publique justifient une opposition à déclaration préalable sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
8. D’une part, la commune ne démontre pas, par la seule allégation selon laquelle la réduction de la largeur du trottoir de 2,20 à 0,95 mètres porterait « gravement atteinte » à la sécurité des usagers, la probabilité de réalisation du risque allégué, non plus que la gravité de ses conséquences.
9. D’autre part, et en tout état de cause, les dispositions de l’article R. 111-2 n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d’imposer au propriétaire d’un terrain privé son affectation à l’usage du public, en dispensant ainsi une collectivité territoriale du respect des obligations qui lui sont imparties en matière d’aménagement de sa voirie. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’il est loisible à la commune, si elle s’y croit fondée, de procéder à un réaménagement du trottoir et de la voie publique afin d’élargir le premier.
10. Le moyen doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Thiais doit être rejetée, en ce compris ses conclusions fondées sur l’article L. 761–1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle succombe dans la présente instance.
12. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. »
13. En l’espèce, la requête d’appel, quoique présentée par le ministère d’un avocat, se borne à reprendre la substance de sa demande de première instance sans présenter, autrement que de manière sommaire et péremptoire, de moyens ou d’argument sérieux critiquant la solution retenue par les premiers juges, exposée par eux de manière parfaitement motivée et compréhensible. En outre, le litige trouve son origine exclusive dans la carence initiale de la commune à poursuivre en temps utile la cession, prévue en 1990 à titre gratuit à l’occasion de la délivrance d’un permis de construire au précédent propriétaire, de la bande de parcelle sur laquelle s’implante le projet objet de l’opposition à déclaration préalable. La requête présente donc un caractère abusif au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de condamner la commune requérante à payer, sur ce fondement, une amende de 10 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Thiais est rejetée.
Article 2 : La commune de Thiais est condamnée à payer une amende de 10 000 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Thiais et à M. C… B… et Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. DIÉMERT
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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