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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 21 nov. 2025, n° 24PA05187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821305 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 2017035 du 27 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C… A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un arrêt n° 21PA00984 du 30 juin 2021, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 janvier 2021 et l’arrêté du préfet de police du 15 septembre 2020, a enjoint au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour et de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 8 mars 2022, M. A… a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’arrêt du 30 juin 2021 et de prononcer à l’encontre du préfet de police une astreinte de 100 euros par jour de retard aux fins de saisine de la commission du titre de séjour et de réexamen de sa situation.
Par une ordonnance du 27 janvier 2023, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Paris a, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, le préfet de police a informé la Cour que M. A… a reçu une convocation le 14 avril 2023 aux fins, notamment, de procéder au réexamen de l’ensemble de la situation.
Par un arrêt n° 23PA00416 du 28 avril 2023, la cour administrative d’appel de Paris a donné acte à M. A… du désistement de sa requête.
Procédure d’exécution devant la Cour :
Par un courrier enregistré le 19 février 2024, M. A…, représenté par Me Levildier, a de nouveau demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’arrêt du 30 juin 2021 et de prononcer à l’encontre du préfet de police une astreinte de 100 euros par jour de retard aux fins de saisine de la commission du titre de séjour.
Il soutient que l’arrêt du 30 juin 2021 n’a reçu aucune exécution.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la première vice-présidente de la cour administrative d’appel de Paris a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. A…, tendant à obtenir l’exécution de l’arrêt du 30 juin 2021.
Une mise en demeure a été adressée le 7 mai 2025, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, au préfet de police, qui n’a produit aucun mémoire en réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bruston,
et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité ghanéenne, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2020 du préfet de police lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2017035 du 27 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA00984 du 30 juin 2021, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 janvier 2021 et l’arrêté du préfet de police du 15 septembre 2020, a enjoint au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour et de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la première vice-présidente de la cour administrative d’appel de Paris a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. A…, tendant à obtenir l’exécution de l’arrêt du 30 juin 2021.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Par un arrêt n° 21PA00984 du 30 juin 2021, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 janvier 2021 et l’arrêté du préfet de police du 15 septembre 2020, a enjoint au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour et de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. M. A… soutient, sans être contredit malgré une mise en demeure adressée au préfet de police, qu’il n’a été destinataire d’aucune convocation en vue d’être entendu par la commission du titre de séjour. Ainsi, en l’absence de mesures prises par le préfet de police à la date du présent arrêt pour exécuter l’arrêt du 30 juin 2021, il y a lieu de prononcer à l’encontre de l’Etat, à défaut pour le préfet de police de justifier de cette exécution dans un délai de
deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle l’arrêt précité aura reçu exécution.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat, s’il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l’arrêt n° 21PA00984 rendu le
30 juin 2021 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le préfet de police communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’arrêt n° 21PA00984 du 30 juin 2021.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, au préfet de police et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, où siégeaient :
- Mme B…, première vice-présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. B…
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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