Rejet 1 octobre 2024
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24PA04870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 octobre 2024, N° 2200569 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821304 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune d’Aubervilliers à lui verser la somme de 29 544 euros en réparation des préjudices résultant de son licenciement.
Par un jugement n° 2200569 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés respectivement les 28 novembre 2024, 2 avril, 6 mai et 4 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Baki, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2200569 du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de condamner la commune d’Aubervilliers à lui verser la somme de 275 744 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement ;
3°) à titre subsidiaire, si la Cour estimait qu’il n’est pas recevable à majorer ses demandes en appel, il est demandé de réparer son préjudice dans la limite du montant sollicité devant les premiers juges, à savoir la somme de 29 544 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Aubervilliers le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son employeur, la commune d’Aubervilliers, l’a licencié le 27 septembre 2021, au cours de la deuxième période d’emploi, alors qu’elle avait pourtant reconduit le contrat à durée déterminée le 1er octobre 2021 ; la commune d’Aubervilliers ayant reconduit le salarié dans son emploi postérieurement à la date de la rupture de son contrat de travail, elle doit être regardée comme ayant renoncé aux motifs de ce licenciement, ce qui rend celui-ci illégal et injustifié ;
- la décision de licenciement est fondée sur le motif d’objectifs non atteints, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce que la commune d’Aubervilliers lui aurait préalablement fixé des objectifs, dans le contrat ou dans une autre pièce, et que l’éventuel manquement à ces objectifs lui aurait été reproché avant l’engagement de la procédure de licenciement ;
- son licenciement présente un caractère abusif dès lors qu’il repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
- la décision de licenciement est constitutive d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle repose en réalité sur un motif d’ordre politique ;
- l’illégalité entachant la décision de licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d’Aubervilliers ; eu égard aux conditions fautives de son licenciement et de la durée de son contrat qui ne devait s’achever qu’à l’issue du mandat de la maire d’Aubervilliers, soit le 4 juillet 2026, il sera fait une juste appréciation du préjudice qu’il a subi en condamnant la commune à lui verser la somme de 275 744 euros en réparation de la privation de sa rémunération à laquelle il pouvait légitimement prétendre, cette somme indemnisant tant son préjudice financier que son préjudice moral qui s’est aggravé depuis sa première demande.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 2 mars, 22 avril et 29 octobre 2025, la commune d’Aubervilliers, représentée par Me Boukheloua, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 880 euros soit mis à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable dès lors que la commune d’Aubervilliers n’a pas été saisie d’un recours indemnitaire préalable ; dès lors que, dans ses écritures de première instance, la commune d’Aubervilliers a conclu à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, aucune liaison du contentieux n’est intervenue en cours d’instance ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-145 du 15 février 1988 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ivan Luben,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Bouyx substituant Me Boukheloua, représentant la commune d’Aubervilliers.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été recruté par la commune d’Aubervilliers sur un emploi de collaborateur de cabinet à temps complet, par un contrat à durée déterminé signé le 21 juillet 2020, à compter du 6 juillet précédent. Par un courrier du 9 septembre 2021, la maire de la commune d’Aubervilliers a informé M. B… de l’engagement d’une procédure de licenciement à son encontre et l’a convoqué à un entretien préalable prévu le 23 septembre 2021. M. B… a été licencié à compter du même jour avec un préavis d’un mois par une décision du 27 septembre 2021, confirmée par un arrêté du 14 octobre 2021 portant licenciement et restitution de divers matériels. Par un recours gracieux du 17 novembre 2021, M. B… a contesté l’arrêté de licenciement du 14 octobre 2021 et sollicité un règlement amiable du litige. M. B… interjette appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d’Aubervilliers soit condamnée à lui verser la somme de 29 544 euros en réparation des préjudices résultant de son licenciement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions que cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle en ce sens.
3. La commune intimée fait valoir que la demande de première instance n’était pas recevable dès lors que M. B… n’avait formulé aucune demande indemnitaire auprès de la maire à la date du jugement attaqué et que, par conséquent, le contentieux n’était pas lié. Il résulte de l’instruction, et notamment du courrier du 17 novembre 2021 produit par le requérant, que M. B… a seulement informé la maire d’Aubervilliers qu’un avocat avait été mandaté « aux fins de saisir le tribunal » de « diverses demandes indemnitaires et salariales ». Or, en se bornant ainsi à exprimer une intention de saisir le tribunal administratif, ce courrier, qui au demeurant mentionne qu’il vaut « recours gracieux » contre l’arrêté de licenciement du 14 octobre 2021, ne peut être regardé comme une demande indemnitaire préalable ayant assuré la liaison du contentieux. Par suite, la maire d’Aubervilliers est fondée à demander à ce que la requête de M. B… soit rejetée pour défaut de liaison du contentieux.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a, bien que par un autre motif, rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
5. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais liés à l’instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent être rejetées.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune d’Aubervilliers les frais liés à l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Aubervilliers, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune d’Aubervilliers.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
I. LUBEN
L’assesseur le plus ancien,
S. DIEMERT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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