Rejet 3 octobre 2024
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 25PA00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2024, N° 2415826 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821310 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2415826 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 8 septembre 2025, ces dernières non communiquées, Mme C…, représentée par Me Ouedraogo, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2415826 du 3 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à 55% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Ouedraogo pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante camerounaise née le 6 mars 1981, est entrée en France le 30 août 2016 selon ses déclarations. Elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étrangère malade dont elle a sollicité en dernier lieu le renouvellement le 21 mars 2023. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme C… fait appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / (…) ».
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C… en qualité d’étrangère malade, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis émis le 4 décembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui souffre d’un trouble bipolaire et d’un trouble schizo-affectif, est prise en charge au sein du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences et bénéficie d’un traitement composé de Téralithe, Quetiapine, Levothyrox et Tercian. L’intéressée fait valoir que son état de santé a pu se stabiliser par la combinaison de ces quatre médicaments qui ne peuvent être substitués, ainsi que par le suivi psycho-social dont elle bénéficie. Il ressort toutefois des pièces produites par le préfet de police, ainsi que l’a relevé le tribunal, que la Quetiapine est disponible au Cameroun, que les substances actives du Levothyrox et de la Teralyne le sont également, et que si le Tercian n’y est pas disponible, des possibilités de substitution existent par le biais d’autres neuroleptiques. Les certificats médicaux produits par Mme C…, émanant de praticiens hospitaliers psychiatres qui la suivent, ne remettent pas en cause cette analyse. Par ailleurs, les extraits de rapport et articles de presse produits en première instance par la requérante sur l’état de la médecine psychiatrique camerounaise ne suffisent pas, par leur généralité, à établir qu’elle ne pourrait faire l’objet d’un suivi adéquat dans son pays d’origine. Ainsi, l’ensemble de ces éléments ne permet pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de police quant à l’accès effectif de Mme C… à un traitement approprié au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Mme C… se prévaut de sa présence en France depuis 2016, en situation régulière pour la majeure partie de sa durée, de son insertion professionnelle et de ses engagements associatifs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée travaillait depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée, essentiellement sous contrats à durée déterminée. Par ailleurs il est constant qu’elle est célibataire, sans enfant, et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches en Cameroun où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Ainsi, la décision litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante au regard du but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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