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Désistement 2 juillet 2025
Annulation 4 novembre 2025
Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 21 nov. 2025, n° 25PA00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 janvier 2025, N° 2416414 et 2421651 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821311 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I- Par une requête enregistrée sous le n° 2416414, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de police a, d’une part, rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français et, d’autre part, a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail expiré depuis le 14 juin 2024.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 2421651, M. A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2416414 et 2421651 en date du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête n° 2416414, annulé la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a interdit à M. A… le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et rejeté le surplus des demandes de l’intéressé.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d’annuler l’article 2° du jugement n° 2416414 et 2421651 du 30 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A… en annulant la décision du 29 juillet 2024 lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans prononcée à son encontre par le préfet de police ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Paris, dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation l’intéressé ayant démontré sa volonté de ne pas respecter les lois de la République, ni de s’intégrer personnellement et professionnellement dans la société française ;
- aucun des moyens soulevés par M. A… en première instance à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il est marié à une citoyenne française et cherche à s’insérer dans la société, et que l’obligation de quitter le territoire sur le fondement de laquelle cette interdiction a été prise est illégale, l’ordonnance de la Cour ayant rejeté sa requête contre le surplus du jugement attaqué ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 10 mai 1984 est entré en France le 17 octobre 2014 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 17 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 2) l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en qualité de conjoint d’un ressortissant de nationalité française. Par un jugement n° 2308490 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant refus d’étudier son dossier et a enjoint au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Reçu le 18 août 2023 par les services de la préfecture, la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. A… a été examinée par le préfet de police qui lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour, sans autorisation de travail. Par un jugement n°2319397du 19 février 2024, le même tribunal a annulé la décision du préfet de police accordant un récépissé à M. A… en tant qu’elle ne prévoit pas une autorisation de travail et lui a enjoint d’assortir l’autorisation provisoire de séjour dont bénéficie M. A… d’une autorisation de travail. Une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable du 15 mai 2024 au 14 juin 2024 lui a alors été délivrée. Le silence gardé par le préfet de police sur la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » a fait naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Par une ordonnance n° 2416416 du 3 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté cette demande et lui a enjoint de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par un arrêté du 29 juillet 2024 le préfet de police a expressément rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par une ordonnance n° 2421650 du 22 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A… tendant à obtenir la suspension de l’exécution de cet arrêté. Par un jugement n° 2416414 et 2421651 du 30 janvier 2025 dont le préfet de police interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a interdit à M. A… le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et rejeté le surplus des demandes de l’intéressé.
Sur le moyen d’annulation retenu par les juges :
2. Le tribunal administratif de Paris a relevé que M. A… était présent sur le territoire français depuis 2014 et qu’il était en couple avec une ressortissante française avec laquelle il s’était marié le 11 mars 2023. Au regard de ces éléments, il a estimé qu’en dépit de la menace à l’ordre public qu’il représentait, l’interdiction de retour, compte tenu de sa durée de cinq ans qui est la durée maximale prévue par les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était entachée d’erreur d’appréciation.
3. Si M. A… est entré en France en 2014 selon sa déclaration, il ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour dès lors qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 8 août 2021 par le préfet du Pas-de-Calais assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans dont il n’établit pas avoir eu un motif légitime pour ne pas l’avoir exécutée. De même s’il fait état de son mariage avec une ressortissante française en 2023, il n’établit pas l’ancienneté de la vie commune ni l’existence de liens particuliers en France. Enfin, l’intéressé a été condamné, le 4 mai 2022, par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour usurpation de l’identité d’un tiers ou usage de données permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui pu de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Dans ces circonstances et en dépit de l’absence de toute autre mention sur son casier judiciaire, le préfet de police n’a pas commis une erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur ce motif pour annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans.
4. Il appartient toutefois à cette Cour, saisi par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les autres moyens invoqués par M. A… à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans.
Sur les autres moyens invoqués par M. A… à l’encontre de la décision du 29 juillet 2024 portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, administrateur de l’État hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
7. L’arrêté vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. A… a été condamné, le 4 mai 2022, par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour usurpation de l’identité d’un tiers ou usage de données permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui et de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que s’il déclare être marié à une ressortissante française depuis le 11 mars 2023, il ne justifie pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. La décision attaquée est, dès lors, suffisamment motivée en fait et en droit et atteste d’un examen global et spécifique de la situation du requérant.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A…, qui n’est au demeurant pas fondé à soutenir, par voie d’exception soulevée à l’appui de ses conclusions en défense, que la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de fondement, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 juillet 2024 portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 juillet 2024 portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans et à demander en conséquence l’annulation de l’article 2 de ce jugement. Par suite, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A… en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2416414 et 2421651 du 30 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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