Rejet 6 novembre 2024
Rejet 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 21 nov. 2025, n° 25PA00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 novembre 2024, N° 2105139 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821308 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) A… et Fils a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvement forfaitaire non libératoire et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015, ainsi que des majorations correspondantes, et de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement du 1 du I de l’article 1736 du code général des impôts.
Par un jugement n° 2105139 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a, par son article 1er, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvement forfaitaire non libératoire et de prélèvements sociaux auxquelles la SALR A… et Fils a été assujettie au titre de l’année 2015, ainsi que des majorations correspondantes, par son article 2, mis à la charge de l’Etat le versement à la SARL A… et Fils d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, par son article 3, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique non communiqué, enregistrés les 13 janvier 2025 et 24 septembre 2025, la SARL A… et Fils, représentée par la société d’avocats Avodia, demande à la Cour :
1°) d’
annuler le jugement n° 2105139 du tribunal administratif de Melun en date du 6 novembre 2024 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement du 1 du I de l’article 1736 du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’amende infligée en raison de l’absence de souscription des déclarations prévues par l’article 242 ter du code général des impôts au titre des dividendes versés au 2015 pour un montant de 209 500 euros ne pouvait être infligée qu’au titre de l’année 2016, au titre de laquelle les déclarations devaient être souscrites, conformément à l’article 49 D de l’annexe III à ce code ;
- en méconnaissance de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales, le service n’a pas motivé l’amende en litige dès lors qu’il n’a pas distingué le montant des dividendes perçus par chacun des bénéficiaires et qu’il n’a ainsi pas individualisé les infractions qu’il entendait sanctionner ;
- elle entend se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 10 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-CF-INF-30-20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL A… et Fils ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) A… et Fils, qui a pour activité la recherche, l’étude, la gestion, l’organisation et le contrôle de toutes opérations de promotion immobilière, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période couvrant les années 2014 et 2015. Au cours de ce contrôle, le service a constaté qu’elle avait versé le 1er décembre 2015, par voie d’inscription en compte courant d’associé, un dividende de 104 750 euros à son gérant, M. A…, qui détenait 50 % de ses parts, ainsi qu’un dividende de même montant à Mme A…, qui détenait l’autre moitié des parts. Le service a également constaté que la SARL A… et Fils n’avait pas souscrit les déclarations imposées par les dispositions du 1 de l’article 242 ter du code général des impôts à raison de ces dividendes et il lui a infligé, pour ce motif, une amende d’un montant de 104 750 euros, sur le fondement du 1 du I de l’article 1736 de ce code. Par un jugement en date du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de la demande de la SARL A… et Fils tendant à la décharge de cette amende. La SARL A… et Fils relève régulièrement appel de ce jugement dans cette mesure.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable / (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 11 octobre 2017 adressée à la SARL A… et Fils indique qu’au cours de l’année 2015, elle a versé des dividendes pour un montant total de 209 500 euros, par voie d’inscription, le 1er décembre 2015, au crédit des comptes courants ouverts dans ses livres aux noms de ses deux associés, M. et Mme A…, de la somme de 104 750 euros chacun. Elle indique également qu’elle n’a pas souscrit, à raison de ces dividendes, les déclarations imposées par les dispositions du 1 de l’article 242 ter du code général des impôts, ce qui justifie que lui soit infligée une amende égale à 50 % des dividendes non déclarés, sur le fondement du 1 du I de l’article 1736 de ce code. Ce document mentionne ainsi, de façon suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’infliger l’amende en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 242 ter du code général des impôts : « 1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 (…) sont tenues de déclarer l’identité et l’adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et du crédit d’impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés. / (…) / La déclaration mentionnée au premier alinéa doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés. / Elle est obligatoirement transmise à l’administration fiscale selon un procédé informatique (…) ». Aux termes de l’article 49 D de l’annexe III à ce code : « Les personnes visées à l’article 242 ter du code général des impôts (…) doivent produire, avant le 16 février de chaque année, la déclaration des sommes payées (…) au cours de l’année précédente ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 1736 du code général des impôts : « I. – 1. Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues (…) au 1 de l’article 242 ter (…) ».
6. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 11 octobre 2017, que la SARL A… et Fils n’a pas souscrit les déclarations imposées par les dispositions précitées de l’article 242 ter du code général des impôts à raison des dividendes qu’elle avait versés au cours de l’année 2015 à M. et Mme A… pour un montant total de 209 500 euros. C’est dès lors à bon droit que le service lui a infligé, au titre de cette omission déclarative, une amende d’un montant de 104 750 euros sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1736 du code général des impôts. Les circonstances qu’elle ait fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période couvrant les années 2014 et 2015 et que le délai de souscription de ces déclarations ait expiré le 16 février 2016, conformément à l’article 49 D de l’annexe III à ce code, ne faisaient pas obstacle à ce que le service inflige cette amende, mise à la charge de la SARL A… et Fils par un avis de mise en recouvrement émis au demeurant postérieurement, le 15 novembre 2018.
7. En dernier lieu, la SARL A… et Fils ne saurait se prévaloir, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 10 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-CF-INF-30-20, qui sont relatives à la procédure d’établissement des pénalités et ne comportent dès lors aucune interprétation de la loi fiscale, au sens de ces dispositions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL A… et Fils n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l’amende de 104 750 euros qui lui a été infligée sur le fondement du 1 du I de l’article 1736 du code général des impôts. Ses conclusions à fins de décharge et d’annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL A… et Fils est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée A… et Fils et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Établissement stable ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Vérificateur ·
- Service
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Paie ·
- Justice administrative ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Police ·
- Enfant ·
- Mali ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Bouddhiste ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jugement ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de protection ·
- Violence
- Polynésie française ·
- Pacifique ·
- Justice administrative ·
- Glace ·
- Domaine public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Procès-verbal ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Île-de-france ·
- Droit de préemption ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Biens ·
- Directeur général ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Logement
- Police ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cameroun ·
- Vie privée ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Autorisation de travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.