Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 25PA01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 février 2025, N° 2433137 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821313 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2433137 du 19 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025 sous le n° 25PA01310, et des mémoires enregistrés les 12 juin et 29 juillet 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Nematollahi-Gillet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
- le jugement a été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’instruction n’a pas été close et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
S’agissant de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen, en ce que sa demande de changement de statut au profit d’un titre de séjour en qualité de victime de violences conjugales n’a pas été examinée par le préfet ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen en ce qui concerne la durée de son traitement médical ;
- elle est entachée d’erreurs de droit, dès lors qu’il remplit les conditions prévues par les articles L. 425-9 et L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 1er juillet, a été reportée au 31 juillet 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025 sous le n° 25PA02873, M. B… A…, représenté par Me Nematollahi-Gillet, demande à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement attaqué ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les conditions prévues aux articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies dès lors que l’exécution du jugement risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu’il invoque à l’appui de sa requête au fond paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation partielle du jugement.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025.
Par des décisions du 3 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B… A… l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- et les observations de Me Nematollahi-Gillet, représentant M. B… A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant équatorien né le 29 juin 1987, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 1er août 2023, le renouvellement de son titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande. M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler cet arrêté. Il fait appel du jugement du 19 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2. Les requêtes n° 25PA01310 et n° 25PA02873 présentées par M. B… A… étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25PA01310 :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…)»
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courrier adressé au préfet de police le 23 avril 2024 et d’une démarche accomplie sur la plateforme de l’ANEF le 28 mai 2024, que M. B… A… a souhaité compléter sa demande de renouvellement d’un titre de séjour pour soins d’une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de violences exercées à son encontre par son ancien compagnon, et qu’il produisait dans ce cadre une ordonnance de protection en qualité de victime de violences au sein des couples, rendue par le tribunal judiciaire de Créteil le 14 mars 2024. Il ressort des échanges avec l’intéressé sur la plateforme ANEF et des mentions de l’arrêté en litige que cette demande a été clôturée sans que le préfet n’examine la situation du requérant au regard des dispositions citées au point 3. Par suite, M. B… A… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ou sur la régularité du jugement, que M. B… A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par jugement du 19 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 6 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent arrêt implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B… A…, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros, à verser à Me Nematollahi-Gillet sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Sur la requête n° 25PA02873 :
8. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 25PA01310 de M. B… A… tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 19 février 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur l’ensemble des conclusions de la requête n° 25PA02873.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25PA02873 de M. B… A….
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 février 2025 et l’arrêté du préfet de police du 6 août 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… A… une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois suivant la mise à disposition du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Nematollahi-Gillet la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B… A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Copie en sera adressée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente-assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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