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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 21 nov. 2025, n° 25PA01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 février 2025, N° 2424222 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821312 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2424222 en date du 18 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l’intéressé.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B…, représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2424222 du 18 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 27 août 2024 lui refusant son admission exceptionnelle au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché de dénaturation des faits et des pièces ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de sa situation professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait relative à son expérience professionnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de justice administrative ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de situation au regard de ses craintes de persécutions
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025 par une ordonnance du 1er octobre 2025.
Le préfet de police de Paris a présenté un mémoire en défense enregistré, postérieurement à la clôture de l’instruction, le 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais né le 5 septembre 1992 à Chattogram, entré en France le 12 décembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2424222 en date du 18 février 2025 dont M. B… interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l’intéressé tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
Sur la régularité du jugement :
2. Si M. B… soutient que le jugement attaqué est entaché de dénaturation des faits et des pièces, un tel moyen, qui remet en cause le bien-fondé du jugement et non sa régularité, constitue un moyen relevant du contrôle de cassation et est inopérant devant le juge d’appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions attaquées :
3. L’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. En outre, le préfet de police de Paris, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a notamment indiqué que M. B… a déclaré être entré en France le 12 décembre 2017 et être célibataire et sans charge de famille et qu’il ne justifiait pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger où résident ses parents et sa fratrie. Dès lors, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, s’agissant de la motivation du refus de délivrer à M. B… un titre de séjour « salarié », il ressort de la décision en litige que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, au regard notamment de son insertion professionnelle et du métier qu’il exerce, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, sans se borner à tenir compte de la seule production par son employeur du formulaire Cerfa de demande d’autorisation de travail. Il se prononce sur son emploi de vendeur et estime que les spécificités de l’emploi, son expérience et ses qualifications professionnelles ne présentent pas de motif exceptionnel justifiant qu’il se voit délivrer un titre de séjour « travail ». Le préfet de police a ainsi procédé à l’examen de la demande présentée par M. B…. Les erreurs qui entacheraient le cas échéant certains motifs également retenus ou qui seraient commises dans l’appréciation de la situation professionnelle de l’intéressé ne sont pas de nature à établir qu’il n’aurait pas été procédé à l’examen de la demande du requérant. Par ailleurs, il ressort également que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation personnelle et familiale de M. B… sur le territoire français en relevant qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il ne justifie pas être démuni d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle ne tient pas compte des spécificités du métier de vendeur en matériel informatique qui requiert des connaissances en la matière. Il ressort des termes même de l’arrêté attaqué que le préfet a pris en compte, lors de l’examen de la situation de l‘intéressé, les spécificités de son activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France le 12 décembre 2017, réside habituellement sur le territoire français depuis cette date. Toutefois, il est célibataire, sans charge de famille, et il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-vingt ans. Enfin, s’il fait valoir être partie intégrante de la communauté bouddhiste d’Ile-de-France depuis son arrivée et y exercer en tant que moine, cette circonstance ne saurait suffire à caractériser une intégration intense et durable dans la société française. D’autre part, si M. B… justifie d’efforts d’intégration non-négligeables par son activité professionnelle entre avril 2019 et mars 2021 puis entre mai 2022 et février 2025, soit au demeurant en partie postérieurement à la décision attaquée, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de caractériser l’existence de liens personnels intenses en France. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis son arrivée en France et notamment après le rejet de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juin 2018, confirmé par une décision de la cour nationale du droit d’asile en date du 5 mars 2019. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’un emploi de commis en cuisine puis de vendeur en matériel informatique, eu égard notamment aux caractéristiques des emplois exercés, l’insertion professionnelle réelle du requérant, bien que révélant une volonté d’intégration, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation en qualité de salarié. Dans ces conditions, c’est sans entacher les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…. Par suite, le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être rejeté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, par voie d’exception d’illégalité du refus de titre de séjour, ne peut être qu’écarté.
10. En deuxième lieu, M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de situation au regard des craintes de persécutions. Toutefois, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas, par elle-même, le pays de destination vers lequel M. B… pourra être éloigné. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen au regard des risques de persécutions doit être écarté.
11. En dernier lieu, à l’appui de sa requête, M. B… fait notamment valoir qu’il réside en France depuis 2018 et qu’il justifie d’une insertion réussie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile confirmé en dernier lieu par la CNDA le 19 janvier 2022 suite à sa demande de réexamen et qu’il a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre le 29 mars 2019 et le 26 janvier 2021 qui n’ont pas été exécutées. S’il détient le statut de moine bouddhiste, il n’en demeure pas moins qu’il est sans charge de famille sur le territoire français et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie, et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dès lors, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant, compte tenu des conditions de son séjour en France et nonobstant son effort d’insertion professionnelle, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B… telle que précédemment décrite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision en litige.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Selon les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
14. Si M. B… fait valoir qu’il a été ordonné moine bouddhiste en 2012, qu’il a été membre du conseil unitaire des hindous bouddhistes et chrétiens, que les tensions entre communautés sont persistantes, que lui et des membres de sa famille ont été agressés à plusieurs reprises, notamment par les membres de la ligue Awani, toutefois, M. B…, dont la demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 novembre 2014, puis en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile lors de de sa demande de réexamen le 19 janvier 2022, n’apporte à l’appui de ces allégations aucun commencement de preuve ni aucun élément de nature à établir le caractère actuel et personnel des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il convient d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 18 février 2025 attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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