Rejet 3 mars 2025
Non-lieu à statuer 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 21 nov. 2025, n° 25PA01686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 mars 2025, N° 2225357 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821315 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier LEMAIRE |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2225357 du 3 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. A…, représenté par Me Ackermann, avocat, demande à la Cour :
1°) d’
annuler le jugement n° 2225357 du tribunal administratif de Paris en date du 3 mars 2025 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- la société Human Technologies ne disposait, au cours des années d’imposition en litige, d’aucun établissement stable en France, où elle ne réalise aucun cycle commercial complet, et, par suite, elle ne lui a distribué aucun revenu imposable sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ;
- les pièces saisies lors de la procédure de visite domiciliaire et de saisie diligentée sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ont été irrégulièrement saisies, en l’absence d’élément de nature à faire présumer l’exercice en France d’une activité non déclarée par la société Human Technologies et en l’absence de restitution sans justification, et elles ne sont dès lors pas opposables ;
- à supposer que son domicile puisse être considéré comme le lieu de stockage des archives de la société Human Technologies, la convention fiscale bilatérale franco-luxembourgeoise prévoit qu’un lieu de stockage ou un entrepôt ne constitue pas un établissement stable ;
- en l’absence d’installation fixe d’affaires en France, les résultats de la société Human Technologies ne sont imposables qu’au Luxembourg, en application de la convention fiscale bilatérale franco-luxembourgeoise ;
- ni lui, ni la société Human Technologies ne se sont opposés au contrôle fiscal ; la reconstitution du bénéfice de la société ne pouvait dès lors pas être réalisée pour ce motif ;
- l’envoi de la mise en garde du 21 avril 2019, qui a été reçue au siège luxembourgeois de la société Human Technologies le 13 mai 2019 et prévoyait une intervention du vérificateur le 14 mai 2019, n’a pas permis à cette société de bénéficier d’un délai suffisant pour s’organiser et, le cas échéant, solliciter l’assistance d’un conseil ;
- la méthode de reconstitution des résultats de la société Human Technologies est excessivement sommaire et radicalement viciée, en l’absence de pondération entre les différents matériels pour tenir compte, notamment, du volume respectif de chacun des articles considérés, en raison de doublons dans les produits retenus et en raison du recours aux encaissements alors que les résultats de cette société doivent être déterminés selon le principe des créances acquises et des dépenses engagées ;
- ni l’imputation à un établissement stable situé en France des bénéfices de la société Human Technologies, qui ont été imposés au Luxembourg, ni son identification comme maître de l’affaire ne sont de nature à révéler l’existence d’une distribution de revenus ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne donnent lieu à aucune distribution de revenus imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu partiel à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce qu’aucune distribution ne peut intervenir au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts dès lors que la taxe a été déduite des résultats de l’exercice vérifié retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés est fondé et il est procédé, en conséquence, aux dégrèvements partiels correspondants ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l’instruction par lettre du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 1er avril 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) de droit luxembourgeois Human Technologies (HT), qui a pour activité la vente de terminaux de paiement électronique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période couvrant les années 2009 à 2017. Se fondant sur les éléments saisis lors d’une visite domiciliaire réalisée le 28 mars 2018 au lieu présumé d’exercice de l’activité, qui avait été autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris en date du 12 mars 2018, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le service vérificateur a considéré qu’elle exerçait son activité à partir d’un établissement stable situé en France, au domicile de son dirigeant et unique associé, M. A…. A l’issue de ce contrôle, le service a évalué d’office les résultats et chiffres d’affaires de la SA HT, sur le fondement de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, et il l’a assujettie à des droits de taxe sur la valeur ajoutée et à des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés, majorés des intérêts de retard et de pénalités de 100 %, sur le fondement de l’article 1732 du code général des impôts.
2. Pour sa part, M. A…, dirigeant et unique associé de la SA HT, a fait l’objet d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2016 et 2017, à l’issue duquel il a été taxé d’office à l’impôt sur le revenu, sur le fondement du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, à raison des bénéfices reconstitués de cette société et des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de celle-ci, que le service a regardés comme des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. M. A… a, en conséquence, été assujetti notamment à des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017, majorées des intérêts de retard et de pénalités de 40 % sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts. M. A… relève régulièrement appel du jugement en date du 3 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des majorations correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
3. Par une décision du 26 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur chargé de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France a prononcé le dégrèvement partiel, à concurrence de la somme totale de 59 240 euros, des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A… a été assujetti au titre de l’année 2016, ainsi que des majorations correspondantes, et, à concurrence de la somme totale de 76 328 euros, des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017, ainsi que des majorations correspondantes. Les conclusions de la requête de M. A… sont dès lors, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
4. En premier lieu, M. A… ne saurait utilement soutenir que la SA HT n’a été informée que le 13 mai 2019 de l’intervention du vérificateur prévue le lendemain et qu’elle n’a ainsi pas disposé d’un délai suffisant pour se préparer et solliciter l’assistance du conseil de son choix, l’éventuelle irrégularité de la procédure d’imposition diligentée à l’encontre de cette société étant dépourvue de toute incidence sur la régularité de la procédure d’imposition distincte dont il a lui-même fait l’objet. Pour le même motif, il ne saurait utilement soutenir que cette société ne s’est pas opposée au contrôle fiscal dont elle faisait l’objet.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux opérations de visite domiciliaire et de saisie litigieuses : « I. Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut (…) autoriser les agents de l’administration des impôts (…) à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support / II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. / (…) / L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. (…) / (…) / V. (…) / (…) / Le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. (…) / (…) ».
6. Il résulte des dispositions précitées que la régularité des opérations de visite domiciliaire et de saisie effectuées sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales peut être contestée non devant le juge de l’impôt, mais devant le premier président de la cour d’appel. En outre, il résulte d’une jurisprudence établie de la Cour de cassation que cette contestation peut également être formée par des tiers à l’objet de la visite, dès lors que des impositions ont été établies, ou des rectifications effectuées, à leur encontre, à partir d’éléments obtenus par l’administration dans le cadre d’une telle opération. Il appartient ainsi à un tiers à l’objet de la visite, s’il s’y croit fondé et, en cas d’absence d’information de la part de l’administration quant à l’existence de ces voies de recours, sans condition de délai, de saisir le premier président de la cour d’appel.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A…, qui ne soutient pas ne pas avoir été mis en mesure d’exercer les voies de recours ouvertes par les dispositions précitées de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ne saurait utilement soutenir, devant le juge de l’impôt, que la procédure de visite et de saisie dont la SA HT a fait l’objet, autorisée sur le fondement de ces dispositions, est irrégulière, en l’absence de présomptions que cette société s’est soustraite à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée.
8. En troisième lieu, aux termes du VI de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies (…) qu’après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en œuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 47. / Toutefois, si, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la notification d’une mise en demeure adressée au contribuable, à laquelle est annexé un récapitulatif des diligences accomplies par l’administration pour la restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction, ceux-ci n’ont pu être restitués du fait du contribuable, les informations recueillies sont opposables à ce dernier après mise en œuvre des procédures de contrôle mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 47 et dans les conditions prévues à l’article L. 76 C. / (…) ».
9. Au regard du caractère exorbitant du droit commun des mesures de saisie de documents et pièces au domicile de personnes, leur restitution dans les délais légaux constitue une garantie pour les personnes auprès desquelles ils ont été saisis. Cependant, la portée d’un défaut de restitution de documents et pièces saisis auprès de tiers sur la procédure fiscale ultérieurement conduite à l’encontre d’un contribuable dépend des effets concrets que celui-ci a pu avoir sur les droits de la défense et sur le caractère contradictoire de la procédure. Dès lors que l’intéressé n’a, en dépit du défaut de restitution des documents et pièces saisis auprès de tiers, pas été privé de la possibilité d’accéder à ceux-ci ou de s’assurer que ceux utilisés par l’administration étaient identiques à ceux dont il a pu disposer, et qu’ainsi, la possibilité de contester les redressements opérés n’a pas été affectée par le défaut de restitution des documents et pièces, ce dernier ne saurait à lui seul et par lui-même entraîner la décharge des impositions contestées.
10. M. A… soutient qu’en méconnaissance des dispositions précitées du premier alinéa du VI de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les pièces saisies auprès de la SA HT lors de la procédure de visite domiciliaire et de saisie dont elle fait l’objet n’ont pas été restituées à cette société.
11. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que, par une lettre du 23 mai 2018, antérieure à l’engagement de l’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle dont il a fait l’objet, envoyée à l’adresse de son domicile, regardée par le service vérificateur comme étant celle de l’établissement stable en France de la SA HT, M. A…, dirigeant et associé unique de cette société, a été invité à récupérer l’intégralité des pièces saisies à cette adresse le 28 mars 2018, lors de l’opération de visite domiciliaire et de saisie dont elle avait fait l’objet. Cette lettre lui ayant été retournée, le service a cherché à faire signifier cet acte par huissier. Un clerc assermenté s’est ainsi déplacé à cette même adresse le 7 juin 2018 et a établi un procès-verbal de recherches infructueuses à l’issue de ce déplacement, faute d’avoir pu remettre le pli à l’intéressé. Dans ces conditions, les pièces saisies le 28 mars 2018 doivent être regardées comme n’ayant pu être restituées du fait du contribuable. Il s’ensuit que ces pièces sont opposables à M. A…, en application du dernier alinéa du VI de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le requérant n’étant pas fondé à soutenir que cette absence de restitution a entaché d’irrégularité la procédure d’imposition en litige.
12. D’autre part et en tout état de cause, il résulte de l’instruction, et notamment de la notification des bases imposables du 14 novembre 2019 qui a été adressée à M. A…, que le vérificateur lui a proposé un premier entretien dans le cadre de l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle, par une lettre adressée à son domicile, mais qui lui a été renvoyée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Le vérificateur lui a proposé une autre date, par une lettre envoyée par un pli recommandé avec accusé de réception qui lui a été renvoyé, en l’absence de retrait au terme du délai de mise en instance, ainsi que par un pli simple, qui n’a pas été retourné. M. A… n’a pas donné suite à cette proposition d’entretien. Le vérificateur lui a enfin proposé une dernière date, par une lettre envoyée par un pli recommandé avec accusé de réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », ainsi que par un pli simple, qui n’a pas été retourné. Dans ces conditions, alors qu’aucun débat contradictoire n’a pu avoir lieu au cours de l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle en raison du comportement de M. A… lui-même, le défaut de restitution des pièces saisies le 28 mars 2018 auprès de la SA HT n’a entraîné pour lui aucun effet concret sur les droits de la défense et sur le caractère contradictoire de la procédure dont il a fait l’objet.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus (…), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 ; / (…) ». Aux termes de cet article L. 67 : « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. (…) ». Aux termes de l’article L. 74 du même livre : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / (…) ».
14. Il résulte de l’instruction, et notamment de la notification des bases imposables qui lui a été adressée le 14 novembre 2019, que M. A… a été taxé d’office à l’impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, en l’absence de souscription dans le délai légal des déclarations d’ensemble de ses revenus, en dépit des mises en demeure qui lui avaient été envoyées à l’adresse de son domicile le 8 janvier 2019. M. A… ne saurait dès lors utilement soutenir qu’il ne s’est pas opposé au contrôle, au sens de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (…) ».
16. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation remise par les services postaux, que la notification des bases imposables adressée à M. A… a été envoyée le 19 novembre 2019, à l’adresse de son domicile, situé 16, rue Lacordaire à Paris, dernière adresse déclarée, le requérant étant propriétaire d’un appartement à cette adresse, à raison duquel il était d’ailleurs redevable de la taxe d’habitation au titre des années d’imposition en litige. Le pli contenant ce document et ses annexes a été retourné au service le 21 novembre 2019, au motif qu’aucune des boîtes aux lettres ne pouvait être identifiée comme étant celle du destinataire. Dans ces conditions, et alors, en tout état de cause, qu’il ne résulte pas de l’instruction que le service avait connaissance d’une autre adresse à laquelle il aurait été susceptible de la réexpédier, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la notification des bases imposables ne lui a pas été régulièrement notifiée.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions demeurant en litige :
S’agissant de la charge de la preuve :
17. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
18. Ainsi qu’il a été dit au point 14, M. A… a été taxé d’office, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par suite, en application des dispositions précitées des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d’apporter la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge et demeurant en litige.
S’agissant de l’existence des revenus distribués :
19. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (…) ». Aux termes de l’article 110 de ce code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. / (…) ».
20. D’autre part, aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, (…) ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. / (…) ».
21. Enfin, en vertu des stipulations des articles 2 et 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, les revenus des entreprises commerciales ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable, entendu comme une installation fixe d’affaires, dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
22. Il résulte de l’instruction, et notamment de la notification des bases imposables adressée à la SA HT le 14 novembre 2019, jointe en annexe à celle adressée le même jour à M. A…, que cette société, qui vend des terminaux de paiement électronique, exploite pour l’exercice de cette activité des sites internet enregistrés et hébergés en France, où réside son dirigeant et unique associé. Si la SA HT dispose de numéros de téléphone luxembourgeois, ses appels sont transférés vers un numéro de téléphone portable situé en France, conformément au contrat d’abonnement téléphonique qu’elle a souscrit auprès de la société E.Connect Services. Depuis 2012, tous ses clients sont établis en France, à l’exception d’une seule société, avec laquelle elle n’a entretenu des relations commerciales qu’en 2014. Les documents relatifs à l’activité de la SA HT mentionnent l’adresse du domicile de M. A… à Paris, où ils ont été saisis le 28 mars 2018 dans le cadre de la procédure de visite domiciliaire et de saisie dont elle a fait l’objet en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Le service a notamment saisi soixante-trois bons d’expédition de matériels relatifs à la période du 11 avril 2016 au 12 mars 2018, ainsi que des factures d’achat de fournitures auprès de sociétés établies à Paris et dans les Yvelines et des documents postaux établissant l’expédition depuis la France des biens vendus aux clients de la SA HT. En outre, la SA HT, dont le siège était situé au Luxembourg à l’adresse de son commissaire aux comptes, ne disposait dans cet Etat d’aucun moyen humain et d’aucun moyen matériel. Ces constats du service ne sont pas sérieusement contestés par M. A…, qui se borne à verser au dossier des copies de bilans de la SA HT, qui auraient été établis au titre des années 2016 et 2017 mais qui sont dépourvus de date certaine et dont il n’établit pas le dépôt auprès de l’administration fiscale luxembourgeoise. Dans ces conditions et en tout état de cause, c’est à bon droit que le service a considéré que la SA HT exploitait une entreprise en France, au sens des dispositions précitées de l’article 209 du code général des impôts. Par ailleurs, la SA HT a disposé en France non pas d’un simple lieu de stockage, ainsi que le soutient M. A…, mais d’une installation fixe d’affaires, dans laquelle elle a exercé son activité de vente de terminaux de paiement électronique, caractérisant un établissement stable, au sens des stipulations de l’article 2 de la convention franco-luxembourgeoise. Par suite et en tout état de cause, les bénéfices de la SA HT étaient imposables en France en application de l’article 4 de cette convention.
23. En second lieu, M. A… fait valoir que, lorsque le redressement procède de l’imputation à un établissement stable situé en France, par l’intermédiaire duquel elle est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés par une société étrangère, l’existence de cet établissement ne saurait par elle-même révéler l’existence d’une distribution de revenus par cette société, au sens de l’article 109 du code général des impôts précité. Il fait également valoir que la circonstance que le contribuable que l’administration entend imposer comme bénéficiaire des distributions soit le maître de l’affaire n’a pas davantage cet effet. Toutefois, il résulte de l’instruction que les rectifications en litige procèdent non de l’imputation à un établissement stable situé en France de bénéfices réalisés par la SA de droit luxembourgeois HT, mais de la mise en évidence de l’exercice par cette société d’une activité occulte en France. Par ailleurs, M. A… n’établit ni que les bénéfices réalisés en France par la SA HT ont été inscrits dans sa comptabilité, ni qu’ils ont été déclarés et imposés au Luxembourg. Ainsi qu’il a été dit au point 22, il se borne à verser au dossier des copies de bilans de la SA HT, qui auraient été établis au titre des années 2016 et 2017 mais qui sont dépourvus de date certaine et dont il n’établit pas le dépôt auprès de l’administration fiscale luxembourgeoise.
24. Il résulte de ce qui a été dit aux points 22 et 23 qu’en l’absence de mise en réserve ou d’incorporation au capital de la SA HT, le service pouvait à bon droit regarder les bénéfices de l’établissement stable de cette société en France, imposables à l’impôt sur les sociétés, comme des revenus distribués, imposables à l’impôt sur le revenu sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
S’agissant du montant des revenus distribués :
25. Il résulte de l’instruction, et notamment de la notification des bases imposables adressée à la société HT le 14 novembre 2019, jointe en annexe à celle adressée le même jour à M. A…, que, pour déterminer les bénéfices de cette société imposables en France à l’impôt sur les sociétés et, par suite, les revenus distribués correspondants, que le requérant, qui ne conteste pas avoir été le maître de l’affaire, ne soutient pas ne pas avoir appréhendés, le service s’est fondé sur les soixante-trois bons d’expédition de matériels saisis, qui concernent la période du 11 avril 2016 au 12 mars 2018, mais en ne retenant que ceux relatifs aux années d’imposition en litige, ainsi que sur les prix de vente de ces matériels, constatés sur le site internet de la société consulté le 12 septembre 2019. Le service a également retenu les sommes portées au cours des années d’imposition en litige au crédit de deux comptes bancaires ouverts dans les livres de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (BCEE) et détenus au Luxembourg par la société HT, dont les relevés lui avaient été communiqués par l’administration fiscale luxembourgeoise dans le cadre de l’assistance administrative internationale. Le service a en effet constaté que les produits des ventes des terminaux de paiement n’avaient pas été encaissés sur ces comptes. En dépit de l’absence de justifications mais par souci de réalisme économique, le service a enfin évalué les charges déductibles à 70 % du chiffre d’affaires encaissé hors taxes.
26. Pour contester la méthode retenue par le service vérificateur et exposée au point précédent, M. A…, qui ne propose aucune méthode alternative, soutient que le service aurait dû effectuer une pondération entre les différents matériels vendus, mais il n’assortit sa contestation d’aucune précision suffisante et il ne verse au dossier aucune pièce à l’appui de cette contestation. De même, s’il soutient que le service a taxé doublement certains produits, il n’apporte aucun document de nature à l’établir. Enfin, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir que les produits retenus par le service correspondent à des créances devenues certaines dans leur principe et leur montant au cours d’autres années que les années d’imposition en litige.
27. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 26 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales demeurant en litige, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des majorations correspondantes.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, le versement de la somme que M. A… demande au titre des frais qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… à concurrence des dégrèvements partiels accordés en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré – SCAD).
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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