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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 21 nov. 2025, n° 25PA02351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 avril 2025, N° 2431064 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821320 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme la Pdte. Pascale FOMBEUR |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Par un jugement n° 2431064 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. B…, représenté par Me Zenou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 22 octobre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les stipulations de l’article 4 de la convention européenne sur les relations personnelles concernant les enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne sur les relations personnelles concernant les enfants ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 1er janvier 1986 et entré en France le 7 août 2005 selon ses déclarations, a été mis en possession le 18 avril 2016 d’un titre de séjour valable jusqu’au 17 avril 2017, puis d’une carte de séjour pluriannuelle régulièrement renouvelée jusqu’au 14 juin 2023. Le 26 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement du 15 avril 2025, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments soulevés devant eux, ont répondu de manière suffisante au moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 octobre 2024 du préfet de police :
En premier lieu, d’une part, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de la durée de résidence de l’intéressé en France sous couvert d’un titre de séjour, de la circonstance qu’il a détourné l’objet de son titre de séjour pendant plus de cinq ans en en faisant bénéficier deux de ses frères et précise ses attaches familiales au Mali et en France. Ainsi, le préfet de police, qui n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour.
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour (…) qui lui avait été délivré (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français découle de la décision rejetant la demande de titre de séjour formée par M. B…, en vertu du 3° de l’article L. 611-1 du code. Or ce refus, ainsi qu’il a été dit au point 4, mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l’arrêté contesté, que le préfet de police a examiné la situation personnelle de M. B… avant de rejeter sa demande de titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été mis en possession, à compter du 18 avril 2016, d’un premier titre de séjour, valable jusqu’au 17 avril 2017, puis, à compter du 18 avril 2017, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelée jusqu’au 14 juin 2023. En revanche, s’il affirme être arrivé régulièrement en France dès 2005, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il est père d’une petite fille, née en France le 13 janvier 2024, issue de sa relation avec une compatriote, résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour d’une durée de deux ans. Toutefois, il ressort aussi des pièces du dossier qu’il ne vit pas avec sa compagne, qu’il a déclaré s’être marié le 3 septembre 2019 avec une compatriote vivant au Mali, dont il serait désormais en instance de divorce, et qu’il est également père de trois enfants mineurs, nés en mai 2014, juin 2016 et janvier 2018 au Mali et y résidant toujours, dont il indique s’occuper et pour lesquels il avait sollicité le bénéfice du regroupement familial. Dès lors, le requérant n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où il s’est encore rendu, selon les mentions non contestées de l’arrêté en litige, en 2021 et en 2023. Enfin, si M. B… fait valoir qu’il justifie d’une expérience professionnelle ancienne et stable en qualité d’agent de service au sein d’une entreprise de nettoyage, il a, pendant plus de cinq années, détourné son titre de séjour au profit de deux de ses frères, alors en situation irrégulière, et cette manœuvre frauduleuse, qui a perduré pendant la majeure partie de son séjour régulier en France, n’a pris fin qu’en raison de l’enquête réalisée par les forces de police. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour le 25 septembre 2024, le préfet de police n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par les mesures prises, une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant, signée le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit au point 8, il ressort des pièces du dossier que M. B… est père d’une fille née en France le 13 janvier 2024 et que cette dernière, âgée de seulement neuf mois à la date de l’arrêté contesté, réside chez sa mère. Par la seule production de quatre photographies et d’une facture d’achat d’une grenouillère en août 2024, le requérant n’établit pas qu’il s’occuperait régulièrement de sa fille, alors qu’il est également père de trois enfants mineurs qui résident au Mali et dont l’intérêt doit également être pris en considération. Enfin, si sa compagne indique qu’il s’occuperait de son fils aîné, issu d’une précédente union, cette assertion n’est corroborée par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… ne peut utilement invoquer la convention sur les relations personnelles concernant les enfants, qui n’a été ni signée ni ratifiée par la France.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
L’assesseure la plus ancienne,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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