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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 21 nov. 2025, n° 25PA02313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 mai 2025, N° 2505428 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821319 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2505428 du 13 mai 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 15 mai, 11 juin, 31 juillet 2025 et un dernier mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, qui n’a pas été communiqué, M. A… B…, représenté en dernier lieu par Me Goasmat-Arnold, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 13 mai 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 9 avril 2025 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un visa long séjour assorti d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou valant titre de séjour, ou, à défaut, de lui délivrer un visa court séjour, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Goasmat-Arnold, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a seulement versé au dossier, à la demande de la Cour, la fiche pénale produite de façon incomplète en première instance.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fombeur,
- et les observations de Me Goasmat-Arnold, avocate de M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant capverdien né le 1er octobre 1978 et entré régulièrement en France le 8 novembre 2011 sous couvert d’un visa Schengen valable du 7 novembre 2011 au 7 janvier 2012, a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’au 12 janvier 2024. Par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 13 mai 2025, dont M. A… B… relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
D’une part, la décision en litige vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… B…, de nationalité cap-verdienne, qui bénéficiait de titres de séjour temporaires régulièrement renouvelés jusqu’au 12 janvier 2024, se maintient depuis lors en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Au surplus, la décision en litige précise que, eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l’intéressé, qui n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’a pas entendu opposer à M. A… B…, pour l’obliger à quitter le territoire français, la circonstance que son comportement était constitutif d’une menace pour l’ordre public, la décision contestée comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
D’autre part, il résulte de la motivation de la décision critiquée que le préfet de police a recherché, notamment, si les liens personnels et familiaux de M. A… B… en France étaient tels que la décision qu’il prenait portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir, en se prévalant des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet se serait abstenu de vérifier son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du même code.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… B… avant de l’obliger à quitter le territoire français. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point précédent, à l’appui de sa décision, le préfet n’a pas entendu opposer à M. A… B… la circonstance que son comportement serait constitutif d’une menace pour l’ordre public, de sorte que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n’avait pas à évaluer si la menace pour l’ordre public que représentait son comportement présentait toujours un caractère actuel. Enfin, il ne ressort ni des pièces du dossier ni même n’est allégué que l’intéressé aurait porté à la connaissance du préfet de Seine-et-Marne les éléments relatifs à sa situation professionnelle et à son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. A… B… doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… B… ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions du 4° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises au 3° de l’article L. 611-3 du même code, lesquelles ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024, entrée en vigueur sur ce point le 28 janvier suivant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est entré régulièrement en France le 8 novembre 2011, sous couvert d’un visa valable du 7 novembre 2011 au 7 janvier 2012, et qu’il a bénéficié de titres de séjour temporaires régulièrement renouvelés jusqu’au 12 janvier 2024. Par la production de bulletins de salaires, pour la première fois en appel, l’intéressé établit seulement avoir exercé une activité professionnelle en qualité d’ouvrier maçon pendant les mois de septembre 2012, février et mars 2013 et avoir effectué des missions en qualité de coffreur et de maçon en juillet 2023. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’en raison d’une agression par un codétenu, il présente une perte de mobilité de sa main droite, il n’établit ni la gravité des conséquences possibles de cet accident ni l’absence de prise en charge médicale adaptée dans son pays d’origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été condamné le 24 novembre 2023 par la cour d’assises à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont trois ans avec sursis, assortie d’un suivi socio-judiciaire pendant deux ans avec injonction de soins, pour des faits de viol et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis sur la personne de son épouse, avec laquelle il indique être désormais en instance de divorce. Dans ces conditions, et quand bien même ses trois enfants, alors âgés de onze, dix et trois ans, ainsi que, selon ses allégations, quatre de ses frères et sœurs, résident en France, eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, qui présentent un caractère récent, et alors qu’il ne justifie d’aucune d’intégration particulière sur le territoire français, non plus que de l’absence d’attaches familiales au Cap-Vert, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans, le préfet de Seine-et-Marne, en décidant d’obliger M. A… B… à quitter le territoire français, n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de Seine-et-Marne, en obligeant M. A… B… à quitter le territoire français, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, invoquée par M. A… B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, la décision en litige vise les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise, d’une part, les faits ayant donné lieu à la condamnation de M. A… B… par la cour d’assises le 22 décembre 2023 ainsi que le quantum de peine, mentionne que l’intéressé est inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et porte l’appréciation selon laquelle son comportement représente ainsi une menace pour l’ordre public. D’autre part, elle mentionne qu’il ne présente pas de garanties suffisantes au motif que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance particulière, et qui déclare être marié et avoir quatre enfants, indique résider à la même adresse que son épouse, victime des faits pour lesquels il a été condamné, et ne justifie dès lors pas d’un domicile personnel. La décision contestée comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
D’une part, eu égard à la gravité des faits pour lesquels M. A… B… a été condamné et incarcéré jusqu’au 23 mai 2025, à leur caractère récent, et quand bien même l’intéressé, qui n’a pas fait l’objet de précédentes condamnations, a suivi un programme de soins et a fait l’objet de réductions de peine pour bonne conduite, le préfet de Seine-et-Marne, en considérant que son comportement était constitutif d’une menace pour l’ordre public, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 citées ci-dessus. D’autre part, à supposer même que l’intéressé ait présenté des garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et alors qu’il ne s’est jamais soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de Seine-et-Marne pouvait, au seul motif que le comportement de l’intéressé était constitutif d’une menace pour l’ordre public, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. A… B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de la présence sur le territoire français de ses trois enfants mineurs et soutient en outre être professionnellement intégré, ces éléments ne sont pas suffisants, compte tenu de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France, pour établir que le préfet, en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En dernier lieu, M. A… B… ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou n’avoir pu ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’assignation à résidence, reprises notamment aux articles L. 731-1 et L. 731-3 de ce code, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, invoquée par M. A… B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de renvoi, ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, la décision en litige vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-12, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la nationalité de M. A… B… et précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, le préfet de Seine-et-Marne a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant la décision fixant le pays à destination duquel l’intéressé pouvait être renvoyé en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 8 et alors que l’intéressé n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans, le préfet de Seine-et-Marne, en fixant notamment le Cap-Vert comme pays de destination, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A… B….
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq années :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, invoquée par M. A… B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, la décision en litige vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, outre le fait que M. A… B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, qu’il est entré en France en novembre 2011 sous couvert d’un visa d’une durée de deux mois, qu’il a ensuite séjourné en France sous couvert de titres de séjour temporaires renouvelés jusqu’en janvier 2024, qu’il déclare être marié et avoir quatre enfants, qu’il a été condamné pour des faits, notamment de viol, dont la victime est son épouse et que, bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, une interdiction de retour d’une durée de cinq ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard, notamment, des exigences posées par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, M. A… B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire et, s’il fait valoir qu’à la suite d’une agression en détention, il ne dispose que d’une mobilité réduite de sa main droite, il ne justifie pas, ce faisant, de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, M. A… B… est entré en France à l’âge de 33 ans, n’établit pas ne plus avoir de membres de sa famille au Cap-Vert où il vivait jusque-là, ne justifie pas d’une insertion professionnelle en France et, s’il s’est marié avec une compatriote en situation régulière sur le territoire français, dont il a eu trois enfants âgés, ainsi qu’il a été dit, de onze, dix et trois ans à la date de la décision critiquée, il a été condamné le 24 novembre 2023 par la cour d’assises à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont trois ans avec sursis, assortie d’un suivi socio-judiciaire pendant deux ans avec injonction de soins, et inscrit au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, pour des faits de viol et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis sur la personne de son épouse, avec laquelle il indique être désormais en instance de divorce. Dans ces conditions, s’il peut, le cas échéant, solliciter l’abrogation de l’interdiction de retour avant son terme, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir qu’à la date à laquelle le préfet de police a pris la décision critiquée, il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction et les conclusions qu’il présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, dès lors, être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Fombeur
L’assesseure la plus ancienne,
S. Vidal
Le greffier,
C. Mongis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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