Rejet 27 mars 2025
Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 25PA02112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2025, N° 2426671 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821318 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2426671 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Arifa, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2426671 du 27 mars 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant bangladais né le 25 février 1993 à Cumilla (Bangladesh), est entré en France le 28 novembre 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès du préfet de police le 6 mars 2023. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
3. M. B… se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis le 28 novembre 2016 et de son intégration professionnelle. Au titre de celle-ci, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie de plusieurs contrats de travail, à compter de l’année 2019, auprès de différentes sociétés de restauration. Il verse trois contrats de travail à durée indéterminée conclus le 5 janvier 2019 en tant que plongeur, le 1er septembre 2020 en tant que commis de cuisine et le 7 juillet 2022 en tant qu’employé polyvalent. Ces éléments, bien qu’attestant d’une volonté d’intégration de M. B…, demeurent insuffisants, tant par leur durée que par leur nature, pour justifier d’une insertion professionnelle stable et durable à la date de la décision attaquée et caractériser ainsi des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au titre de sa vie privée et familiale, M. B… ne justifie pas de l’intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, alors que ses parents et ses deux sœurs vivent dans son pays d’origine, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par
M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par M. B… au titre des frais qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Pays
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Effets d'une annulation ·
- Exécution des jugements ·
- Séjour des étrangers ·
- Questions générales ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Public ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Titre
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Commission ·
- Titre
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Risque de confusion ·
- Conjoint ·
- Usage ·
- Premier ministre ·
- Recours gracieux ·
- Changement ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Immigration ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Congo ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Police ·
- Enfant ·
- Mali ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.