Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 25PA02099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 31 mars 2025, N° 2411247 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821317 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2411247 du 31 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 5 octobre 2025 qui n’ont pas été communiquées, M. B… A…, représenté par Me Ababsa, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2411247 du 31 mars 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 1er janvier 1982 à Marena (Mali), est entré irrégulièrement en France le 2 janvier 2015, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la préfète du Val-de-Marne. Par un arrêté du 7 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. M. A… relève appel du jugement du 31 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. A… soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait dès lors que la préfète du Val-de-Marne n’a pas pris en compte, dans son appréciation, son activité professionnelle, qu’il allègue exercer depuis le 22 septembre 2021. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté en litige que la préfète a examiné la demande d’admission exceptionnelle de l’intéressé au regard de cette activité professionnelle en relevant notamment la circonstance que les bulletins de paie d’octobre 2017 à mai 2021 et de septembre 2021 à juillet 2022 étaient libellés au nom d’un tiers. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur de fait, ni même qu’elle n’aurait pas procédé à l’examen particulier de sa situation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
4. M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence habituelle en France depuis janvier 2015. Au titre de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie de fiches de paie émises par la société de restauration Primo piano sur un emploi « d’employé polyvalent » à son nom qu’au titre de la période allant d’août 2022 et août 2024, nonobstant la circonstance que ces fiches de paie indiquent une date d’ancienneté fixée au 22 septembre 2021. Les autres fiches de paie produites sont libellées au nom d’un tiers. Dans ces conditions, ces éléments demeurent insuffisants pour justifier d’une intégration professionnelle stable et durable à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers en tension, celui-ci étant postérieur à l’arrêté en litige et au surplus ne mentionnant pas le métier « d’employé polyvalent » comme étant en tension dans la région Ile-de-France. Au titre de sa vie privée et familiale, M. A… se prévaut de sa résidence en France depuis 2015 et de la présence de son père et de son oncle. Toutefois, en se bornant à ne produire que les titres de séjour des membres de sa famille présents en France, M. A… n’établit pas l’intensité des liens familiaux qu’il entretient avec son père et son oncle. Par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas ne pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans, ni être célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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