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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 21 nov. 2025, n° 25PA02355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 janvier 2025, N° 2430708 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821322 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2430708 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. C…, représenté par Me Guilmoto, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 juin 2024 du préfet de police dans son entier ou, à titre subsidiaire, l’annuler en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir en lui délivrant, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, un récépissé l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil, au titre de des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 octobre 2025 à 12 heures.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fombeur,
- les observations de Me Guilmoto, avocat de M. C….
Une note en délibéré présentée par Me Guilmoto, pour M. C…, a été enregistrée le 5 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant sénégalais né le 14 octobre 1977 et entré régulièrement en France le 13 juin 2018 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 10 juin au 9 juillet 2018, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement du 30 janvier 2025, dont M. C… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur la légalité externe de l’ensemble des décisions :
L’arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour mentionne que M. C…, qui a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 de ce code, déclare être le père d’une enfant née le 18 décembre 2020 de nationalité française mais ne justifie pas contribuer régulièrement à son entretien et à son éducation. Elle précise que l’intéressé, qui se déclare célibataire, ne justifie pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger ou dans son pays d’origine et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le préfet de police, qui n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C…, a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’obligation de quitter le territoire français est fondée, comme c’est le cas en l’espèce, sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce même code, visées par la décision attaquée, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour, laquelle était, ainsi qu’il a été dit, suffisante. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi indique la nationalité de M. C… et précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté.
Sur la légalité interne de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est père d’une enfant de nationalité française, B…, née le 18 décembre 2020. Il n’est pas contesté que le requérant est célibataire et que sa fille réside avec la mère de celle-ci, à Melun. Pour attester de sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant, le requérant produit des reçus de transferts d’argent effectués au bénéfice de la mère de sa fille, généralement d’un montant de 160 euros, pour les mois de juin à décembre 2020, d’avril 2021 à décembre 2021 et de février 2024 à avril 2024, puis postérieurement à la décision attaquée, ainsi qu’une facture faisant état de l’achat de nombreux articles de puériculture le mois précédant la naissance de l’enfant, quatre factures ou tickets de caisse datés des mois de septembre 2022, juin 2023 et mai 2024 relatifs à des achats effectués dans une enseigne de vêtements pour enfants, une attestation établie par la mère de son enfant, indiquant qu’il s’occupe de sa fille et lui verse une aide financière mensuelle de 160 euros, et quatre photographies en compagnie de la jeune B…. Toutefois, l’intéressé, qui n’établit pas la réalité des difficultés financières qu’il indique avoir connues en 2022 et 2023, ne justifie d’aucune contribution à l’entretien de l’enfant pour la période de janvier 2022 à janvier 2024, à l’exception de l’achat de vêtements en septembre 2022 et en juin 2023, et ne justifie pas de sa contribution effective à l’éducation de l’enfant. Ainsi, par les éléments qu’il produit, il n’établit pas contribuer effectivement, au sens des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’entretien et l’éducation de sa fille depuis au moins deux ans à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui est entré régulièrement en France le 13 juin 2018, est célibataire et n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il serait démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante ans. Par ailleurs, si l’intéressé est père d’une enfant, de nationalité française, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’il n’établit pas participer effectivement à son entretien et son éducation au cours des deux années et demi qui précèdent la décision attaquée. Enfin, M. C…, qui ne se prévaut d’aucune activité professionnelle à la date de la décision contestée et qui est hébergé chez un tiers, ne justifie d’aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, le préfet de police, en refusant à M. C… la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de son illégalité, qu’il soulève par la voie de l’exception au soutien de sa demande d’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, doit être également écarté.
En second lieu, eu égard à la situation personnelle de l’intéressé, telle qu’exposée aux points 4 et 6, le préfet de police, en obligeant M. C… à quitter le territoire français, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2024 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
L’assesseure la plus ancienne,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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