Rejet 14 mai 2025
Non-lieu à statuer 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 21 nov. 2025, n° 25PA02353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 mai 2025, N° 2504291 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821321 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2504291 du 14 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Sangue, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 14 mai 2025 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 5 février 2025 du préfet de police ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue, au titre de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser si elle n’était pas admise à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait, dès lors que le père de son enfant français contribue effectivement à son entretien et son éducation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025 à 12 heures.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante béninoise née le 17 février 1998 et entrée en France le 12 juin 2022 sous couvert d’un visa valable du 5 juin au 10 juillet 2022, a sollicité le 3 janvier 2024 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement du 14 mai 2025, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 18 juin 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme A… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal aux points 3 à 5 de son jugement. En outre, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise au motif que Mme A… s’était vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». En outre, aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mère d’un enfant français, Osseni, né le 20 octobre 2022, quatre mois après son entrée en France, et reconnu par anticipation le 21 septembre 2022 par M. C…, de nationalité française. Pour refuser à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de police a considéré, notamment, que l’intéressée, qui ne produisait aucun jugement du juge aux affaires familiales, n’était pas en mesure de justifier de la contribution effective du père à l’entretien et l’éducation de son enfant.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des relevés de compte bancaire de la requérante, que M. B… lui verse, depuis le 1er juillet 2023, une contribution mensuelle. Toutefois, Mme A… n’établit pas, par la seule production d’une attestation de ce dernier, que M. B… s’acquittait de cette somme par la remise d’espèces dès le mois de novembre 2022, ni que cette contribution était, en 2024, proportionnée aux ressources dont il disposait. Par ailleurs, par la production de quelques photographies présentant un caractère récent et de documents postérieurs aux décisions critiquées, la requérante ne justifie pas que M. B… contribuait effectivement à l’éducation de son fils.
D’autre part, Mme A…, qui est entrée en France le 12 juin 2022, est célibataire et n’établit pas, ni même n’allègue, être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Par ailleurs, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle est sans ressources et est hébergée depuis le 30 octobre 2023 par la fondation de l’Armée du Salut, elle ne justifie d’aucune intégration particulière dans la société française. Enfin, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l’arrêté litigieux ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de Mme A… dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de son enfant.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de police, qui n’a pas commis d’erreur de fait en estimant que Mme A… ne justifiait pas de la contribution effective du père à l’entretien et l’éducation de son enfant, n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à Mme A… la délivrance du titre de séjour qu’elle sollicitait et en l’obligeant à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en prenant ces décisions.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les motifs exposés aux points 6 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
D’une part, la décision critiquée de refus de séjour se borne à rejeter la demande présentée par Mme A… sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à vérifier l’absence de violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention relative aux droits de l’enfant. Par suite, Mme A… ne peut utilement soulever, au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour, un moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, les dispositions de cet article ne confèrent pas un droit à un titre de séjour mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Dès lors, Mme A… n’ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et le préfet de police n’ayant pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre, elle ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 février 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Fombeur
L’assesseure la plus ancienne,
S. Vidal
Le greffier,
C. Mongis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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