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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 25 nov. 2025, n° 25PA02499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 mars 2025, N° 2324284/2-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852270 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision, née le 25 mai 2023, par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2324284/2-1 du 31 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 30 octobre 2025, qui n’a pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Bertrand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision, née le 25 mai 2023, par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résident algérien ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;
- la décision du 25 mai 2023 du préfet de police est dépourvue de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- et les observations de Me Bertrand pour M. B….
Considérant ce qui suit :
Par courrier reçu le 25 janvier 2023 par le préfet de police, M. A… B…, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 6-5° et 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. M. B… relève appel du jugement du 31 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision, née le 25 mai 2023.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Aux termes de l’article R. 431-10 dudit code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Et aux termes de l’article R. 431-11 de ce même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
D’une part, la demande de M. B…, formée au titre des articles 6-5°) et 7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, fait partie de demandes qui doivent être faites par voie dématérialisée au sens de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu de l’arrêté du 22 juin 2023 pris pour l’article 7 de cet accord et de l’arrêté du 28 septembre 2023 pris pour l’article 6 du même accord. Or, M. B… ne conteste pas ne pas avoir formé une telle demande par voie dématérialisée. Dès lors, aucune décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir n’a pu naître du silence gardé par l’administration.
D’autre part, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
Le préfet de police prescrit, pour les demandes d’admission exceptionnelles au séjour de ressortissants algériens, au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, une procédure de démarche simplifiée pouvant être effectuée soit par internet, soit par voie postale, consistant dans un premier temps à télécharger le formulaire de demande de titre de séjour sur le site internet de la préfecture et dans un second temps, à renvoyer ce formulaire accompagné des pièces justificatives à une adresse internet ou postale, selon les cas, cette procédure étant le préalable nécessaire pour obtenir un rendez-vous en vue d’une comparution personnelle dans les services préfectoraux.
Il ressort des pièces du dossier que, suite à la réception par ses services du courrier du 21 janvier 2023 par lequel M. B… sollicitait la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement, notamment, du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, celui-ci a invité l’intéressé, par courrier du 14 février 2023, à adresser le formulaire de demande correspondant à l’admission exceptionnelle au séjour téléchargeable sur le site internet de la préfecture de police et à l’envoyer par courrier électronique. Le préfet a également indiqué au requérant que tout dossier transmis par voie postale, à condition qu’il soit accompagné du formulaire précédemment mentionné, serait traité de façon non prioritaire. Or, M. B… n’établit pas ni même n’allègue qu’il aurait fait parvenir au préfet de police sa demande d’admission exceptionnelle au séjour accompagnée de ce formulaire de sorte que sa demande doit être regardée comme incomplète, et ce alors même qu’il avait joint à sa demande du 21 janvier 2023 l’ensemble des pièces justificatives requises en cas de demande d’admission exceptionnelle au séjour, mais sans le formulaire. Il en résulte que le silence gardé par l’administration sur cette demande de titre incomplète, présentée par voie postale, n’a pas fait naître, contrairement à ce que soutient M. B…, une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’autorité administrative n’avait pas été régulièrement saisie d’une demande de titre de séjour pouvant donner lieu à une décision implicite de rejet et que la requête présentée en première instance par M. B… était irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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