Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 25 nov. 2025, n° 25PA02697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 février 2025, N° 2421971/6-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852271 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2421971/6-1 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. A…, représenté par Me Toujas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence et n’a pas été signée de façon manuscrite ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 ;
- l’arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques ;
- le code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 28 avril 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 16 février 1974, qui déclare être entré en France au cours du mois d’août 2017, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 14 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-271 du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, qui pouvait être signée par voie électronique, ainsi que le prévoit l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, serait entachée de l’incompétence de son auteur manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel par exemple que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire produits au dossier, que M. A… a travaillé pour le compte de la société Clean Office en octobre et novembre 2018, puis de mars à mai et en juillet et septembre 2019, qu’il a ensuite exercé une activité en qualité de plongeur pour le compte de la société financière LMJ entre le 26 juin 2023 et le 31 août 2023 et, enfin, qu’il est employé par la société Mongoo en qualité de plongeur, en contrat à durée indéterminée, depuis le 12 février 2024. S’il soutient qu’il a travaillé pour cette même société, sous un autre nom, entre les mois de mai 2020 et mars 2023, il ne l’établit pas par la seule production d’une « attestation de concordance » datée du 20 février 2025, alors que les seuls avis d’imposition qu’il produit, pour les revenus 2020 et 2021, ne font état d’aucun revenu. Dès lors, eu égard à la brièveté et à la discontinuité de l’activité professionnelle justifiée et à l’absence d’éléments relatifs à la vie privée et familiale de l’intéressé, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en considérant qu’il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour n’étant pas fondés, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, la seule circonstance que M. A… ait exercé une activité professionnelle en France dans les conditions mentionnées au point 4 ne permet pas de considérer que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle a sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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