Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 24PA02406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 avril 2024, N° 2201561/6-1 et 2201563/6-1 |
| Dispositif : | ADD - Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992726 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), à lui verser la somme de 2 105 403 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge par l’hôpital européen Georges Pompidou le 24 mai 2017 et, à titre subsidiaire, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 2 105 403 euros en réparation des préjudices causés par l’accident médical non fautif qu’elle estime avoir subis du fait de cette même prise en charge.
Par un jugement nos 2201561/6-1 et 2201563/6-1 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à verser à Mme C… une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 2 juin 2024 et les 22 avril et 2 juin 2025,
Mme C…, représentée par Me Abier-Rougeron, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 avril 2024 ;
2°) à titre principal, de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 2 105 403 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, hors postes réservés, créances des tiers payeurs et dépens, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation à compter de l’introduction du premier recours ;
3°) d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale complémentaire assurée par un médecin extérieur à la région parisienne ayant la qualité de chirurgien maxillo-facial et assisté par un sapiteur neurologue, ou par un médecin neurologue ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 2 105 403 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, hors postes réservés, créances des tiers payeurs et dépens, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation à compter de l’introduction du premier recours ;
5°) de condamner in solidum l’AP-HP et de l’ONIAM à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- dans le cadre de sa prise en charge par l’AP-HP le 24 mai 2017 pour une intervention chirurgicale visant à extraire ses quatre dents de sagesse, l’avulsion de la dent 48 a provoqué une neuropathie trigéminale douloureuse post-traumatique par axonotmésis du nerf alvéolaire inférieur droit, dommage à l’origine directe et certaine des préjudices dont elle demande réparation ;
- l’expertise diligentée en première instance et assurée par le Dr F… est irrégulière dès lors, d’une part, que l’expert n’a pas pris connaissance de plusieurs pièces médicales ou de justificatifs des postes de préjudice, pourtant régulièrement transmis en amont de la réunion d’expertise et, d’autre part, dès lors qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de critiquer le document produit par l’AP-HP présenté comme une prescription du Dr D…, dont elle conteste l’existence ; dans ces conditions, une nouvelle expertise contradictoire devra être ordonnée par la Cour ;
- l’AP-HP a manqué à son obligation d’information ; elle n’a pas reçu d’information loyale, claire et précise avant l’intervention réalisée le 24 mai 2017 et son père n’a pas été informé du doublement de la durée de l’intervention, qui était prévue pour une heure et non deux heures ; l’AP-HP ne rapporte nullement la preuve que ce dernierr aurait été informé des risques de l’intervention ;
- l’AP-HP a commis une série de fautes qui engagent la responsabilité de l’établissement, en raison, d’une part, d’une indication opératoire erronée et d’un geste technique fautif lors de l’utilisation de la fraise à l’origine d’une probable dilacération partielle du nerf alvéolaire inférieur et, d’autre part, d’un défaut de suivi post-opératoire ;
- en tout état de cause, cette neuropathie a le caractère d’un accident médical non fautif dont la gravité et l’anormalité ouvrent droit à indemnisation intégrale de ses préjudices par la solidarité nationale ;
- au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires, elle est fondée à solliciter une indemnisation de 3 910 euros au titre de ses frais divers, de 5 176,26 euros au titre de l’assistance par tierce personne à laquelle elle devait recourir et de 40 628,93 euros au titre de sa perte de gains professionnels ;
- au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents, elle est fondée à solliciter une indemnisation de 168 270,83 euros au titre de l’assistance par tierce personne future, 966 486 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs et de 778 589 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires, elle est fondée à solliciter une indemnisation de 25 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total, de 13 517,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel, de 6 000 euros au titre des souffrances qu’elle a endurées et de 1 800 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
- au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux permanents, elle est fondée à solliciter une indemnisation de 50 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, de 10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément, de 3 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent, de 8 000 euros au titre de son préjudice sexuel et de 50 000 euros au titre de son préjudice d’impréparation.
Par un mémoire en défense, enregistré 15 avril 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire et par la voie de l’appel incident, à ce que les sommes demandées par Mme C… soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- à titre principal, sa responsabilité pour manquement à son obligation d’information ne peut être engagée ;
- en toute hypothèse Mme C… n’a perdu aucune chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé ;
- sa responsabilité ne peut pas non plus être engagée à raison des autres fautes invoquées, dès lors que ni l’indication opératoire consistant en une extraction des dents de sagesse ni le choix de la technique chirurgicale ainsi que sa réalisation ne sont entachés de manquements ; aucun défaut de suivi post-opératoire ne peut être caractérisé ;
- à titre subsidiaire, les demandes de Mme C…, et notamment celles concernant son indemnisation au titre des frais divers, de l’assistance par une tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, des pertes de gains professionnels, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice sexuel, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément devront être ramenées à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Saumon, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’hypothèse d’une nouvelle expertise.
L’ONIAM fait valoir que :
- à titre principal, le dommage allégué ne peut faire l’objet d’une indemnisation par la solidarité nationale dès lors, d’une part, qu’il a été causé par des fautes de l’AP-HP et, d’autre part, qu’il ne remplit pas les conditions d’anormalité et de gravité, en particulier s’agissant du déficit fonctionnel permanent, dont le taux ne pouvait être fixé à 25 % par l’expert au regard de l’état de santé de la requérante ;
- à titre subsidiaire, s’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise complémentaire formulée par Mme C…, il entend rappeler ses réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris qui n’a produit aucune écriture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Saint-Michel, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est née le 28 mai 1991. Elle a été prise en charge à l’hôpital européen Georges-Pompidou (HEGP), établissement dépendant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, où a été réalisée le 24 mai 2017 l’avulsion de ses quatre dents de sagesse. A l’issue de l’intervention, Mme C… s’est plainte d’importantes douleurs, d’une ouverture réduite de la bouche avec gêne à la mastication et de troubles de sensibilité sur la zone mandibulaire droite.
2. Estimant cette prise en charge fautive, Mme C… a saisi le tribunal d’une requête en référé-expertise le 7 juillet 2020. L’expert désigné, le Dr F…, chirurgien maxillo-facial, a rendu son rapport définitif le 15 mars 2021. Par des courriers du 22 septembre 2021, tous deux réceptionnés le 27 septembre suivant, Mme C… a adressé des demandes indemnitaires préalables à l’AP-HP et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), restées sans réponse. Par deux requêtes, Mme C… a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’AP-HP et l’ONIAM à lui verser la somme totale de de 2 105 403 euros en réparation des préjudices causés par les fautes de l’AP-HP et, au titre de la solidarité nationale, par l’accident médical non fautif qu’elle a subi. Mme C… relève appel du jugement du 5 avril 2024 en tant que le tribunal, après avoir condamné l’AP-HP à lui verser une somme de 2 000 euros au titre du préjudice d’impréparation, a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité des opérations d’expertise :
3. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l’avance, par lettre recommandée. / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. ». Mme C… soutient que l’expertise diligentée en première instance et assurée par le Dr F… est irrégulière dès lors, d’une part, que l’expert n’a pas pris connaissance de plusieurs pièces médicales, des dires de son conseil, des remarques du Dr B… ou de justificatifs des postes de préjudice, pourtant régulièrement transmis en amont de la réunion d’expertise et, d’autre part, dès lors qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de critiquer le document produit par l’AP-HP présenté comme une prescription du Dr D…, dont elle conteste l’existence.
4. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que le Dr F… n’aurait pas pris connaissance des radiographies Cone-beam pré et postopératoires, le récapitulatif des pièces mentionnées dans le rapport d’expertise faisant référence au « compte rendu cone beam, Dr D…, 06/07/2017 », et reproduisant les clichés effectués le 10 juillet 2017, alors en outre que le rapport d’expertise reproduit et commente le scanner pré-opératoire effectué le 11 mai 2017. D’autre part, la circonstance que le Dr F… n’ait pas spécifiquement débattu des observations du Dr B…, praticien attaché à l’hôpital Bretonneau, à l’origine du diagnostic, n’est pas de nature à entacher l’expertise d’irrégularité, l’expert désigné ayant pris connaissance des écrits du Dr B… par l’entremise du dire transmis par le conseil de la requérante, auquel il a répondu directement dans le corps du rapport d’expertise. Enfin, si la requérante indique avoir été dans l’impossibilité de critiquer la prescription du Dr D…, produite par l’AP-HP, et dont elle conteste l’existence, ces allégations ne sont pas de nature, en elles-mêmes, à remettre en cause les conclusions de l’expert désigné relatives à sa prise en charge postopératoire, qui reposent sur une appréciation factuelle de sa situation médicale à l’issue de l’intervention, et non spécifiquement sur la prescription du Dr D…. A cet égard, le Dr F… indique que l’éventuelle survenue d’une inflammation au niveau des dents de sagesse avant l’intervention n’a pu être établie par un certificat médical quelconque et mentionne l’attestation du Dr D… du 4 mars 2021 relatant ne pas avoir retrouvé trace de documents relatant un trismus ou des douleurs dus aux dents de sagesse lors de l’année 2017. Il s’ensuit que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que les opérations d’expertise ont été irrégulières.
Sur l’utilité d’une expertise complémentaire :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
6. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret (…) ».
7. Enfin, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que dans les suites immédiates de l’intervention, Mme C… a subi un œdème labial important, très fréquent pour ce type d’intervention et ne pouvant être regardé à ce titre comme une complication. Elle a également subi une inflammation de la gaine nerveuse réactionnelle en raison de sa proximité de la zone d’extraction, laquelle a provoqué une lésion de la partie superficielle de la gaine au niveau de l’épinèvre s’apparentant à un névrome. Il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions de l’expertise que, dans la situation anatomique de la patiente, la partie radiculaire terminale de la dent, extrêmement fine, pouvait difficilement comprimer le nerf, et qu’au regard des coupes radiographiques de la victime, les parois osseuses n’avaient pas été délabrées par une exérèse traumatisante, que le tissu osseux périphérique à la gaine nerveuse avait été conservé et qu’il n’existait aucun signe évocateur d’une destruction peropératoire. L’expert désigné indique également que l’aspect radiographique n’apparaît pas en faveur d’une lésion de la gaine nerveuse par forage et que la perte de substance sur la paroi interne est située à 2 millimètres au-dessus du nerf, celle-ci ayant vraisemblablement été causée par le vide laissé par le retrait de racine orientée en dedans du corpus mandibulaire. Mme C… conteste cette appréciation et produit, à l’appui de son argumentation, d’une part, un certificat médical du 7 septembre 2021 du Dr B…, médecin à l’hôpital Bretonneau, et, en appel, un nouveau certificat du même médecin du 12 mai 2025, mentionnant une compression de la gaine nerveuse ayant conduit à une neuropathie trigéminale douloureuse post traumatique ainsi qu’une imagerie compatible, selon lui, avec un fraisage iatrogène, et considérant en outre que l’examen clinique ne permettait pas d’identifier la présence d’un névrome et que le scanner réalisé le 10 juillet 2017 à la suite de l’intervention objectivait une perforation de la corticale linguale à proximité immédiate du nerf alvéolaire inférieur, évocatrice d’une trace de fraisage non maîtrisée. Il en a déduit que la neuropathie du nerf trijumeau présentée par Mme C… résultait d’une probable dilacération du nerf alvéolaire inférieur en lien avec ce fraisage mais également d’une atteinte du nerf buccal par transection partielle. Mme C… produit, d’autre part, un rapport d’expertise non contradictoire rendu le
28 septembre 2022 par le Dr G…, praticien dentaire, évoquant une maladresse opératoire du chirurgien de l’AP-HP en raison d’un fraisage mal contrôlé ayant provoqué un traumatisme de perforation de la corticale linguale et la lacération partielle du nerf alvéolaire inférieur. Ces constatations contradictoires ne permettent pas de déterminer, en l’état de l’instruction, si le dommage qu’a subi Mme C… résulte ou non d’un manquement aux règles de l’art, notamment un fraisage non conforme, de la part du chirurgien ayant procédé à l’intervention.
9. En second lieu, l’ONIAM conteste l’étendue du déficit fonctionnel permanent imputable au dommage, fixé à 25 % par l’expert désigné, et produit l’extrait du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun édité par le concours médical, lequel propose, s’agissant des conséquences fonctionnelles de l’atteinte unilatérale au nerf alvéolaire inférieur caractérisée par une hypoesthésie avec dysesthésies, présentée par Mme C…, un taux allant jusqu’à 5 %. L’ONIAM indique également que la requérante présente une limitation permanente de l’ouverture buccale à 3,5 centimètres, alors que ce même barème indique que le taux de déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 5 % pour une ouverture limitée à 3 centimètres. Mme C… produit quant à elle en cause d’appel un certificat médical du Dr B… du 20 janvier 2025 précisant que la neuropathie trigéminale douloureuse post-traumatique hyperalgique du nerf alvéolaire inférieur droit est difficilement contrôlée à ce jour, avec une altération importante de la qualité de vie et une fatigabilité importante, de même qu’une élocution douloureuse, sans toutefois se prononcer spécifiquement sur le taux de déficit fonctionnel permanent. En outre, il résulte de l’instruction que l’expert judiciaire a fixé, pour la période du 1er février au 27 mai 2018, le déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % puis, pour la période du 28 mai 2018 au 27 mai 2019, date de la consolidation, l’a fixé à 15 %, signalant de fait un moindre retentissement du dommage sur l’état de santé de Mme C…, et alors que le déficit fonctionnel temporaire n’exclut pas la prise en compte des conséquences psychiques d’un accident médical. Eu égard à l’incertitude sur le taux exact de déficit fonctionnel permanent de Mme C…, il n’apparaît pas possible pour la Cour, en l’état de l’instruction, de se prononcer avec certitude sur ce point.
10. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner avant dire-droit une nouvelle expertise aux fins précisées ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé à une expertise médicale, en présence de Mme C…, de l’AP-HP et de l’ONIAM.
Article 2 : L’expert sera désigné par la présidente de la Cour. Il se fera communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C…, notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux consultations préopératoires et aux actes de soins pratiqués lors de sa prise en charge par l’hôpital européen Georges-Pompidou, aux opérations d’expertises réalisées par le docteur F…, et à l’évolution de l’état de santé de Mme C… jusqu’à la date de cette nouvelle expertise.
Article 3 : L’expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance du dossier médical de Mme C… et notamment de l’expertise réalisée en 2021 par le docteur F… ainsi que de l’expertise privée rendue par le docteur G… et des certificats médicaux du docteur B… ; de préciser l’état de santé de Mme C… antérieur et postérieur à l’intervention du 24 mai 2017 ;
2°) de se prononcer sur les conditions de réalisation de l’acte et d’indiquer, en particulier au regard de l’aspect radiographique, si la lésion de la gaine nerveuse peut être préférablement attribuée à un forage incontrôlé, ou à une autre cause indépendante de toute maladresse technique, notamment en raison de la situation anatomique propre à la patiente ; de manière générale, donner son avis sur la cause la plus probable des séquelles que conserve Mme C… ; d’indiquer si cette dernière présentait une exposition particulière au risque qui s’est produit compte tenu notamment de la position de sa dent 48 à proximité immédiate du nerf, ou de tout autre élément pertinent ; de se prononcer sur le suivi post-opératoire de Mme C… et d’éventuels manquements aux règles de l’art commis dans ce cadre ;
3°) d’indiquer, dans l’hypothèse d’une absence de manquement aux règles de l’art ou d’un manquement qui aurait seulement fait perdre une chance à la patiente d’éviter le dommage, si le dommage corporel constaté peut être imputé à un aléa thérapeutique, telle qu’une inflammation chronique assimilable à un névrome, ou tout à autre aléa qu’il identifiera. Dans l’affirmative, de préciser si la patiente était particulièrement exposée à la survenue de cet aléa, notamment au regard de la position de ses dents à proximité immédiate du nerf alvéolaire inférieur et/ou bucal ; de préciser, en la quantifiant, la probabilité que Mme C… souffre de tels dommages après l’intervention du 24 mai 2017, eu égard au risque tel qu’identifié par la littérature médicale à la date de cette intervention, de son état de santé antérieur et des conditions de l’intervention ;
4°) de dire si l’état de santé de Mme C… a évolué depuis l’expertise réalisée en 2021 par le docteur F…, en particulier si ses dommages se sont aggravés ou, au contraire, se sont atténués ; à défaut, s’ils sont susceptibles de s’aggraver ou, au contraire, de s’atténuer voire de disparaître et si oui, dans quelle mesure, avec quelle probabilité et à quelle échéance ; de fixer la date de consolidation ;
5°) de décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière de Mme C…, non imputables à son état antérieur, en distinguant les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux avant et après consolidation ; d’évaluer en particulier le préjudice corporel dont a été atteinte et est toujours atteinte Mme C…, en précisant la durée de l’incapacité temporaire totale, le taux du déficit fonctionnel permanent, en décomposant le cas échéant ce taux au regard de la nature des séquelles conservées, l’intensité des souffrances, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et, d’une façon générale, de donner tous éléments utiles d’appréciation sur les préjudices subis et sur leur évolution probable ; de donner son avis sur les répercussions sur la vie personnelle et professionnelle de Mme C… ; de motiver ces évaluations et indiquer le cas échéant les raisons pour lesquelles certains chefs de préjudice sont exclus.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, contradictoirement entre Mme C…, l’AP-HP, et l’ONIAM. Il déposera, son rapport dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation, sous forme électronique par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il notifiera les copies de son rapport aux parties, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente de la Cour qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 6 : Tous les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… E… épouse C…, à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Julliard, présidente,
- Mme Palis de Koninck, première conseillère,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. PENY
La présidente,
M. JULLIARD
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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