Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 24PA02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 mars 2024, N° 2125521/6-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992725 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… et M. E…, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille A… E…, ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme totale de 444 750,24 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait de la prise en charge défaillante de l’AP-HP puis de l’accident médical non fautif dont Mme B… à a été victime au cours de son accouchement le 11 décembre 2018.
Par un jugement n°2125521/6-1 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, condamné l’AP-HP à verser à Mme B… une somme de 33 125,12 euros, à M. E… une somme de 4 500 euros, à Mme B… et M. E…, en leur qualité de représentants légaux de leur fille une somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une somme de 26 160,72 euros, d’autre part, condamné l’ONIAM à verser à Mme B… une somme de 77 290,93 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2024 et 17 juillet 2024, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts F… ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des condamnations prononcées à son encontre à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- l’hôpital Cochin n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; la circonstance que le personnel médical n’ait pas réalisé de blood-patch ne caractérise pas une faute ; l’indication de ce traitement dans la situation de Mme B… ne présentait pas de caractère d’urgence ; il n’était pas indiqué de procéder à un tel acte avant la fin de la matinée du 12 décembre 2018 ; en outre, compte tenu des antécédents médicaux de Mme B…, il existait une réelle indication au traitement anti-coagulant ainsi qu’un risque élevé d’incident thrombo-embolique en cas d’arrêt du traitement ;
- le taux de perte de chance de 30% retenu par les experts n’est étayé par aucune donnée objective ; il n’existe aucune donnée dans la littérature, ni aucune recommandation concernant l’indication d’un blood-patch de manière préventive pour diminuer les complications neurologiques ; deux mécanismes pathologiques peuvent expliquer l’étiologie du dommage rendant d’autant plus incertain l’incidence de la réalisation d’un blood-patch ; en tout état de cause, les effet d’un blood-patch ne sont pas immédiats ; aucun élément ne permet de considérer qu’en fin d’après-midi le 12 décembre, Mme B… disposait d’une chance d’éviter, par la réalisation d’un blood-patch, la complication survenue.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 décembre 2024 et 19 mars 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut au rejet de la requête et présente des conclusions d’appel incident tendant à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il fixe la somme due au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’ONIAM fait valoir que :
- seule la réalisation d’un blood-patch aurait pu mettre un terme à l’évolution du syndrome d’hypotension intracrânienne ; c’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que le centre hospitalier a commis une faute à l’origine d’une perte de chance de 30 % ; le jugement sera confirmé sur ce point ;
- le jugement pourra être confirmé sur l’ensemble des postes de préjudice hormis celui du déficit fonctionnel permanent ; à ce titre, le taux de 20 % qui a été retenu est surévalué ; compte tenu des troubles cognitifs dont elle demeure affectée, le déficit fonctionnel permanent de Mme B… peut être évalué à 15 % ; en conséquence, ce poste de préjudice peut être évalué à 23 362 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 janvier 2025 et 17 mars 2025, Mme B… et M. E…, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille A… E…, représentés par Me Febrinon-Piguet, concluent au rejet de la requête et présentent des conclusions d’appel incident tendant à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il fixe les sommes dues au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément afin qu’elles soient portées à 51 200 euros et 15 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2024. Ils demandent qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l’AP-HP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour l’AP-HP d’avoir présenté un mémoire contenant des moyens avant l’expiration du délai d’appel ;
- l’absence de réalisation d’un blood-patch dans la journée du 12 décembre est constitutive d’une faute ; la responsabilité de l’AP-HP est engagée à raison de ce retard de prise en charge ; compte de sa symptomatologie, le diagnostic de brèche dure-mérienne ne faisait aucun doute ; les experts ont retenu que l’arrêt du traitement anti-coagulant aurait dû être discuté le 11 décembre pour la réalisation du blood-patch le 12 décembre ;
- le retard de prise en charge dont a été victime Mme C… B… s’explique par une désorganisation du service ; le service était débordé ; l’examen clinique effectué par l’anesthésiste ne pouvait conclure à un examen normal compte tenu de la symptomatologie décrite ; l’anesthésiste rappelé à plusieurs reprises est demeuré indisponible ;
- le taux de perte de chance de 30 % devra être validé ;
- le jugement du tribunal devra être confirmé en ce qu’il a condamné l’ONIAM à indemniser Mme B… à hauteur de 70 % de ses préjudices ;
- le jugement du tribunal devra être confirmé dans les indemnisations qui leur a ont été accordées hormis pour le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’agrément ;
- le déficit fonctionnel permanent dont souffre Mme B… a été évalué à 20% et devra être indemnisé à hauteur de 51 200 euros ;
- Mme C… E… pratiquait des activités sportives dont l’escalade, l’alpinisme et le parapente qu’elle ne peut plus pratiquer ; son préjudice d’agrément doit être évalué à 15 000 euros.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris qui n’a produit aucune écriture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Febrinon-Piguet, représentant Mme B… et M. E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… a été admise le 9 décembre 2018 à la maternité de l’hôpital Cochin, établissement dépendant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à la suite de la rupture spontanée de la poche des eaux à 39 semaines d’aménorrhée et 6 jours. Le lendemain, le 10 décembre, au début du travail, Mme B… s’est vu poser une anesthésie péridurale. Elle s’est alors rapidement plainte de céphalées et de douleurs cervicales et scapulaires. Compte tenu de la stagnation du travail et de la mauvaise présentation du fœtus, il a été décidé de pratiquer en urgence une césarienne. La petite A… est née le 11 décembre 2018 à 0h50.
2. Dans les suites de la césarienne, Mme B… a continué de présenter une symptomatologie douloureuse et, dans la soirée du 11 décembre, de fortes céphalées, suivies de photophobie, de vertiges, de nausées et d’acouphènes. Une brèche dure mérienne a été diagnostiquée à vingt-trois heures. L’état de Mme B… a évolué défavorablement le 12 décembre 2018 vers une hémorragie cérébrale, mise en évidence par un scanner réalisé le 13 décembre à trois heures du matin et un état de coma. Mme B… a alors été transférée immédiatement à l’hôpital Lariboisière, en grande garde de neurochirurgie. Deux interventions chirurgicales pour évacuer l’hématome sous-dural complet ont été réalisées le 13 et le 18 décembre 2018. Mme B… a quitté le service de réanimation chirurgicale le 3 janvier 2019 pour être admise au centre de rééducation de l’hôpital Fernand Widal.
3. Mme B… et son conjoint M. E… ont saisi le tribunal administratif de Paris d’une requête en référé expertise, qui a été confiée aux professeurs Sichez et Coriat. Ils ont ensuite adressé des demandes préalables indemnitaires à l’AP-HP et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), restées sans réponse. Par le jugement dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Paris a d’une part, condamné l’AP-HP à verser à Mme B… une somme de 33 125,12 euros, à M. E… une somme de 4 500 euros, à Mme B… et M. E…, en leur qualité de représentants légaux de leur fille une somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une somme de 26 160,72 euros, d’autre part, condamné l’ONIAM à verser à Mme B… une somme de 77 290,93 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Si l’AP-HP soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, le moyen n’est assorti d’aucune précision permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, dans ces conditions, qu’être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
En ce qui concerne la faute :
5. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…). ».
6. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que Mme B… a été victime d’une complication neurologique liée à la présence d’un hématome sous dural qui a nécessité la réalisation de deux interventions chirurgicales. L’étiologie de cet hématome n’a pu être identifiée avec certitude. L’hypothèse retenue par les experts judiciaires comme la plus vraisemblable est la rupture d’une toute petite malformation vasculaire intra cérébrale à cause du syndrome d’hypotension dont souffrait Mme B…, ce syndrome d’hypotension étant lui-même dû à une brèche de la dure mère, complication connue mais rare de l’anesthésie péridurale. Il n’est pas contesté que l’unique traitement possible d’une brèche dure-mérienne consiste en la réalisation d’un blood patch, soit une injection de sang autologue dans l’espace péridural pour colmater la brèche méningée. Ce traitement ne peut être réalisé que douze heures après l’arrêt des anticoagulants administrés pour prévenir une thrombose.
7. Il résulte de l’instruction que, dans les suites immédiates de la pose de l’anesthésie péridurale, Mme B… a souffert de céphalées, de douleurs cervicales et scapulaires et de photophobie. Il résulte du rapport d’expertise que ces symptômes devaient conduire à évoquer un syndrome d’hypotension intracrânienne par écoulement du liquide céphalo-rachidien dans l’espace péridural lombaire provoqué par une brèche dure-mérienne dès le 10 décembre en matinée. En dépit d’une dégradation de l’état de santé de Mme B…, le diagnostic n’a été posé que le 11 décembre à 23 heures. Il résulte également du rapport d’expertise qu’à partir du moment où ce diagnostic a été posé, le personnel médical aurait du s’interroger sur l’arrêt du traitement anti-coagulant prescrit à l’intéressée afin de permettre la réalisation d’un blood patch. Néanmoins, Mme B… a reçu une injection d’anticoagulant le 12 décembre à 11 heures, rendant impossible le blood patch programmé en fin d’après-midi.
8. D’une part, l’AP-HP soutient que la réalisation d’un blood patch ne présentait pas de caractère d’urgence et que le fait de ne pas y avoir recouru le 12 décembre dans l’après-midi ne peut être regardé comme fautif. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement de la littérature médicale citée par les experts judiciaires dans leur rapport, qu’une brèche de la dure mère peut se refermer spontanément et qu’il n’existe pas de recommandation univoque sur le délai dans lequel un blood patch peut être réalisé de manière efficace. Toutefois, il est recommandé, par la plupart des auteurs, de pratiquer le blood patch dans un délai de 36 à 48 heures suivant la survenue de la brèche. Les experts judiciaires précisent que dans le cas de Mme B… qui présentait des signes d’hypotension intracrânienne qualifiés de « particulièrement présents et caractéristiques » il aurait été « plus conforme aux règles de bonnes pratiques clinique » de réaliser un blood patch le 12 décembre vers 15 heures soit un peu plus de 48 heures après la survenue de la brèche. Ces éléments, qui s’appuient sur des données médicales référencées, ne sont contredits par aucune pièce du dossier, l’AP-HP n’ayant elle-même produit aucun document à l’appui de ses écritures, en première instance comme en appel.
9. D’autre part, l’AP-HP soutient que le tribunal n’a pas tenu compte des risques qui résultaient pour Mme B… d’un arrêt du traitement anticoagulant et de la balance « bénéfice/risque » de cet arrêt afin de pouvoir réaliser un blood patch. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’un blood patch ne peut être pratiqué dans les douze heures suivant une injection d’anticoagullant. Le diagnostic de brèche de la dure mère ayant été posé le 11 décembre à 23 heures, la question de la poursuite ou l’arrêt du traitement anticoagulant dont bénéficiait Mme B… devait être posée par le personnel médical. Or, et alors que la symptomatologie présentée par l’intéressée était caractéristique d’un syndrôme d’hypotension intracranienne, cet arrêt n’a pas été discuté et une injonction de Lovenox a été réalisée le 12 décembre à 11 heures contre-indiquant la réalisation d’un blood patch. Il ne résulte pas de l’instruction, l’AP-HP ne produisant aucun pièce à l’appui de ses allégations, que le risque de thrombose présenté par Mme B… était particulièrement élevé, alors qu’en revanche, le syndrome d’hypotension était caractérisé de manière certaine.
10. Dans ces conditions, l’AP-HP n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a retenu que la maternité de l’hôpital Cochin avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en ne mettant pas fin au traitement anticoagulant lors du diagnostic, lui-même tardif, de brèche dure mérienne le 11 décembre, empêchant la réalisation d’un blood patch le lendemain.
En ce qui concerne le lien de causalité et la perte de chance :
11. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public de santé a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
12. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la faute commise par l’AP-HP a fait perdre une chance à Mme B… d’éviter la survenue de la complication neurologique caractérisée par un hématome sous dural. Pour arrêter l’ampleur de la chance perdue les professeurs Coriat et Sichez ont tenu compte à la fois du fait que la complication avait vraisemblablement été favorisée par la présence d’une malformation vasculaire qui s’est rompue sous l’effet de l’hypotension intracrânienne et du fait qu’un blood patch n’aurait pas pu être réalisé avant le 12 décembre à 15 heures.
13. D’une part, contrairement à ce que soutient l’AP-HP, le taux de perte de chance arrêté à 30% tient compte de la complexité du mécanisme physiopathologique à l’origine de la complication et donc, de la circonstance que Mme B… souffrait vraisemblablement d’une petite malformation qui, associée à l’hypotension, a entraîné un hématome sous dural.
14. D’autre part, il résulte de l’instruction que les effets d’un blood patch sont, pour partie, immédiats et, pour l’autre, retardés dans le temps. La réalisation d’un blood patch entraîne immédiatement une augmentation de la pression péridurale et modifie l’hémodynamique intracrânienne faisant disparaitre les douleurs et en particulier les céphalées. Il conduit également à une coagulation du sang qui forme un caillot venant obturer la brèche. Ce caillot se résorbe dans les huit heures suivant la réalisation du blood patch et ses effets sont pérennisés par la cicatrisation. Aussi, contrairement à ce que soutient l’AP-HP, un blood patch réalisé le 12 décembre à 15 heures aurait eu le temps d’agir avant la crise comitiale survenue le 13 décembre à 1h35 et aurait peut-être permis d’éviter la complication.
15. Dans ces conditions, l’AP-HP n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a retenu que la faute que la maternité de l’hôpital Cochin avait commise a fait perdre à Mme B… une chance d’éviter la complication neurologique dont elle a été victime évaluée par les experts à 30% et qu’il convient de confirmer.
Sur la réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :
16. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « II. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (…) ». L’article D. 1142-1 du même code dispose que : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / (…) ». Enfin, en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’ONIAM.
17. Lorsque, dans le cas d’un accident médical non fautif dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, une faute commise par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l’accident, fait néanmoins perdre à la victime une chance d’y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l’indemnité due par l’ONIAM doit être réduite du montant de l’indemnité mise à la charge du professionnel, de l’établissement, du service ou de l’organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l’ampleur de la chance perdue.
18. Il résulte des dispositions précitées que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état, et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Il en va ainsi des troubles, entraînés par un acte médical, survenus chez un patient de manière prématurée, alors même que l’intéressé aurait été exposé à long terme à des troubles identiques par l’évolution prévisible de sa pathologie. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage
19. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 6 que la brèche de la dure mère est une complication de l’anesthésie péridurale. Comme l’ont relevé, à bon droit, les premiers juges, les conséquences de cette complication remplissent les conditions de gravité et d’anormalité posées par les dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. En effet, d’une part, il résulte de l’instruction que Mme B… a été placée en arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2019, soit pour une durée supérieure à six mois à partir de la date à laquelle son congé maternité aurait dû prendre fin et qu’elle a, par ailleurs souffert d’un déficit fonctionnel supérieur ou égal à 50% pour une durée excédant six mois. D’autre part, au regard de l’acte de soins auquel la complication neurologique est imputable, à savoir la pose de l’anesthésie péridurale en vue d’un accouchement, ses conséquences ont été notablement plus graves pour la victime directe qu’en l’absence de tout acte. En tout état de cause, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le risque de brèche dure-mérienne consécutif à la pose d’une péridurale est évalué à 0,1 à 2,5% des cas. Les conditions d’une prise en charge par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale sont donc remplies.
20. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que si la solidarité nationale doit assurer la réparation des dommages subis par Mme B…, l’indemnité due par l’ONIAM doit néanmoins être réduite du montant de l’indemnité mise à la charge de l’AP-HP au titre de la perte de chance, fixée à 30 %.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme B… :
21. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme B… a été consolidé le 10 décembre 2020, date à laquelle l’intéressée était âgée de presque 35 ans.
22. Si l’AP-HP demande à la Cour, à titre subsidiaire, de ramener le montant des condamnations prononcées à son encontre à de plus justes proportions, elle n’assortit sa demande d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au contraire, l’ONIAM et Mme B… ont présenté des conclusions incidentes motivées relatives à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément. Par suite, il appartient à la Cour de se prononcer sur ces seuls chefs de préjudices.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
23. Il résulte de l’instruction que Mme B… souffre, du fait de la complication subie, de troubles cognitifs avec des problèmes attentionnels et un déficit de mémoire, de changements de l’humeur avec apparition d’une distance affective, d’un syndrome de stress post traumatique et d’une épilepsie en sevrage. Les experts judiciaires ont tenu compte de l’ensemble de ces éléments pour évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme B… à 20%, taux qu’ils ont maintenu en réponse au dire qui leur a été adressé par la victime sur ce point. Si l’ONIAM conteste cette évaluation et soutient qu’un taux de 15% maximum doit être arrêté en se référant au barème du concours médical, cette évaluation ne tient compte que des troubles cognitifs et n’est en outre aucunement personnalisée. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’âge de l’intéressée à la date de consolidation, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 40 000 euros et en mettant en conséquence une somme de 12 000 euros à la charge de l’AP-HP et une somme de 28 000 euros à celle de l’ONIAM.
Quant au préjudice d’agrément :
24. Il résulte de l’instruction qu’avant la complication neurologique dont elle a été victime, Mme B… était très sportive et pratiquait de manière régulière l’escalade. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément en portant la somme allouée à ce titre à 8 000 euros. Il s’ensuit que 2 400 euros sera mis à la charge de l’AP-HP et 5 600 euros à la charge de l’ONIAM.
25. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que l’AP-HP n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris. Les conclusions à fin d’appel incident présentées par l’ONIAM doivent également être rejetées. En revanche, Mme B… est fondée à obtenir une somme de 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément. Par suite, la somme totale que le tribunal lui a accordée doit être portée à 113 416,05 euros dont 34 024,81 euros à la charge de l’AP-HP et 79 391, 24 euros à la charge de l’ONIAM.
Sur les intérêts :
26. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En l’espèce, Mme B… a droit à ce que la somme de 113 416,05 euros porte intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et M. E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’AP-HP est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par l’ONIAM sont rejetées.
Article 3 : La somme totale accordée à Mme B… est portée à 113 416,05 euros, soit 34 024,81 euros à la charge de l’AP-HP et 79 391, 24 euros à la charge de l’ONIAM.
Article 4 : La somme de 113 416,05 euros portera intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021.
Article 5 : L’AP-HP versera une somme de 1 500 euros à Mme B… et M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à Mme C… B…, à M. D… E…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Julliard, présidente,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
M. Peny, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
La présidente,
M. JULLIARD
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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