Réformation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 5 déc. 2025, n° 23PA02599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 avril 2023, N° 1911388 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994345 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Sucy-en-Brie a refusé de faire droit à sa réclamation préalable indemnitaire, réceptionnée le 23 décembre 2019, d’enjoindre à la commune de Sucy-en-Brie, à titre principal, de le réintégrer dans ses effectifs, à titre rétroactif, au grade d’animateur territorial de 1ère classe à l’échelon 10 et à titre subsidiaire, de condamner la commune de Sucy-en-Brie à lui verser la somme de 199 559 euros ou celle de 203 028 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison des agissements illégaux de la commune, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable indemnitaire ainsi que de leur capitalisation.
Par un jugement n° 1911388 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Sucy-en-Brie à verser une somme de 13 390 euros à M. B…, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019 et capitalisation.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juin 2023, 9 avril 2024 et 21 juin 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Bajn et Me Dreyfus, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 avril 2023 du tribunal administratif de Melun en ce qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
2°) de condamner la commune de Sucy-en-Brie à le réintégrer avec effet rétroactif ;
3°) de condamner la commune à lui verser, la somme de 199 499 euros en réparation des différents postes de préjudice qu’il a dû supporter en raison des agissements illégaux de la commune, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil des Prud’hommes soit le 29 février 2016, avec capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 840 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune a commis des fautes en ne lui proposant pas un contrat de droit public à durée indéterminée ; à la date de son licenciement, il détenait un tel contrat depuis 2003 ;
- l’indemnisation octroyée par le tribunal est insuffisante et devra être fixée à la somme globale de 199 499 euros ;
- il a droit à la réparation du préjudice tiré de la perte de rémunération à hauteur de 41 621 euros et non la somme de 11 090 euros fixée par le tribunal ;
- il a droit à la réparation du préjudice subi en raison de la perte de chance de voir sa rémunération augmenter, de voir sa demande de congés individuel à la formation aboutir, ainsi que de l’impossibilité de faire valoir son ancienneté publique auprès de son nouvel employeur, à hauteur de 65 060 euros et de 52 818 euros ;
- il a droit à la réparation du préjudice subi du fait de l’absence de proposition de reclassement en raison de l’illégalité de la procédure de licenciement à hauteur de 15 000 euros ;
- il a droit à la réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait des agissements illégaux de la commune à hauteur de 25 000 euros et non la somme de 2 300 euros fixée par le tribunal ;
- le point de départ des intérêts légaux dus doit être fixé à la date du 29 février 2016 date de la première demande de paiement et non à la date de réception de la demande indemnitaire préalable ;
- saisie par l’effet dévolutif de l’appel, la cour confirmera que M. B… est bien fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité de la commune ; la demande indemnitaire est recevable et n’était pas prescrite ; du fait de la procédure devant le juge judiciaire, la prescription quadriennale a été valablement interrompue ;
- la commune doit être regardée comme l’employeur de M. B… à la date de son éviction illégale ; les associations qui l’employaient étaient transparentes ; la commune a géré la carrière de M. B… ; elle exerçait un contrôle sur sa manière de servir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mars et 8 mai 2024, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par Me Landot, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) au titre de l’appel incident, d’annuler le jugement du 13 avril 2023 du tribunal administratif de Melun en ce qu’il a condamné la commune à verser à M. B… une somme de 13 390 euros ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- au titre de l’appel incident, la commune n’était pas l’employeur de fait de M. B… ; ce dernier a été recruté par l’OMAAJ en 1997, dont l’activité a été transférée à l’AGEPA 94 au 1er juillet 1999 puis à l’IFAC au 1er octobre 2004 ; les missions exercées par M. B… s’inscrivaient dans le marché public conclu entre la ville et l’IFAC ; il n’existait pas de lien de subordination entre la commune et M. B… ; la rémunération ne correspondait pas à celle des agents publics de la commune ;
- les associations n’étaient pas transparentes ; ce moyen est inopérant et n’est pas fondé ; en particulier l’IFAC n’était pas transparente ;
- en tout état de cause, M. B… n’était pas fondé à obtenir une indemnité du fait de son éviction ; à supposer même comme l’a jugé le tribunal que la commune ne pouvait pas légalement prononcer le licenciement de M. B… sur le fondement de l’article L. 1224-3 du code du travail, cette faute n’est pas de nature à engager la responsabilité de la commune dès lors que M. B… pouvait légalement être licencié sur un autre fondement ; à supposer que M. B… ait été recruté par la commune le 1er octobre 2004, le contrat était illégal au motif que l’emploi occupé ne figurait pas au titre des emplois susceptibles d’être occupé par un agent contractuel et sa rémunération était disproportionnée ;
- M. B… a refusé le contrat de droit public que la commune proposait et elle n’avait pas d’autres choix que de le licencier ; il a déjà bénéficié d’une indemnité de licenciement ;
- faute d’avoir demandé des intérêts dans sa demande indemnitaire préalable, les intérêts ne courent qu’à compter du prononcé du jugement allouant l’indemnité ;
- M. B… n’était pas titulaire d’un CDI ; l’emploi occupé n’était pas susceptible d’être occupé par un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- les demandes indemnitaires ne sont pas fondées ou, en tout état de cause, doivent être minorées ;
- sur les intérêts, M. B… avait demandé le calcul des intérêts à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Me Bajn, avocat de M. B…, et de Me Crance, avocat de la commune de Sucy-en-Brie.
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, par Me Bajn a été enregistrée le 24 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été engagé par la commune de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), par un arrêté du 30 juin 1997, pour une durée de deux mois, à compter de 1er juillet 1997, en raison des congés annuels du personnel titulaire. Il a été ensuite engagé, à compter du 1er septembre 1997, en qualité d’animateur par l’association Office municipal d’action et d’animation pour la jeunesse (OMAAJ) jusqu’au 30 novembre 1997, puis par l’association AGEPA 94 à compter du 1er juillet 1999 et enfin par l’association Institut de formation d’animation et de conseil (IFAC) à compter du 1er octobre 2004. Par une délibération du 17 décembre 2012, la commune de Sucy-en-Brie a décidé de reprendre en régie, à compter de 1er janvier 2013, les activités jusqu’alors déléguées à l’association IFAC. Tirant les conséquences du refus opposé par M. B… à l’offre d’un contrat de droit public à durée indéterminée proposé par la commune, le maire a prononcé son licenciement le 14 janvier 2013. Le conseil des Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, par un jugement du 24 mai 2017, puis la cour d’appel de Paris, dans son arrêt n° 17/11550 du 22 mars 2018, confirmé par la Cour de cassation, par un pourvoi n° B1816955 du 2 mai 2019, ont reconnu l’incompétence de la juridiction judiciaire, au profit de la juridiction administrative, notamment pour connaître des conclusions présentées par M. B… tendant à l’indemnisation du préjudice subi du fait du licenciement prononcé. Par un jugement du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Sucy-en-Brie à verser une somme de 13 390 euros à M. B…, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019 et capitalisation des intérêts. M. B… demande à la cour l’annulation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses demandes indemnitaires et la condamnation de la commune à lui verser, la somme de 199 499 euros en réparation des différents postes de préjudice. Par la voie de l’appel incident, la commune de Sucy-en-Brie demande l’annulation du jugement attaqué en ce qu’il a prononcé une condamnation et le rejet des demandes de M. B….
Sur les conclusions à fin de réintégration :
Si M. B… conclut à ce qu’il soit réintégré avec effet rétroactif, il n’apporte, en tout état de cause, aucun élément au soutien de ses conclusions permettant d’en apprécier le bien fondé. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la faute liée au licenciement :
Dans le cas où le requérant soutient que son véritable employeur n’est pas l’organisme avec lequel il a signé son contrat de travail mais une personne publique, il appartient au juge administratif, saisi par l’intéressé, de rechercher, en recourant à la méthode du faisceau d’indices, si la personne publique peut être désignée comme l’employeur. Au nombre des indices figurent les conditions d’exécution du contrat : l’affectation exclusive et permanente dans un service public, les tâches confiées relevant des missions habituelles dudit service. Ils peuvent également être recherchés dans l’existence ou non d’un lien de subordination vis-à-vis du chef du service concerné : responsabilité et surveillance de ce chef de service, directives, conditions et horaires de travail imposés par ce dernier. Ils pourront provenir, le cas échéant, de l’examen des conditions dans lesquelles l’Etat a dédommagé l’employeur apparent pour les salaires qu’il a versés à la personne recrutée.
Il résulte, d’une part, de l’instruction que M. B… a été recruté par l’association Institut de formation d’animation et de conseil (IFAC), à compter du 1er octobre 2004. Après l’attribution du marché portant sur la gestion des activités du centre de loisirs et du service jeunesse de la ville de Sucy-en-Brie à l’IFAC, l’association a repris les éléments du précédent contrat de droit privé de M. B…. Par un avenant n° 8 du 21 janvier 2008, M. B… a été employé, à la suite d’une demande du directeur politique de la ville, enfance / jeunesse du 17 janvier 2008, en qualité de coordonnateur de la maison des associations, à temps partiel puis, par un avenant n°10, à temps complet à compter du 1er juillet 2008. Par un avenant n° 11 du 2 octobre 2009, son contrat a été modifié par l’IFAC et M. B… a exercé la fonction de chargé de mission « animation multimédia », sous l’autorité hiérarchique du directeur général de l’IFAC et sous l’autorité fonctionnelle du directeur général adjoint des services de la mairie de Sucy-en-Brie. Avec la reprise en régie par la commune de l’activité jeunesse et politique de la ville, il lui a été proposé un contrat avec une reprise d’une ancienneté de 14 ans. Il résulte, d’autre part, de l’instruction que M. B… a reçu une affectation exclusive et permanente dans un service public où lui étaient confiées des tâches relevant des missions habituelles de ce service qu’il a accomplies sous l’autorité fonctionnelle des personnels de la mairie. Si la commune fait valoir que cette situation était en lien avec la délégation de service public consentie à l’IFAC, il est constant qu’alors même les décisions étaient formellement validées par l’IFAC, la commune en était à l’initiative, et gérait l’activité de M. B… comme celle d’un agent de la commune, à l’exception de sa rémunération, de sorte qu’un lien de subordination existait nécessairement entre l’employé et la commune se traduisant par la responsabilité et la surveillance par le chef de service sur son activité, par l’édiction de directives, mais également par les conditions et horaires de travail imposés par la mairie. Si la commune ne versait pas directement le salaire de M. B… et si l’IFAC, structure nationale, était indépendante de la commune, ces circonstances ne sauraient à elle seules remettre en cause le fait que la commune de Sucy en Brie était l’employeur de M. B….
Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la commune de Sucy-en-Brie doit être regardée comme ayant été son véritable employeur, durant la période courant au minimum à compter du 1er octobre 2004 jusqu’à la reprise d’une partie de l’activité de l’IFAC par la commune. En revanche, M. B… ne démontre pas, par les pièces produites, notamment par le rapport de la chambre régional des comptes d’Ile de France du 21 mars 2002 qui concerne l’OMAAJ, que la commune aurait été son véritable employeur lorsqu’il était engagé par l’association AGEPA 94 à compter du 1er juillet 1999.
La circonstance que l’intéressé aurait été employé antérieurement au 1er octobre 2004 par la commune de Sucy-en-Brie est, en tout état de cause, sans incidence sur la relation existante à la date du licenciement le 14 janvier 2013. Par suite, ainsi que l’a jugé à juste titre le tribunal administratif de Melun, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en mettant fin à son contrat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail qui étaient inapplicables à la situation de M. B….
Sur les préjudices et les liens de causalité :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l’agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s’il était resté en fonctions. Lorsque l’agent ne demande pas l’annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d’une indemnité en réparation de l’illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d’éviction, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu’il a commises.
La seule circonstance que la commune de Sucy-en-Brie était l’employeur de M. B…, entre le 1er octobre 2004 et le 14 janvier 2013, ne faisait pas obstacle, par principe, à ce qu’il soit mis fin à ses fonctions, dans le cadre d’un licenciement, à la date de la reprise du service en régie. En revanche, est sans incidence sur l’existence du préjudice de M. B…, le fait que la commune aurait dû prendre la même décision de licenciement dans la mesure où elle n’aurait pas pu engager M. B… en qualité d’agent public, en vertu des règles en vigueur, ou qu’elle aurait dû le licencier, au motif que la rémunération qu’il percevait était excessive, dès lors qu’il résulte ainsi que cela a été dit aux points 4 et 5 du présent arrêt, que la commune était effectivement l’employeur de M. B… entre 2004 et 2012.
M. B… ne peut se prévaloir d’un préjudice matériel spécifique de ne pas avoir été recruté en qualité d’agent public à compter de septembre 2004 au regard de la différence de rémunération entre le montant dont il aurait pu bénéficier en qualité d’agent public et le montant de la rémunération effectivement perçue. Il n’est pas fondé non plus à demander à être indemnisé pour la perte de chance de voir sa rémunération augmenter ni pour l’absence de proposition de reclassement. Si M. B… soutient qu’il aurait été déclassé par la commune lors des dernières années d’exercice, il ne le démontre pas. S’il demande une indemnisation pour l’absence congé individuel de formation, il ne démontre pas la faute de la commune ou le lien avec l’illégalité constatée. Enfin, il ne justifie pas d’un préjudice moral distinct de la faute de la commune.
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que la commune de Sucy-en-Brie a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. L’indemnisation des préjudices doit être déterminée conformément aux règles énoncées au point 7. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui avait 45 ans à la date du licenciement et qui doit être regardé comme ayant exercé ses fonctions au sein de la commune pendant une durée de plus de huit ans, percevait un revenu net mensuel d’environ 2 330 euros, à la date du licenciement. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité commise, mais également des sommes déjà perçues au titre d’une indemnité de licenciement d’un montant de 12 545,54 euros et une indemnité compensatrice de préavis de 6 677,60 euros il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B… en l’évaluant à la somme de 9 500 euros, tous préjudices, y compris moral, et intérêts compris, incluant la capitalisation des intérêts, au jour du présent arrêt.
Il résulte de tout ce qui précède que la somme totale que la commune de Sucy-en-Brie doit être condamnée à verser à M. B… s’élève à 9 500 euros. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun n’a fait que partiellement droit à sa demande. En revanche, la commune de Sucy-en-Brie est fondée à demander, par la voie de l’appel incident, que la somme de 13 390 euros avec intérêts et capitalisation soit ramenée à 9 500 euros tous intérêts compris.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sucy-en-Brie, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de de M. B… une somme demandée par la commune de Sucy-en-Brie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le montant que la commune de Sucy-en-Brie est condamnée à verser à M. B… est ramené de la somme de 13 390 euros à la somme de 9 500 euros tous intérêts compris.
Article 2 : Le jugement n° 1911388 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Melun est réformé en tant qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B… et de la commune de Sucy-en-Brie est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Sucy-en-Brie.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann-Jager, présidente,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
V. Hermann-Jager
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne à au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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