Annulation 20 octobre 2023
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 5 déc. 2025, n° 23PA05289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA05289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 octobre 2023, N° 2126314/5-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994347 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de le titulariser dans le corps des professeurs de sport, d’enjoindre au ministre de le réintégrer et de le titulariser dans le corps des professeurs de sport ou, à défaut, de réexaminer ses droits à titularisation ou de le réintégrer afin qu’il puisse effectuer une nouvelle période probatoire préalable à sa titularisation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2126314/5-1 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, annulé la décision attaquée, a, d’autre part, enjoint à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques de procéder, après avis de la commission administrative paritaire, au réexamen des droits à titularisation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a enfin mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, ce mémoire n’ayant pas été communiqué, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2126314/5-1 du 20 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Paris a considéré à tort que l’exigence d’une convocation paritaire des membres de la commission administrative paritaire avait été méconnue ;
- il a également considéré à tort que ce vice de procédure avait pu exercer une influence sur le sens de la décision attaquée et qu’il avait privé M. A… d’une garantie ;
- sur les autres moyens soulevés par M. A… en première instance, elle se réfère aux observations présentées dans son mémoire en défense du 31 juillet 2023 et dans sa note en délibéré du 6 octobre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, M. A…, représenté par Me Diani, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement du 20 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il n’a pas enjoint à sa réintégration ni à sa titularisation ni, à défaut, à sa réintégration afin qu’il puisse effectuer une nouvelle période probatoire préalable à sa titularisation, à ce qu’il soit enjoint à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques de le réintégrer et de le titulariser ou, à défaut de le réintégrer afin qu’il puisse effectuer une nouvelle période probatoire préalable à sa titularisation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques ne sont pas fondés ;
- le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit et d’appréciation en écartant le moyen tiré de ce qu’il n’avait pas été mis à même de faire ses preuves au cours de la prolongation de la période de stage, car certaines tâches sur lesquelles il a été évalué étaient étrangères aux missions des professeurs de sport, aucune mesure concrète destinée à favoriser son intégration et aucun aménagement pour prendre en compte son handicap n’ont été mis en œuvre par l’administration ;
- le tribunal a commis une erreur d’appréciation sur son aptitude à exercer les fonctions de professeur de sport.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
- le décret n° 95-79 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Me Diani pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le ministre chargé des sports a refusé de le titulariser dans le corps des professeurs de sport. Par la présente requête, la ministre chargée des sports demande l’annulation du jugement du 20 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et lui a enjoint de réexaminer les droits à titularisation de M. A… dans un délai de deux mois. M. A… demande, par voie d’appel incident, l’annulation de ce jugement en tant qu’il n’a pas enjoint à sa réintégration ni à sa titularisation, ni à défaut à sa réintégration afin d’effectuer une nouvelle période probatoire préalable à sa titularisation.
Sur les conclusions d’appel principal :
2. D’une part, aux termes de l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants du personnel. (…) Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent. ». En vertu de l’article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, alors en vigueur, celles-ci « comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. ».
3. En vertu de ces dispositions combinées, une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. L’obligation de convoquer régulièrement, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres d’une commission administrative paritaire constitue une garantie pour les fonctionnaires dont la situation est soumise à la commission.
4. D’autre part, l’article 8 du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l’Etat, en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoyait que : « A l’issue du contrat, l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent par l’autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l’intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l’administration chargée du recrutement. (…) III. – Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n’est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. L’intéressé peut bénéficier des allocations d’assurance chômage en application de l’article L. 351-12 du code du travail. (…) ».
5. En l’espèce, M. A…, qui avait obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en 2016, avait été recruté par contrat par le ministre chargé des sports comme professeur de sport stagiaire pour une durée d’un an. Après le renouvellement de son contrat pour six mois, le ministre chargé des sports a refusé, par la décision attaquée, de le titulariser dans le corps des professeurs de sport, après avoir recueilli l’avis de la commission administrative paritaire compétente le 13 septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des convocations produites par la ministre en première instance, et n’est d’ailleurs pas contesté par celle-ci, que les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire du corps des professeurs de sport, n’avaient pas été régulièrement convoqués en nombre égal. Par suite, la commission administrative paritaire n’a pu valablement délibérer. La ministre chargée des sports ne peut utilement soutenir que la décision attaquée n’est pas entachée d’un vice de procédure, en se bornant à faire valoir que trois représentants de l’administration, qui ont effectivement siégé à la commission administrative paritaire le 13 septembre 2021, n’avaient pas besoin d’être convoqués, car ils étaient déjà informés de la date de la commission, en raison de leurs fonctions. En outre, ce vice de procédure a privé M. A… d’une garantie, sans que n’ait d’incidence la circonstance que ce sont les représentants du personnel qui ont été convoqués en nombre supérieur aux représentants de l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède que la ministre chargée des sports n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 7 octobre 2021.
Sur les conclusions d’appel incident :
7. En premier lieu, aux termes du II de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984, en vigueur à la date de la décision attaquée, « Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l’issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction. ».
8. Il résulte de ces dispositions que, si un agent recruté sur le fondement de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 et dont le contrat a été renouvelé sur le fondement du III de l’article 8 du décret du 25 août 1995 cité au point 4 peut faire l’objet, à l’issue de la période complémentaire d’exécution de son contrat, d’un refus de titularisation et, par suite, d’un licenciement, c’est seulement dans le cas où, malgré les mesures prises pour favoriser son intégration professionnelle après qu’il a été procédé à une évaluation de ses compétences, il apparaît en définitive inapte à exercer ses fonctions.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 19 octobre 2017, la commission d’évaluation des professeurs de sports a émis un avis favorable à la titularisation de M. A… en l’invitant à « porter une grande attention à la formalisation écrite indispensable au support de ses initiatives et ne (…) jamais perdre de vue sa finalité de fonctionnaire de catégorie A du ministère chargé des sports ». Toutefois, après avoir été informée par un courrier du président du comité régional d’Ile-de-France UFOLEP que M. A… était président d’une association sportive ayant conclu un partenariat avec l’UFOLEP et avait émis, en cette qualité, un chèque sans provision, la directrice départementale de la cohésion sociale de Paris, directrice de stage de l’intéressé, a constaté, dans un rapport du 27 novembre 2017, son défaut de perception et de compréhension de la situation de conflit d’intérêts dans laquelle il se trouvait, son manquement au devoir de probité du fonctionnaire ainsi que ses difficultés à adopter une posture de fonctionnaire de catégorie A, et a préconisé, pour ces motifs, un renouvellement de son contrat, plutôt que sa titularisation. Pour la seconde période de stage, M. A… a été affecté à la direction départementale de la cohésion sociale de la Seine-Saint-Denis. Sa fiche de mission, datée du 1er février 2018, lui confiait, dans le cadre d’une action en conduire à responsabilité, la conception d’un document pédagogique et des outils nécessaires à la mise en application de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires pour la direction départementale de la cohésion sociale de la Seine-Saint-Denis. Contrairement à ce que soutient M. A…, cette mission, qui le faisait participer à la mise en œuvre des obligations déontologiques applicables aux professeurs de sport dans le service dans lequel il était affecté, n’était pas étrangère aux missions des professeurs de sport. En outre, elle avait pour objectif de lui permettre de mieux appréhender les obligations déontologiques des fonctionnaires et leurs enjeux pour remédier aux insuffisances constatées dans le rapport du 27 novembre 2017. Dans la même perspective, il a été demandé à M. A… de suivre une formation sur le cadre d’exercice d’un agent de l’Etat au ministère de la jeunesse et des sports. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, dès son affectation à la direction départementale de la cohésion sociale de la Seine-Saint-Denis, d’un accompagnement régulier pour l’aider à acquérir les compétences professionnelles manquantes, avec des entretiens hebdomadaires avec son maître de stage sur les missions confiées, les attentes et les difficultés rencontrées, outre des réunions de travail quasi quotidiennes sur l’action à conduire en responsabilité, deux entretiens intermédiaires d’évaluation avec l’inspecteur général de la jeunesse et des sports référent territorial, le directeur départemental de la cohésion sociale de la Seine-Saint-Denis et le maître de stage le 16 février 2018 et le 13 avril 2018 et trois réunions avec le directeur départemental adjoint, après le premier entretien intermédiaire d’évaluation, pour travailler sur les insuffisances constatées lors de celui-ci. Enfin, la ministre chargée des sports soutient sans être utilement contredite, que les aménagements préconisés par le médecin agréé, que M. A… a consulté en janvier 2018, ont été mis en œuvre pour tenir compte de son handicap, soit l’adaptation de son poste de travail (fauteuil ergonomique et repose-pied) et la modulation de ses horaires. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié, lors du renouvellement de son contrat, d’une évaluation de ses compétences ni de la mise en œuvre, sur la base de cette évaluation, de mesures adaptées à son handicap et destinées à favoriser son intégration professionnelle.
10. En second lieu, la décision de ne pas titulariser, à l’issue de son contrat, un agent public, y compris lorsqu’il est recruté au titre de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984, est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. Dans cette appréciation, l’autorité compétente doit prendre en compte, outre les capacités professionnelles de l’agent, le respect par celui-ci des obligations qui s’imposent aux agents publics, telles que l’obligation de faire cesser immédiatement ou prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve.
11. En l’espèce, alors que M. A… n’avait pas été titularisé à l’issue de la première période de stage, en raison de manquements à la déontologie des fonctionnaires, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas bien appréhendé les conditions de mise en œuvre des règles déontologiques, dans le cadre de l’action à conduire en responsabilité, qui lui avait été confiée pour la seconde période de stage, ni ne s’est suffisamment investi dans la formation sur le cadre réglementaire applicable aux fonctionnaires, le compte-rendu de l’entretien intermédiaire d’évaluation du 13 avril 2018 mentionnant qu’il ne se souvenait ni des noms et qualités des intervenants, ni du contenu de la formation. En outre, les comptes-rendus des entretiens intermédiaires d’évaluation lors de la seconde période de stage font état d’un manque de travail et d’implication du stagiaire, se traduisant par la remise, en retard, de documents non finalisés, des lacunes tant sur la forme (fautes d’orthographe et de syntaxe, mots manquants) que sur le fond (manque d’analyse, de contenu et de sources) de ces documents et des prestations orales insuffisantes. Par suite, M. A…, qui, par ailleurs, ne peut utilement se prévaloir de ses expériences professionnelles antérieures pour critiquer l’appréciation portée par la ministre chargée des sports sur son aptitude professionnelle à l’issue de sa seconde période de stage, n’est pas fondé à soutenir que celle-ci était entachée d’une erreur manifeste.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’appel incident de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la ministre des sports est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
L. MarcusLa présidente,
V. Hermann Jager
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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