Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 5 déc. 2025, n° 24PA03135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 mai 2024, N° 2207585 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994358 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.
Par un jugement n° 2207585 du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Nathoo, avocat, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 27 mai 2024 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.
Il soutient que :
- la procédure de rectification a été conduite de manière irrégulière ; à défaut de réception de la proposition de rectification établie le 9 juillet 2015 ou de transmission d’une copie de ce document, il n’a pu prendre connaissance des motifs des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge ;
- il n’a jamais été informé personnellement des conséquences du redressement de la SELARL de kinésithérapeutes Orlykiné au sein de laquelle il est associé avec son frère, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- les rectifications effectuées sur les revenus imposables de cette société ne peuvent avoir d’incidence sur sa situation personnelle, notamment en l’absence de toute rémunération perçue de la SELARL Orlykiné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) de kinésithérapeutes Orlykiné a placé l’exercice de son activité de kinésithérapie sous le régime d’exonération prévu à l’article 44 octies A du code général des impôts. A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2012 et 2013, l’administration fiscale a remis en cause ce régime d’exonération applicable aux entreprises implantées dans les zones franches urbaines. La société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, prévu à l’article 8 du code général des impôts, l’administration en a tiré les conséquences sur le revenu global de son cogérant et associé, M. A…, en mettant à sa charge des suppléments d’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, imposables à l’impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013. Par la présente requête, M. A… relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d’imposition.
2. En premier lieu, il est constant que la proposition de rectification établie par l’administration fiscale le 9 juillet 2015 a régulièrement été adressée et présentée à l’adresse de M. A… située à Doha au Qatar avant que le pli portant la mention « unclaimed » (« non réclamé ») ne soit retourné à l’administration à la suite de sa présentation infructueuse. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier et notamment de la réclamation préalable du 14 novembre 2019 que M. A… ait sollicité communication d’une copie de cette proposition de rectification. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’administration fiscale ne l’aurait pas mis en mesure de prendre connaissance des motifs des rehaussements prononcés préalablement à l’émission des avis d’imposition du 31 octobre 2017 et que la procédure suivie aurait été irrégulière. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que M. A… a pu prendre connaissance de cette proposition de rectification dans le cadre des échanges contradictoires au cours de la procédure de première instance devant le tribunal administratif de Montreuil sans qu’il n’en tire aucune conséquence.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ». Aux termes de l’article L. 53 du même livre : « En ce qui concerne les sociétés dont les membres sont personnellement soumis à l’impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l’administration des impôts et la société elle-même ». Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « (…) les associés des sociétés (…) sont (…) personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…). ».
4. Il résulte des dispositions précitées que c’est avec la société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, prévu par l’article 8 du code général des impôts, que l’administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société. En conséquence, la proposition de rectification adressée à l’associé de la société à l’issue de cette vérification implique directement certains effets pour l’imposition personnelle des associés, tels que l’interruption du délai de prescription à leur égard. Par suite, s’agissant de la proposition de rectification que l’administration est tenue d’adresser à chaque associé de la société, l’exigence de motivation est satisfaite lorsque cette proposition fait référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et indique la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle l’associé sera imposé.
5. En l’espèce, d’une part, la proposition de rectification adressée le 8 juillet 2015 à la société de personnes dont M. A… est l’associé n’avait pas à lui être personnellement adressée pour rendre régulière la procédure d’imposition le concernant contrairement à ce qu’il soutient. D’autre part, la proposition de rectification du 9 juillet 2015 dont il a été destinataire fait référence aux redressements notifiés à la SELARL Orlykiné en indiquant que le régime d’exonération applicable aux entreprises implantées en zone franche urbaine (ZFU) a été remis en cause au titre de l’année 2012 en l’absence d’activité effectivement exercée dans le local situé dans ce périmètre et que les bénéfices dégagés par les associés ne pouvaient par voie de conséquence bénéficier de l’exonération d’impôts prévue par les dispositions de l’article 44 octies du code général des impôts. Cette proposition de rectification mentionne également le montant des bénéfices non commerciaux perçus de la SELARL Orlykiné imposables entre les mains de M. A…. Par suite, elle doit être regardée comme étant suffisamment motivée et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, si M. A… soutient n’avoir perçu aucun revenu de la SELARL Orlykiné au titre des années 2012 et 2013, il doit être regardé, en application de l’article 8 précité du code général des impôts, et alors qu’il est constant que la société s’est placée sous le régime fiscal de cet article, comme étant personnellement soumis à l’impôt sur le revenu à raison de sa part de bénéfices sociaux, dès lors que ceux-ci ont été réalisés par la société et alors même qu’ils n’auraient pas été effectivement mis à sa disposition. Par suite, la circonstance invoquée est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. Par ailleurs, la circonstance qu’aucune rectification ne lui aurait été notifiée à l’issue du contrôle de la société Gériakiné au sein de laquelle il est également associé, reste sans incidence sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mis à sa charge en sa qualité d’associé de la SELARL Orlykiné.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée pour information à l’administrateur des finances publiques chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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