Rejet 16 janvier 2024
Non-lieu à statuer 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 5 déc. 2025, n° 24PA01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 janvier 2024, N° 2109185 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994352 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier LEMAIRE |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Lady Lol a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2109185 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SAS Lady Lol.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Me Ruth, liquidateur judiciaire de la SAS Lady Lol, représentée par Me Krief, avocat, demande à la Cour :
1°) d’
annuler le jugement n° 2109185 du tribunal administratif de Paris en date du 16 janvier 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la SAS Lady Lol a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, ainsi que des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- depuis l’envoi au ministre de l’économie et des finances d’un courrier le 4 mars 2022 par les organisations professionnelles du secteur du textile, l’administration abandonne les rehaussements relatifs au crédit d’impôt prévu par les dispositions du h) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ;
- la SAS Lady Lol se trouve dans la même situation que la société In-Carnation, qui a bénéficié d’une décision favorable de l’administration fiscale le 31 janvier 2024 ;
- au cours des années 2016 et 2017, la SAS Lady Lol ne pouvait pas prévoir la mise à jour de la doctrine fiscale en 2019 ;
- la SAS Lady Lol a bénéficié du crédit d’impôt prévu par les dispositions du h) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts au titre d’années antérieures ;
- l’administration méconnaît le principe d’égalité devant la loi ;
- la SAS Lady Lol doit être regardée comme une entreprise exerçant une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir, au sens des dispositions du h) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, dès lors que seule l’étape de la couture d’assemblage de pièces préparées en amont est sous-traitée et qu’elle contrôle l’ensemble du processus de fabrication et supporte les risques s’y rapportant ;
- la majorité du personnel de la SAS Lady Lol est affectée à la fabrication des vêtements, de la conception au contrôle qualité final, et le faible montant du poste d’immobilisation du bilan s’explique par le fait que son matériel est d’occasion et relativement ancien et qu’elle fabrique des pièces à partir de tissus, fils et accessoires achetés mais inutilisés ;
- elle entend se prévaloir des énonciations des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-40 ;
- le président de la SAS Lady Lol participant activement à l’élaboration et à la création des collections, une part de sa rémunération doit être prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt auquel cette société a droit sur le fondement des dispositions du h) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ;
- elle entend se prévaloir des énonciations des paragraphes nos 70 et 330 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 ;
- les majorations sont contestées par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune pénalité n’a été infligée à la SAS Lady Lol et les intérêts de retard ont été totalement dégrevés, en application de l’article 1756 du code général des impôts, à la suite de son placement en liquidation judiciaire ;
- aucuns dépens n’ont été exposés en l’espèce ;
- les moyens soulevés par Me Ruth ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l’instruction par lettre du 15 octobre 2025.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge des intérêts, le litige ayant perdu son objet en raison du dégrèvement prononcé par l’administration le 21 mars 2024 à la suite de l’admission de la SAS Lady Lol en liquidation judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Lady Lol, qui exerce une activité de commerce de vêtements, a fait l’objet d’un examen de comptabilité à l’issue duquel le service a remis en cause le bénéfice des crédits d’impôt dont elle avait bénéficié sur le fondement des dispositions du h) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts au titre des exercices clos en 2016 et en 2017. En conséquence de cette rectification, le service a assujetti la SAS Lady Lol à une cotisation primitive d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016 et il a mis à sa charge les sommes qui lui avaient été versées au titre de ces crédits d’impôt, pour un montant total en droits de 186 610 euros, mis en recouvrement par un avis du 15 octobre 2019. Par un jugement du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SAS Lady Lol tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 28 février 2024, la SAS Lady Lol a été placée en liquidation judiciaire. Me Ruth, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 janvier 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 21 mars 2024, postérieure à l’introduction de la requête, l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 2 491 euros, des intérêts de retard se rapportant aux impositions en litige. Les conclusions à fin de décharge de la requête de Me Ruth sont dès lors, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales (…) imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) / (…) / II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / (…) / h) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir (…) ». En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité, qui doit concourir directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre doit être prépondérant.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 20 mai 2019 qui lui a été adressée, que la SAS Lady Lol conçoit ses cinq collections annuelles, fabrique les prototypes et échantillons, contrôle la qualité et commercialise les vêtements, mais sous-traite totalement le processus d’assemblage et de finition des pièces des vêtements. Les immobilisations correspondant à l’outillage, au matériel et aux installations techniques figurent d’ailleurs à l’actif des bilans des exercices clos en 2016 et 2017 pour un montant ne s’élevant qu’à 14 836 euros et elles ne correspondent qu’à 10,44 % des immobilisations corporelles comptabilisées. Le ministre fait valoir sans être contesté qu’au cours de l’examen de comptabilité, le représentant de la SAS Lady Lol a indiqué au vérificateur que les matériels et outillages servent à l’élaboration des prototypes et échantillons des différentes collections, et non à la production de ces collections, qui est totalement sous-traitée. A cet égard, les charges de sous-traitance, qui s’élèvent à 473 073 euros en 2016 et 438 950 euros en 2017, soit 23,72 % et 26,20 % des chiffres d’affaires de ces exercices, représentent 73,45 % et 63,51 % des charges externes, ce poste étant le plus important après les achats de matières premières et avant les salaires, qui s’élèvent à 299 393 euros en 2016 et 243 039 euros en 2017. La SAS Lady Lol, qui ne fabrique pas elle-même les vêtements qu’elle conçoit et qu’elle commercialise, et dont elle confie la production à ses sous-traitants, ne peut dès lors être regardée comme une entreprise exerçant une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir, au sens des dispositions précitées du h) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
5. En deuxième lieu, les circonstances que la SAS Lady Lol ait bénéficié de crédits d’impôt sur le fondement des dispositions du h) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts au titre d’exercices antérieurs aux exercices en litige, non remis en cause par l’administration fiscale, que d’autres sociétés exerçant la même activité aient pu bénéficier de crédits d’impôt sur ce fondement et que l’administration fiscale ait renoncé à rectifier leur situation sont par elles-mêmes dépourvues de toute incidence. En tout état de cause, elles ne révèlent aucune modification d’une doctrine antérieure comportant une interprétation contraire favorable de la loi, ni aucune prise de position formelle quant à la situation de la SAS Lady Lol au regard de la loi fiscale, opposables à l’administration sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales.
6. En dernier lieu, Me Ruth ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous les références BOI BIC-RICI-10-10-40 et BOI-BIC-RICI-10-10-20-20, qui ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Me Ruth n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la demande de la SAS Lady Lol tendant à la décharge des impositions en litige. Le surplus des conclusions à fin de décharge présentées par Me Ruth doit dès lors être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
8. En l’absence de dépens, les conclusions de Me Ruth tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens de l’instance doivent, en tout état de cause, être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, le versement de la somme que Me Ruth demande au titre des frais qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de Me Ruth à concurrence du dégrèvement accordé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Me Ruth est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Julia Ruth, liquidateur judiciaire de la SAS Lady Lol, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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