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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 5 déc. 2025, n° 24PA02418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 avril 2024, N° 2007910 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994355 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Louveciennes a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler le titre de perception du 17 octobre 2019 émis à son encontre pour un montant de 1 127 329 euros, ensemble la décision refusant de procéder à son retrait et de prononcer la décharge du paiement de la somme figurant dans ce titre de perception.
Par un jugement n° 2007910 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, la commune de Louveciennes, représentée par Me Seban, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 4 avril 2024 ;
2°) d’annuler le titre de perception du 17 octobre 2019 émis à son encontre pour un montant de 1 127 329 euros, ensemble la décision refusant de procéder à son retrait ;
3°) de prononcer la décharge du paiement de la somme mise à sa charge par ce titre de perception ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception contesté ne répond pas aux exigences de motivation résultant de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 et est par suite dépourvu de force exécutoire ;
- la créance dont le paiement est réclamé par la direction départementale des finances publiques ne présente pas le caractère d’une dette certaine et n’est pas fondée.
La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques de Paris qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Davrainville représentant la commune de Louveciennes.
Considérant ce qui suit :
1. La société SIG 55, devenue SA Louveciennes Développement, a acquis par un acte du 8 février 2002, un bien immobilier pour un prix de 57 168 381 euros au titre duquel elle s’est acquittée de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement, après rappel, le 9 janvier 2013. Pour bénéficier de l’exonération prévue par le I du A de l’article 1594-0 G du code général des impôts, la société s’était engagée dès l’acquisition de ce bien à réaliser des travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf dans un délai de quatre ans et a obtenu annuellement le report de cette échéance jusqu’au 8 février 2010 avant d’abandonner ce projet de construction. L’administration fiscale avait ainsi remis en cause le régime d’exonération des droits d’enregistrement sous lequel la société s’était placée. Cette taxation a généré au bénéfice de la commune de Louveciennes un produit de 1 053 361 euros versé le 25 janvier 2013 et de 73 968 euros versé le 13 août 2013. Par un jugement du 5 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a accordé à la société LD Investissement, venant aux droits de la société Louveciennes Développement, le dégrèvement des droits d’enregistrement et pénalités mis à sa charge. Par un titre de perception du 17 octobre 2018, la direction générale des finances publiques a en conséquence demandé à la commune de Louveciennes la restitution de la somme de 1 127 329 euros acquittée par cette société et correspondant à la part des droits d’enregistrement perçus par la commune en 2013. Par un courrier du 4 janvier 2019, la commune de Louveciennes a formé opposition à ce titre de perception. Par la présente requête, elle relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir l’annulation de ce titre de perception et la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge et l’annulation de la décision confirmative prise sur recours gracieux.
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ».
3. En l’espèce, le titre de perception émis le 17 octobre 2018 par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne vise l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales et mentionne que la créance réclamée est relative à une demande de restitution de trop perçu de la commune au titre de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement retracée sur les avis de mise en recouvrement dont les références sont précisées, émis les 25 août 2010 et 28 mars 2013, acquittée à tort par la société LD Investissement et versée par l’Etat à la commune de Louveciennes en janvier et août 2013 pour les montants respectifs de 1 053 361 euros et 73 968 euros, cette taxe ayant fait l’objet d’un dégrèvement en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 5 juillet 2018. Le titre de perception en litige comporte ainsi des mentions suffisamment précises pour permettre à la commune de Louveciennes de comprendre et contester les bases de la liquidation de cette créance. A ce titre et contrairement à ce qu’elle soutient, l’absence de mention des montants des deux avis de mise en recouvrement acquittés par la société LD Investissement, qui figurent au demeurant sur le titre en litige, et la circonstance qu’elle n’était pas partie à la procédure ouverte devant la juridiction judiciaire à l’issue de laquelle un dégrèvement a été prononcé en faveur de cette société, ne constituaient pas des mentions nécessaires à la compréhension de ce titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 doit par suit être écarté.
4. D’une part, aux termes de l’article 1594-0 G du code général des impôts : « Sous réserve de l’article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement : / A. I. – Les acquisitions d’immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l’article 256 A, lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement, pris par l’acquéreur, d’effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé. / II. – Cette exonération est subordonnée à la condition que l’acquéreur justifie à l’expiration du délai de quatre ans, sauf application du IV, de l’exécution des travaux prévus au I (…) ». Sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions d’immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l’article 256 A du code général des impôts, lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement, pris par l’acquéreur, d’effectuer, dans un délai de quatre ans, les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé. Cette exonération est subordonnée à la condition que l’acquéreur justifie, à l’expiration du délai de quatre ans, sauf prolongation de ce délai à sa demande, de l’exécution des travaux.
5. D’autre part, lorsque l’Etat constate qu’il a versé une somme qui s’est révélée comme n’étant pas due, il lui appartient d’en réclamer la restitution par la procédure administrative d’émission d’un titre de perception prévu par les dispositions de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, en vertu des principes issus de l’article 1302 du code civil selon lequel « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (…) » et de l’article 1302-1 du même code selon lequel : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
6. Il résulte de l’instruction que la société SIG 55, devenue SA Louveciennes Développement s’est placée sous le régime d’exonération des droits d’enregistrement en s’engageant en 2002 à réaliser des travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf dans un délai de quatre ans, délai dont elle a obtenu la prolongation jusqu’en 2010 à la suite d’un incendie de l’immeuble en cause, qualifié de cas de force majeure. En l’absence de réalisation d’un immeuble neuf à l’issue de ce terme, l’administration a remis en cause l’exonération qui avait initialement été accordée à la société en application des dispositions de l’article 1594-0-G du code général des impôts. Le litige l’opposant à la société a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Versailles rendu le 5 juillet 2018 accordant à la société LD Investissement le dégrèvement sollicité en droits et pénalités. D’une part, l’exonération dont la société LD Investissement a bénéficié résulte de ce jugement exécutoire de plein droit et non d’un choix opéré par l’administration fiscale, contrairement à ce que soutient la commune de Louveciennes. D’autre part, en exécution de ce jugement, l’Etat a restitué le 5 novembre 2018 à la société LD Investissement la somme de 5 698 708 euros au titre de la taxe acquittée. L’administration fiscale a par ailleurs sollicité le reversement par la commune de Louveciennes de la part communale du trop-perçu de cette taxe s’élevant à la somme globale de 1 127 329 euros perçus aux mois de janvier et août 2013 et dont elle devenait redevable par voie de conséquence de l’exonération prononcée. La circonstance que l’Etat n’aurait pas été tenu d’accorder à la société la prolongation du délai de quatre ans visés à l’article 1594-0-G du code général des impôts ou que la commune de Louveciennes n’a pas été partie au litige porté devant le tribunal de grande instance de Versailles, reste sans incidence sur le bien-fondé de la somme dont le reversement lui a été réclamé, dès lors que le produit perçu en 2013 au titre de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement devenait indu à la suite du jugement prononcé par la juridiction judiciaire. Compte tenu du caractère exécutoire de ce jugement du 5 juillet 2018, la commune de Louveciennes ne peut utilement soutenir que la créance en litige ne revêtirait pas un caractère certain en raison de la procédure introduite devant la cour d’appel de Paris, laquelle a rendu un arrêt confirmatif le 17 novembre 2020. La circonstance que cet arrêt a été annulé par la cour de cassation le 15 mars 2023 au motif que les constatations opérées par les juges sur la base d’un rapport d’expertise du 10 juillet 2007 ne permettaient pas d’établir l’existence d’un cas de force majeure s’opposant de manière absolue et définitive au projet de construction et que le renvoi de cette affaire devant la cour d’appel n’a pas été jugé, ne permet pas de remettre en cause le caractère exigible à la date du présent arrêt de la somme dont la commune de Louveciennes demeure débitrice, l’affaire et les parties ayant été remises dans l’état où elles se trouvaient avant l’intervention de cet arrêt en application de l’article 625 du code de procédure civile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Louveciennes n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions doivent être rejetées, y compris celles tenant aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la commune de Louveciennes est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Louveciennes et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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