Rejet 25 janvier 2024
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 5 déc. 2025, n° 24PA02318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 janvier 2024, N° 2114150 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994354 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile LORIN |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.
Par un jugement n° 2114150 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. B…, représenté par Me Bourgi, avocat, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière, faute de motivation suffisante de la proposition de rectification, tant au regard de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales que de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-40, n°190 opposable à l’administration ;
- la preuve des sommes retenues par le service pour établir les rectifications qui lui ont été notifiées et de leur appréhension n’est pas apportée par les tableaux dont la valeur probante n’est pas rapportée et qui ont été joints en annexe de la proposition ;
- les sommes identifiées par le service au titre des deux années contrôlées comme correspondant à des « remboursements de frais » ou au « dividende 2012 » ne peuvent, par nature, être qualifiées de salaires ;
- les sommes retenues par le service à hauteur de 54 000 euros au titre de l’année 2014 et qui n’ont pas été créditées sur son compte bancaire ne peuvent pas davantage fonder les redressements
;
- les pénalités retenues pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Bourgi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, associé et gérant unique de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Freefield Marketing, a fait l’objet, à la suite de la vérification de la société qu’il dirige, d’un contrôle sur pièces de sa situation fiscale portant sur les revenus perçus au titre des années 2013 et 2014. A l’issue de ce contrôle et par une proposition de rectification établie le 4 août 2016 selon la procédure de rectification contradictoire, l’administration fiscale lui a notifié, pour 2013, une cotisation primitive d’impôt sur le revenu, et, pour 2014, une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, majorées des intérêts de retard et d’une pénalité pour manquement délibéré. Par la présente requête, M. B… relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à sa charge.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure d’imposition en litige : « L’administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs.
3. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 4 août 2016 adressée à M. B… au titre des années 2013 et 2014 mentionne les années d’imposition, la nature des rectifications opérées et indique de manière explicite et détaillée les motifs de fait et de droit des rectifications envisagées ainsi que leurs conséquences financières. Elle précise ainsi qu’elle porte sur les traitements et salaires perçus par M. B… en sa qualité de gérant majoritaire de l’EURL Freefield Marketing et imposables sur le fondement de l’article 62 du code général des impôts. Dans ces conditions, M. B… qui disposait de l’ensemble des informations nécessaires pour contester utilement les impositions mises à sa charge, n’est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification qui lui a été adressée aurait été insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Ce moyen qui tend en réalité à contester le bien-fondé des redressements doit par suite être écarté. A ce titre, la contestation de M. B… relative à l’établissement des annexes jointes à la proposition de rectification qui lui a été adressée, se rapporte au bien-fondé des impositions contestées et ne peut utilement être invoquée au titre de la régularité de la procédure d’imposition.
4. D’autre part, M. B… ne saurait utilement invoquer les énonciations du paragraphe 190 de la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-10-40 du 12 septembre 2012, la garantie prévue au troisième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne concernant pas les instructions ou circulaires relatives à la procédure d’imposition.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
5. En application de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes de l’article 36 du même code : « Sont compris dans le total des revenus servant de base à l’impôt sur le revenu les bénéfices obtenus pendant l’année de l’imposition ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l’établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l’année civile ». Aux termes de l’article 62 de ce code : « Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211, même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires, lorsqu’ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l’article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l’article 239 bis AA ou à l’article 239 bis AB (…) ».
6. Il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que les rémunérations des gérants majoritaires d’une société à responsabilité limitée sont imposables au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable en a eu la disposition, soit par la voie de paiement, soit par voie d’inscription à un compte courant sur lequel l’intéressé a opéré ou aurait pu en droit ou en fait opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année.
7. Il est constant que M. B… a été assujetti à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement de l’article 62 du code général des impôts et non dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dès lors que l’EURL n’est pas soumise au régime de l’article 8 du code général des impôts. Il résulte de l’instruction que l’examen de la comptabilité de l’EURL Freefield Marketing a permis de relever que la société avait enregistré en charges au compte « rémunérations de l’exploitant » les sommes de 43 164 euros au titre de l’année 2013 et de 164 760 euros au titre de l’année 2014, alors que M. B… avait déclaré au titre de ces deux années dans la catégorie des « traitements et salaires » les sommes respectives de 10 601 euros et 26 000 euros, et que ces sommes ont eu pour contrepartie des virements bancaires au profit de M. B…. Le détail de ces sommes retenues par l’administration a été répertorié dans des tableaux joints à la proposition de rectification dont le caractère probant ne saurait être remis en cause par la seule circonstance que l’ensemble des montants inscrits ne figureraient pas au crédit du compte bancaire détenu par M. B… auprès de la banque LCL.
8. M. B… soutient que les sommes perçues en 2013 et 2014 à hauteur de 1 500 euros en 2013 et de 14 000 euros correspondant à des « remboursements de frais » et au « dividende 2012 », ne peuvent pas, par nature, être qualifiées de salaires. Toutefois, il ne conteste pas que ces versements ont été explicitement comptabilisés comme rémunération de l’exploitant dans la comptabilité de la société Freefield Marketing et il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations de nature à écarter la qualification d’élément de la rémunération imposable à l’impôt sur le revenu en application des dispositions précitées de l’article 62 du code général des impôts incluant non seulement les salaires mais également les remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations. Par ailleurs, la circonstance que certaines des sommes retenues par le service au titre de l’année 2014 ne figurent pas au crédit de son compte personnel détenu auprès de la banque LCL ne permet pas de démontrer que M. B… n’en aurait pas été bénéficiaire, en l’absence de toute démonstration de ce qu’il ne serait pas titulaire d’un compte dans un autre établissement bancaire vers lequel les virements auraient pu être effectués.
Sur le bien-fondé de la pénalité pour manquement délibéré :
9. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt (…) entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré / (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…), la preuve de la mauvaise foi (…) incombe à l’administration ».
10. Pour justifier l’application aux droits en litige de la pénalité pour manquement délibéré, l’administration s’est fondée sur la circonstance qu’en raison de ses fonctions, M. B…, associé et gérant unique de l’EURL Freefield Marketing, ne pouvait ignorer le caractère imposable de ses rémunérations, qu’il n’avait déclaré au titre de l’année 2013 que les seuls revenus de remplacement qui lui avaient été versés et que l’omission de sa déclaration en 2014 représentait plus de 84 % de ses revenus.
11. En sa qualité de gérant de cette société, M. B… ne pouvait ignorer ni le montant, ni la nature des sommes perçues, ni le caractère imposable des rémunérations qui lui ont été versées. Il ne pouvait davantage omettre de bonne foi de déclarer la totalité de ses rémunérations en provenance de la société perçues en 2013 et méconnaître l’importance de l’omission déclarative de ses revenus au titre de l’année 2014 correspondant à plus de 84 % des sommes réellement mises à sa disposition. Ainsi compte tenu du caractère substantiel des omissions relevées et au regard du caractère réitéré de ces manquements au titre de deux années successives, l’administration fiscale qui, contrairement à ce que soutient l’intéressé, ne s’est pas fondée sur ses seules fonctions au sein de l’EURL Freefield Marketing pour retenir la pénalité appliquée, doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, de l’intention délibérée du requérant de minorer l’impôt dont il était redevable et, par suite, du bien-fondé de l’application de la majoration de 40% prévue à l’article 1729 précité du code général des impôt.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions primitive ou supplémentaire auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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