Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 24PA02370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 mars 2024, N° 2116897 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095400 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Emmanuel LAFORÊT |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | L' établissement de service et d'aide par le travail ( ESAT ) Marsoulan c/ Tommy Martin Group ( TMG Architectes ) , SN ERCT Construction , Ventil Gaz , devenue Clim Thermik , et Descantes Électricité, société Clim Thermik |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’établissement de service et d’aide par le travail (ESAT) Marsoulan a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner solidairement les sociétés Tommy Martin Group (TMG Architectes), SN ERCT Construction, Ventil Gaz, devenue Clim Thermik, et Descantes Électricité à lui verser une indemnité d’un montant de 145 000 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres constatés après la réception des travaux de restructuration et d’extension de son bâtiment de restauration situé à Montreuil, et de mettre à la charge solidaire de ces sociétés la somme de 24 606,06 euros au titre des frais d’expertise.
Par un jugement n° 2116897 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a notamment condamné solidairement les sociétés Clim Thermik et TMG Architectes à verser la somme de 30 461 euros hors taxe (HT) à l’ESAT Marsoulan au titre des désordres affectant les canalisations et le système de ventilation, condamné la société Clim Thermik à garantir la société TMG Architectes à hauteur de 80 % de cette somme, condamné la société Clim Thermik à verser la somme de 700 euros HT à l’ESAT Marsoulan au titre de la garantie contractuelle d’étanchéité, et mis les frais d’expertise d’un montant de 24 606,06 euros, pour un tiers à la charge définitive de la société Clim Thermik.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, la société Clim Thermik, représentée par Me Genies, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu’il l’a condamnée à verser à l’ESAT Marsoulan la somme totale de 30 461 euros HT au titre des désordres affectant les canalisations et le système de ventilation, à garantir la société TMG Architectes à hauteur de 80 % cette somme, à verser une somme de 700 euros HT à l’ESAT Marsoulan au titre de la garantie contractuelle d’étanchéité, a mis à sa charge définitive, pour un tiers, les frais d’expertise d’un montant de 24 606,06 euros et mis à sa charge une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de première instance de l’ESAT Marsoulan ;
3°) de rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l’ESAT Marsoulan et de tout succombant la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
- sa responsabilité n’est pas engagée au titre de la garantie décennale, les désordres ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination ;
- concernant les fuites d’eau et d’infiltrations, tant les désordres nos 11, 12 et 13 que les désordres n°s 26, 27 et 28 ne lui sont pas imputables ;
- concernant les désordres affectant la ventilation, tant les désordres n°s 21, 4 et 7 que les désordres n°s 5, 8, 18 et 56 ne lui sont pas imputables ;
- les désordres des canalisations ne lui sont pas imputables ;
- le désordre n° 53 ne peut lui être imputé et le chiffrage à 700 euros n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, l’ESAT Marsoulan, représenté par Me Houdart, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Clim Thermik au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Philipps, pour l’ESAT Marsoulan.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement signé le 1er février 2012 dans le cadre d’une opération d’extension et de surélévation de son bâtiment de restauration, l’établissement de service et d’aide par le travail (ESAT) Marsoulan a, en qualité de maître d’ouvrage, confié l’exécution des travaux relevant du lot n° 2 « Plomberie / Chauffage / Ventilation » à la société Ventil Gaz devenue Clim Thermik. Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 31 décembre 2015. Ces réserves ont été levées le 2 novembre 2016. Postérieurement à cette réception, l’ESAT Marsoulan a constaté l’apparition de divers désordres consistant notamment en l’insuffisance de la ventilation, des fuites des canalisations et la non-conformité des pentes. L’expert désigné à la demande de l’établissement, par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 27 mars 2019, a remis son rapport le 28 juillet 2021. Par un jugement du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a condamné les sociétés titulaires des lots 1 et 2 ainsi que la maîtrise d’œuvre à indemniser l’ESAT Marsoulan. En particulier, le tribunal a notamment condamné solidairement les sociétés Clim Thermik et TMG Architectes à verser la somme de 30 461 euros HT à l’ESAT Marsoulan au titre des désordres affectant les canalisations et le système de ventilation, condamné la société Clim Thermik à garantir la société TMG Architectes à hauteur de 80 % de cette somme et condamné la société Clim Thermik à verser la somme de 700 euros HT à l’ESAT Marsoulan au titre de la garantie contractuelle d’étanchéité. La société Clim Thermik relève appel de ce jugement en tant qu’il l’condamnée à verser ces diverses sommes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Il s’ensuit que la société requérante ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’erreurs de fait et d’erreurs d’appréciation.
Sur l’engagement de la responsabilité décennale de la société requérante :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Il incombe au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que, postérieurement à la levée des réserves, plusieurs désordres concernant le lot n°2 de la société requérante, tenant notamment au mauvais fonctionnement de la ventilation et à des fuites d’eau et infiltrations affectant les canalisations, ont été relevés. Contrairement à ce que soutient la société Clim Thermik, la circonstance que l’ouvrage ait continué à être exploité par l’ESAT n’est pas de nature à démontrer que les désordres constatés ne seraient pas, par principe, de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination et alors même qu’il résulte de l’instruction que l’ESAT a dû effectuer en urgence certaines réparations afin de pouvoir poursuivre son activité.
D’une part, il résulte de l’instruction que des « infiltrations sous plafond sur des câbles électriques et chaudière » (désordres nos 11, 12 et 13) ont été constatées au sous-sol de l’ouvrage. L’expert indique que dans le fond du local chaudière, des gouttes d’eau sont tombées sur des câbles électriques et des traces de moisissures sont bien visibles. Les « infiltrations sur l’armoire électrique et traces d’humidité provenant des tuyauteries et canalisations en PVC » (désordres nos 26, 27 et 28) ont été constatés au rez-de-chaussée. Contrairement à ce que soutient la société requérante, eu égard aux traces d’anciennes venues d’eau au-dessus du local informatique constatées par l’expert et aux réparations effectuées par l’ESAT Marsoulan en février 2020, la matérialité des infiltrations d’eau sur l’armoire électrique et les traces d’humidité provenant des tuyauteries et canalisations en PVC est établie. Il résulte en outre de l’instruction que ces désordres ont provoqué des ruptures de disjoncteurs et sont susceptibles de provoquer des incendies. Si l’appelante soutient que l’ESAT Marsoulan ne lui a signalé aucune infiltration ou fuite de 2016 à 2018, période durant laquelle elle est intervenue à plusieurs reprises pour des travaux d’entretien, cette circonstance est sans incidence sur l’existence des désordres ainsi constatés. D’autre part, il résulte également de l’instruction qu’un dysfonctionnement de la ventilation affecte le bâtiment, l’expert ayant constaté l’absence d’une gaine d’extraction dans le sous-plafond du sous-sol (désordres nos 4 et 7), de la condensation et des moisissures liées à l’insuffisance de la ventilation dans l’ensemble du sous-sol, qui a par ailleurs été constatée par huissier (désordres nos 5, 8 et 18), de la rouille sur les rails des faux-plafonds du sous-sol et du rez-de-chaussée, également liée à la mauvaise ventilation (désordre n° 56), ainsi que l’aspiration insuffisante des hottes et cheminées et un défaut de réalisation au niveau de la couverture (désordre n° 21). Le dysfonctionnement affectant la ventilation contraint le personnel de cuisine à vivre dans une « atmosphère chaude et humide pouvant avoir des conséquences sur sa santé ».
Dans ces conditions, compte tenu des risques pour la sécurité des agents et des usagers de l’ESAT Marsoulan provoqués par les infiltrations et du caractère anormal des températures et de l’humidité causées par les dysfonctionnements de la ventilation et au regard de la particulière vulnérabilité du personnel de l’ESAT Marsoulan mais également du risque de fermeture des cuisines si les désordres se poursuivaient, ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
En ce qui concerne les fuites d’eau, infiltrations et canalisation :
En premier, lieu, si la société soutient que les « infiltrations sous plafond sur des câbles électriques et chaudière » (désordres nos 11, 12 et 13) n’ont pas été constatées par l’expert dans le local chaudière mais dans le local ballon d’eau chaude, elle ne le démontre pas par cette seule allégation et ne précise pas l’incidence de cette remarque sur l’imputabilité du dommage. En outre, en se bornant à soutenir que les désordres sont imputables à l’étanchéité du niveau supérieur, elle ne remet pas en cause utilement les constations de l’expert qui indique que les infiltrations proviennent sans ambiguïté d’un désordre dans les canalisations de plomberie dont le titulaire est le lot 2 « plomberie – chauffage – ventilation ».
En second lieu, concernant les « infiltrations sur l’armoire électrique et traces d’humidité provenant des tuyauteries et canalisations en PVC » (désordres nos 26, 27 et 28), si la société Ventil Gaz soutient que les fuites d’eau constatées au rez-de-chaussée sont liées à un mauvais traitement des siphons et au siphon installé dans la laverie par le titulaire du lot n° 5, elle ne le démontre pas et ne remet pas en cause utilement les constatations de l’expert qui indique que ces traces d’anciennes venues d’eau proviennent d’une fuite dans une canalisation mise en œuvre par le titulaire du lot 2 qui a notamment en charge des canalisations PVC en application du cahier des clauses techniques particulières. Le courrier du 17 décembre 2019 qu’elle a elle-même adressé à l’ESAT à la suite d’un rapport très sommaire réalisé pour l’assurance dommage ouvrage de l’ESAT, ne saurait constituer la démonstration qu’elle doit être mise hors de cause, alors au demeurant qu’il n’est démontré que ce rapport concernent les mêmes désordres.
Il résulte de ce qui précède que les désordres nos 11, 12, 13, 26, 27 et 28 sont, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, de nature à engager la responsabilité décennale de la société requérante, et lui sont imputables. Par ailleurs, la société ne remet pas en cause en appel, d’une part, l’imputabilité du désordre n° 42 « infiltrations sur des câbles électriques », d’autre part, le chiffrage des coûts de réparation à la somme de 10 431 euros et le partage de responsabilité avec TMG architectes.
En ce qui concerne les désordres affectant la ventilation :
Il résulte des stipulations du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 2 que le titulaire de ce lot a notamment été chargé de la réalisation complète des installations de ventilation mécanique pour les sanitaires et les locaux borgnes, du réseau de ventilation des hottes de ventilation fournies par le cuisiniste (titulaire du lot n° 5), du raccordement de la gaine d’extraction sur la hotte et du raccordement d’air neuf sur la hotte du piano installée par le cuisiniste et du raccordement sur le réseau de reprise de la salle à manger de la hotte de la laverie située au rez-de-chaussée. Il résulte également de ce CCTP que le titulaire du lot n° 2 a été chargé de réaliser les travaux de ventilation des salles à manger, de la cuisine et de la ventilation générale.
Pour les désordres nos 4 et 7 rappelés au point 5, l’expert a indiqué que la présence d’un extracteur d’air est réelle mais qu’il n’a été constaté la présence d’aucune gaine d’extraction sous le faux plafond. Si la société Ventil Gaz soutient que la présence des gaines d’extraction en faux plafond aurait été constatée « lors du rendez-vous du 20 octobre 2021 » elle ne l’établit pas et n’apporte aucun élément relatif à ce rendez-vous. Si elle critique au contentieux, s’étant abstenue de contester les constatations au moment de l’expertise, une photographie de l’expert qui montrerait une bouche d’extraction au lieu d’un extracteur d’air, elle ne remet pas en cause utilement l’absence de la gaine d’extraction qui correspond à une malfaçon imputable au titulaire du lot n°2. La société appelante ne peut pas sérieusement se prévaloir de la circonstance que le cuisiniste a été chargé d’installer les hottes, alors qu’il résulte du CCTP que le titulaire du lot n° 2 a été chargé de les raccorder au système de ventilation du bâtiment. En outre, le désordre 21 est en lien, au niveau de la couverture, avec les désordres nos 4 et 7.
Pour les désordres 18, 5, 8 et 56, l’expert impute les désordres à une insuffisance ou à une mauvaise ventilation. Si la société Ventil Gaz soutient qu’elle s’est, en ce qui concerne le système de ventilation, conformée aux prescriptions des documents contractuels, et précise qu’elle aurait signalé au maître d’œuvre que le caisson de ventilation situé sur la terrasse ne pouvait permettre l’extraction que d’une seule hotte, et non d’une seconde, installée, par le titulaire du lot n° 5 au-dessus du four de la cuisine, elle ne l’établit pas, étant précisé que le tribunal administratif a également retenu l’imputabilité du désordre à la maîtrise d’œuvre. En outre, si la requérante soutient que la ventilation prévue dans le local bac à graisse a été sous-estimée et que le bac à graisse aurait été mal utilisé par le personnel de l’ESAT, elle ne l’établit pas davantage, alors, d’ailleurs, qu’il résulte de l’instruction que l’expert exclut toute responsabilité du maître de l’ouvrage. Par ailleurs, si la société requérante soutient que la VMC qu’elle a installée correspond aux prescriptions du CCTP et que son fonctionnement a été constaté lors « du rendez-vous du 20 octobre 2021 », elle ne conteste pas sérieusement les constats de l’expert, dont il résulte que la ventilation est insuffisante. Enfin, la société appelante ne saurait utilement soutenir qu’elle n’a pas été chargée de traiter les températures et l’humidité, alors que tant le caractère anormal de ces dernières que l’apparition de traces de rouille et de moisissures résultent de l’insuffisance de la ventilation qu’elle a été chargée d’installer.
Il résulte de ce qui précède que les désordres nos 4, 5, 7, 8, 18, 21 et 56 sont, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, de nature à engager la responsabilité décennale de la société requérante, et lui sont imputables. La société ne remet en cause en appel ni le chiffrage des coûts de réparation à la somme de 20 030 euros ni le partage de responsabilité avec TMG architectes.
Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société requérante :
La société Clim Thermik reprend en appel sa demande concernant le désordre n° 53 « Absence d’étanchéité et de protection sur cheminée extérieure » portant sur la somme de 700 euros HT. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit, au titre de la responsabilité contractuelle de la société, par le tribunal aux points 25 et 35, d’écarter l’argumentation ainsi renouvelée devant la cour par la société, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’elle avait développée devant le tribunal.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Clim Thermik n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil l’a condamné à verser à l’ESAT Marsoulan, solidairement avec TMG Architectes, la somme totale de 30 641 euros HT au titre de la garantie décennale et de 700 euros au titre de sa responsabilité contractuelle et a mis à sa charge un tiers des frais d’expertise ainsi que des frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’expertise :
Si la société demande à la cour de rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre, il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent être que rejetées et, en tout état de cause, la société requérante ne remet pas en cause dans ses écritures d’appel le partage des responsabilités avec TMG Architectes.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ESAT Marsoulan, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à la société Clim Thermik au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Clim Thermik le versement à l’ESAT Marsoulan d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Clim Thermik est rejetée.
Article 2 : La société Clim Thermik versera la somme de 2 000 euros à l’ESAT Marsoulan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Clim Thermik et à l’établissement de service et d’aide par le travail Marsoulan.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. LAFORETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès de la ministre de la Santé, des Familles, A… et des Personnes handicapées, chargée A… et des Personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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