Rejet 3 juillet 2024
Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA03475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 juillet 2024, N° 2301577 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095404 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2301577 du 3 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme B…, représentée par Me Gonidec, demande à la cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai à compter de cette notification et sous la même astreinte et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de fait dès lors que sa requête n’était pas tardive ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire :
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 13 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante nigériane, née le 2 juillet 1996, à Edo State, est entrée en France le 19 février 2017, selon ses déclarations, et se maintient irrégulièrement depuis cette date sur le territoire nonobstant une obligation de quitter le territoire prise à son encontre en 2022 à laquelle elle s’est soustraite. Le 14 février 2023, pour des faits de violence volontaire avec arme par destination survenus dans le foyer où elle est hébergée à Bonneuil sur Marne, Mme B… a été interpelée et placée en garde à vue. Par un arrêté du 14 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé l’intéressée à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler cet arrêté du 14 février 2023. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté le 3 juillet 2024 sa requête comme irrecevable en raison de sa tardiveté. Mme B… fait appel dudit jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Pour rejeter la requête de Mme B…, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a considéré que : « les décisions obligeant Mme B… à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, contenues dans l’arrêté susvisé de la préfète du Val-de-Marne du 14 février 2023 ont été notifiées simultanément à l’intéressée par voie administrative le 14 février 2023 à 15 heures 55, ainsi que l’atteste le major de police D… dans son procès-verbal du même jour relatif au maintien de l’intéressée dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, l’indication de l’heure de notification sur les décision attaquées étant illisible ; elles comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre dont la requérante est réputée avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de l’exemplaire de notification. Cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l’égard de ces décisions. La requête susvisée de Mme B…, tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 février 2023, n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 16 février 2024 à 16 heures 25, soit après l’expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de sa requête étaient tardives et, par suite, irrecevables ». Mme B…, qui soutient que la date et l’heure de notification sont lisibles sur l’arrêté, fait valoir que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l’arrêté la plaçant en rétention lui ont été notifiées, le 14 février 2023, à 17h05, et qu’ainsi à la date et à l’heure d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal administratif de Melun, le 16 février 2023 à 16h25, sa requête n’était pas tardive. Il ressort des pièces du dossier que l’heure à laquelle l’arrêté du 14 février 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai avec fixation du pays de destination et interdiction de retour lui a été notifiée, après que sa garde à vue a pris fin à 16h10, le 14 février 2023, est 17h05, même si la mauvaise qualité d’impression rend la lecture de la date peu aisée. Il est constant cependant qu’en dépit de la mauvaise visibilité, l’heure apposée sur l’arrêté contesté n’est pas 15h55. Par suite, nonobstant l’attestation du major D…, la requête présentée par Mme B… contre cet arrêté, enregistrée le 16 février 2023, à 16h25, au tribunal administratif de Melun, n’est pas tardive. Mme B… est ainsi fondée à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête pour irrecevabilité en raison de sa tardiveté. Le jugement en date du 3 juillet 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Melun doit, dès lors, être annulé.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B….
Sur la légalité de la décision de la préfète du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire sans délai avec fixation du pays de destination et interdiction de retour :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
5. Mme B…, ressortissante nigériane, née le 2 juillet 1996, à Edo State, est entrée en France le 19 février 2017, selon ses déclarations et y a déposé une demande d’asile qui a été rejetée, le 30 novembre 2021, par l’OFPRA. Cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 18 mai 2022. Ces deux décisions lui ont été notifiées les 4 janvier 2022 et 18 mai 2022. Par la suite, par un arrêté du 23 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine. Mme B… s’est néanmoins maintenue irrégulièrement en France à l’expiration de ce délai. Pour faire suite à des actes de violences survenus entre elle et sa colocataire dans le foyer d’hébergement où elle était logée à
Bonneuil-sur-Marne, Mme B… a été placée en garde à vue et il a été procédé à l’examen de sa situation. A l’issue de sa garde à vue, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pour trois ans sur le territoire français lui a été notifié le 14 février 2023.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, par un arrêté du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a délégué sa signature à Mme E… C…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté contesté. L’arrêté contesté ayant été signé par Mme C… qui avait régulièrement reçu compétence pour le signer, le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées permettant à Mme B… d’en contester utilement le bien-fondé.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B…, qui a été entendue lors de ses auditions en garde à vue le 14 février 2023, et a pu faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle, n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si Mme B… soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle est présente sur le territoire français depuis 2016 ou 2017, qu’elle a été exploitée de 2017 à 2019 par un réseau de prostitution, qu’elle est suivie depuis le 1er février 2019 par l’association EACP qui l’aide à sa réinsertion, qu’elle est prise en charge dans un centre d’hébergement et justifie exercer une activité professionnelle en qualité d’employée de maison pour un particulier, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, célibataire, sans enfants ni charge de famille, nonobstant les éléments relatifs à son parcours de vie, se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2022, qu’elle ne justifie pas d’attaches familiales en France. Si elle exerce une activité d’employée de maison depuis 2020, dans le cadre de CESU, pour un particulier, cette activité ne revêt aucun caractère exceptionnel. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant à son encontre la décision d’éloignement contestée, la préfète du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
13. La décision contestée est fondée, d’une part, sur le risque pour l’ordre public que constitue la présence en France de Mme B…, interpellée et placée en garde à vue, à la suite de violences perpétrées, le 14 février 2023, contre une colocataire dans le centre d’hébergement de Bonneuil-sur-Marne. D’autre part, il est constant Mme B… s’est déjà soustraite à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 23 juin 2022 et ne présente aucune circonstance particulière. La circonstance invoquée par Mme B… qu’elle ne présente aucun risque de fuite est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de départ volontaire. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne pouvait décider, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, de lui refuser un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
16. Mme B… se prévaut de menaces du réseau de prostitution qui l’a exploitée en cas de retour au Nigéria, mais elle n’apporte aucune précision sur ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’elle n’établit pas l’existence d’un risque réel et personnel d’y être soumise à des peines ou traitements prohibés par les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
18. D’une part, Mme B… ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour au sens des dispositions précitées. D’autre part, en se fondant sur son comportement, sur le risque pour l’ordre public, sur la faible durée de son séjour en France, sur son absence d’attaches personnelles suffisamment intenses et sur l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement pour prendre à son encontre une interdiction de retour pour trois ans, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision de disproportion. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
19. Il résulte de toute ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux fins d’obtention du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement magistrat désigné du tribunal administratif de Melun en date du 3 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans, est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Gonidec.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGÈS
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Abrogation ·
- Enfant ·
- Abroger ·
- Menaces ·
- Ascendant ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Pays ·
- Enfant
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Activité professionnelle ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Etats membres ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Stipulation ·
- Algérie ·
- Traitement ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Résidence
- Appréciations échappant au contrôle du juge ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Cessation de fonctions ·
- Procédure ·
- Rupture conventionnelle ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- École ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail ·
- Éducation nationale ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Outre-mer ·
- Expulsion du territoire ·
- Assignation à résidence ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.