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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 24PA02797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 mai 2024, N° 2210204 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095401 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société LivinParis a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l’aide « coûts fixes rebond » au titre des mois de janvier à octobre 2021 ou, à titre subsidiaire, les articles 1-I-1°, 1-II, 3-I et 3-II du décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 instaurant l’aide « coûts fixes rebond » en ce qu’ils posent une condition illégale à l’octroi de cette aide, ainsi que, par voie de conséquence, la décision de rejet du 28 février 2022.
Par une ordonnance du 8 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la demande de la société LivinParis.
Par un jugement n° 2210204 du 28 mai 2024 le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société LivinParis.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, la société LivinParis, représentée par Me Carcelero et Me Debacker, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2210204 du tribunal administratif de Paris en date du 28 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l’aide « coûts fixes rebond » au titre des mois de janvier à octobre 2021 ou, à titre subsidiaire, les articles 1-I-1°, 1-II, 3-I et 3-II du décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 instaurant l’aide « coûts fixes rebond » en ce qu’ils posent une condition illégale à l’octroi de cette aide, ainsi que, par voie de conséquence, la décision de rejet du 28 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société LivinParis soutient que :
- le calcul de la perte de chiffre d’affaires opéré pour apprécier l’éligibilité au bénéfice de l’aide « coûts fixes rebond » doit prendre en compte la modification du périmètre de l’entreprise ;
- l’absence de correction du chiffre d’affaires pour l’appréciation de la condition conduit à pénaliser sans motif les sociétés ayant investi dans une période proche du début de la crise sanitaire et même, potentiellement, à favoriser les sociétés ayant procédé à une réduction du périmètre de leur activité, entraînant mécaniquement une réduction de leur chiffre d’affaires mais non la constatation effective d’une perte ; or une telle interprétation méconnaît l’objet même du fonds de solidarité institué par ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- l’interprétation retenue par l’administration du décret applicable méconnaît l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 et crée une différence de traitement entre les entreprises selon que leur périmètre a été ou non modifié entre la période éligible et la période de référence ;
- à périmètre constant, la basse de son chiffre d’affaires s’établit à 56,4 % au cours de la période du 1er janvier au 31 octobre 2021 par rapport à la période du 1er janvier au 31 octobre 2019 et elle peut dès lors prétendre au bénéfice de l’aide « coûts fixes rebond » ;
- à titre subsidiaire, les critères retenus par le décret pour le calcul de la perte de chiffre d’affaires sont illégaux en ce qu’ils créent une discrimination illégitime selon que les entreprises ont, ou non, changé de périmètre et sont contraires aux termes et aux objectifs de l’ordonnance n° 2020-317.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le ministre chargé du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société LivinParis ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 février 2022, le directeur général des finances publiques a rejeté la demande de la société LivinParis, qui exerce une activité de location touristique de biens meublés, tendant au bénéfice de l’aide complémentaire dite « aide coûts fixes rebond », instaurée par le décret du 3 novembre 2021 susvisé et destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, pour les mois de janvier à octobre 2021. Par un jugement du 28 mai 2024, dont la société LivinParis interjette appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision, ainsi que des articles 1, I, 1°, 1, II, 3, I et 3, II du décret du 3 novembre 2021, en ce qu’ils posent une condition illégale à l’octroi de cette aide.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 3 novembre 2021 susvisé, instituant une aide dite « coûts fixes rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 : « I – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l’exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, dite période éligible, d’une aide complémentaire appelée : « aide coûts fixes rebond » destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculée selon les modalités prévues à l’article 3, d’au moins 50 % durant la période éligible (…) ». L’article 3 de ce décret dispose que : « I. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article pour la période éligible est définie comme la somme des pertes de chiffre d’affaires de chacun des dix mois de la période éligible (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à la société LivinParis l’aide sollicitée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 pour les mois de janvier à octobre 2021, l’administration fiscale a retenu que la condition tenant à une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % n’était pas remplie.
4. Contrairement à ce que soutient la société LivinParis, alors qu’aucune disposition ne prévoit de règles dérogatoires quant à la définition du chiffre d’affaires d’une société à prendre en considération notamment lors de la réalisation d’investissements ou de modification du périmètre de celle-ci, le chiffre d’affaires de la société doit être calculé en fonction des règles propres à l’activité commerciale auxquelles elle est soumise, soit en l’espèce une comptabilité d’engagement, de sorte que son chiffre d’affaires correspond au chiffre d’affaires facturé et comptabilisé selon le principe des créances acquises, sans que puisse être pris en compte la circonstance que la société a modifié son périmètre d’activité entre 2019 et 2021 en procédant à l’acquisition de nouveaux biens immobiliers pour développer son activité.
5. Il ressort des pièces du dossier que la société LivinParis était, au titre de la période de référence, propriétaire de 19 appartements donnés à la location contre 31 appartements au titre de la période éligible. Au regard des dispositions mentionnées au point 2 du présent arrêt, la perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre le chiffre d’affaires comptabilisé en compte 706100 « Prestations de services 10 % » par la société LivinParis au cours de la période janvier-octobre 2021 (soit 1 374 681 euros) et le chiffre d’affaires comptabilisé en compte 706100 « Prestations de services 10 % » au cours de la période janvier-octobre 2019 (soit 1 973 458 euros). Or, la perte de chiffre d’affaires constatée n’est que de 30,34 %, soit un montant inférieur à la perte minimale de 50 % prévue par les textes. Dès lors c’est à bon droit que l’administration lui a refusé le bénéfice de l’aide sollicitée.
6. Par ailleurs, la société LivinParis excipe de l’illégalité des dispositions des articles 1er et 3 du décret du 3 novembre 2021 en ce que les critères retenus par le décret pour le calcul de la perte de chiffre d’affaires ne prennent pas en compte le fait que les entreprises ont, ou non, changé de périmètre, ce qui est contraire aux termes et aux objectifs de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
7. La société requérante fait valoir que l’absence de correction du chiffre d’affaires pour l’appréciation de la condition de la perte minimale de 50 % conduit à pénaliser sans motif les sociétés ayant investi dans une période proche du début de la crise sanitaire et même, potentiellement, à favoriser les sociétés ayant procédé à une réduction du périmètre de leur activité, entraînant mécaniquement une réduction de leur chiffre d’affaires, mais non la constatation effective d’une perte.
8. Si, en règle générale, le principe d’égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. Ainsi, les différences de situation entre les sociétés liées notamment à l’évolution de leur périmètre entre la période éligible au dispositif aide dite « coûts fixes rebond et la période de référence prise en compte pour la détermination de la baisse du chiffre d’affaires n’imposaient pas à l’Etat de prévoir des modalités distinctes de définition du périmètre, tenant compte de ces différents éléments, au titre de l’année 2009. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait le principe d’égalité doit, dès lors, être écarté.
9. Enfin, si la société requérante demande l’annulation des dispositions des articles 1-I-1°, 1-II, 3-I et 3-II du décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 instaurant l’aide « coûts fixes rebond », elle ne conteste pas l’irrecevabilité opposée, d’ailleurs à bon droit, par les premiers juges, de sorte que le moyen soulevé au soutien de ces conclusions est inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société LivinParis n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société LivinParis est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LivinParis et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lemaire, président,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
O. LEMAIRE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-1430 du 3 novembre 2021
- Code de justice administrative
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