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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA03849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2024, N° 2220717 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095411 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite, intervenue le 20 janvier 2022, par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’abroger l’arrêté du 20 novembre 2006, à laquelle s’est substituée la décision expresse en date du 25 mars 2024 portant refus d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du territoire français du 20 novembre 2006.
Par un jugement n° 2220717 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. B…, représenté par Me Duss, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté d’expulsion du 20 novembre 2006 :
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rapporter l’arrêté d’expulsion du 20 novembre 2006, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai et de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal est entaché d’erreurs d’appréciation ;
- la décision de refus d’abrogation contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’existe pas de nécessité impérieuse pour la sécurité publique à maintenir la mesure d’expulsion prise à son encontre le 20 novembre 2006 ;
- il n’y a aucune actualité de la menace ;
- il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 30 septembre 2025.
La demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale présentée par M. B… a été rejetée pour caducité par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Pour faire suite à sa condamnation pénale, le 3 mai 2005, à une peine de trois ans d’emprisonnement dont vingt-quatre mois avec sursis, pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et agression sexuelle sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité, le ministre de l’intérieur a décidé, par un arrêté du 20 novembre 2006, de l’expulsion du territoire français de M. B…, de nationalité algérienne, né le 4 décembre 1962. M. B… a été expulsé vers l’Algérie en février 2007. Il a tenté d’obtenir l’abrogation de l’arrêté du 20 novembre 2006, depuis l’Algérie, sans obtenir de réponse favorable. Il est revenu irrégulièrement en France en 2014 et a demandé à nouveau l’abrogation de l’arrêté d’expulsion. Une décision implicite de maintien de l’arrêté d’expulsion prise à l’issue du réexamen quinquennal est née le 20 janvier 2022. Par une décision expresse du 25 mars 2024, le ministre de l’intérieur a procédé à un examen de la demande de M. B…, au regard des dispositions de l’article
L. 632-6 du code précité relatives au réexamen quinquennal et a rejeté la demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 20 novembre 2006. Le requérant a demandé au tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien de l’arrêté d’expulsion du 20 novembre 2006. Par un jugement n° 2220717 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l’article L. 632-1. ».
3. Si les dispositions précitées de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ouvrent à l’étranger la possibilité de présenter des observations écrites dans le cadre du réexamen quinquennal des motifs de l’arrêté d’expulsion le concernant, elles ne font pas obligation à l’autorité administrative d’informer l’intéressé dudit réexamen et de l’inviter à présenter ses observations. Il appartient à la personne concernée, de présenter à l’administration, lors la période de réexamen de la mesure d’expulsion les éléments qui lui paraissent justifier une abrogation de ladite mesure. Par suite, il y a lieu d’écarter, par adoption du moyen des premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour le ministre de l’intérieur d’avoir informé l’intéressé des motifs de l’arrêté d’expulsion le concernant et de l’avoir invité à présenter ses observations.
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre le refus d’abroger une mesure d’expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée pour estimer que la présence en France de l’intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s’est prononcée, une menace pour l’ordre public de nature à justifier légalement que la mesure d’expulsion ne soit pas abrogée.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné, le 3 mai 2005, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à une peine de trois ans d’emprisonnement dont vingt-quatre mois avec sursis, pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et agression sexuelle sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité, pour des faits commis, en 2000, sur l’enfant alors âgé de cinq ans de Mme A…, sa conjointe. Si M. B… soutient que la condamnation dont il a fait l’objet est ancienne, que le quantum de la peine était réduit par rapport aux maxima légaux, qu’il n’a commis aucune autre infraction durant son séjour en France, qu’il ne représente aucune menace, qu’il a des garanties de réinsertion, et qu’il est revenu en France, en 2014, pour pallier les carences éducatives de Mme A…, avec laquelle il a eu trois enfants, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, il a constamment persisté à nier les faits d’agression sexuelle qu’il a perpétrés sur l’enfant et pour lesquels il a été condamné et a continûment affirmé s’être borné à avoir donné une gifle et une fessée à l’enfant. Par cette négation persistante, M. B… démontre non seulement l’absence de prise de conscience de la gravité de ses actes mais aussi l’existence d’un risque de réitération. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que la menace à l’ordre public n’est plus actuelle. De plus, comme l’ont souligné les premiers juges, M. B… ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle en France depuis son retour sur le territoire en 2014. Les derniers éléments qu’il invoque, et notamment son déménagement dans le département du Bas-Rhin, l’absence de logement et de perspectives professionnelles, corroborent l’absence de perspectives. Enfin, les éléments relatifs à sa vie privée et familiale, notamment l’absence de liens avec ses trois enfants, nés en 2001, 2003 et 2006, tous placés à l’aide sociale à l’enfance et devenus majeurs, ne permettent pas d’infirmer l’appréciation portée par le ministre de l’intérieur selon laquelle, à la date de la décision attaquée, M. B… représente une menace persistante pour l’ordre public de nature à justifier le maintien des effets de la mesure d’expulsion qui avait été prise à son endroit.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est divorcé de Mme A… depuis le 20 novembre 2008, qu’il a été expulsé à destination de l’Algérie le 13 février 2007 et a regagné irrégulièrement le territoire français le 2 septembre 2014, que ses trois enfants, ont fait l’objet de mesures de placement à l’aide sociale à l’enfance et qu’au cours des années de placement de ses enfants, il n’a bénéficié que d’un droit de sortie accompagnée mensuel, n’a pas démontré, avoir suppléé les carences éducatives de la mère de ses enfants et indique lui-même ne plus voir ses enfants depuis l’année 2021. Enfin, ainsi qu’il a été souligné au point 5, M. B… ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle depuis son retour irrégulier en France. Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 mars 2024, portant refus d’abroger l’arrêté d’expulsion du 20 novembre 2006 n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. Au regard de ce qui a été dit aux points 5 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGÈS
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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