Annulation 19 juin 2024
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 16 déc. 2025, n° 24PA03200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 juin 2024, N° 2200146, 2206644, 2300603 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095403 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société d'exploitation des services auxiliaires aériens ( Servair ), société Servair |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société d’exploitation des services auxiliaires aériens (Servair) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler :
- la décision implicite de rejet « née le 12 juillet 2021 » du silence gardé par l’inspecteur du travail sur sa demande d’autorisation de licenciement de Mme B…, ainsi que la décision implicite de rejet née le 10 novembre 2021 du silence gardé par la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur son recours hiérarchique à l’encontre de la décision précédente ;
- la décision du 23 février 2022 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 10 novembre 2021, a annulé la décision implicite de rejet de l’inspecteur du travail née le 8 juin 2021 et a refusé d’accorder l’autorisation de licencier Mme B… ;
- la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’inspecteur du travail le 20 novembre 2022 sur sa nouvelle demande d’autorisation de licenciement de Mme B….
Par un jugement nos 2200146, 2206644, 2300603 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir joint les trois demandes, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 8 juin et 20 novembre 2021 et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de la société Servair.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 23 octobre 2025, la société Servair, représentée par la SCP Pigot, Segond & associés, en la personne de Me Segond, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 23 février 2022 de la ministre du travail en tant qu’elle a refusé le licenciement de Mme B… ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’inspecteur du travail le 20 novembre 2022 sur sa nouvelle demande d’autorisation de licenciement de Mme B… ;
4°) d’enjoindre à l’inspecteur du travail de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure en l’absence d’enquête contradictoire ;
- elles sont entachées d’erreur de droit dès lors que la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien ne lui était pas applicable au moment de la procédure de licenciement et qu’elle n’était, en tout état de cause, pas tenue de réunir le conseil de discipline en raison de la qualification de licenciement pour faute grave ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation des faits justifiant le licenciement de la salariée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Benoist, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Servair au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Servair ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre du travail et des solidarités, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire, présenté par Mme B…, a été enregistré le 4 novembre 2025 à 17h37.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Segond pour la société Servair, et de Me Miné pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été engagée en contrat à durée indéterminée au sein de la société Servair à compter du 27 octobre 2002. Elle y a été élue membre suppléante du comité d’établissement le 25 juin 2014, puis membre titulaire du comité social et économique (CSE) le 10 septembre 2020. Par convention du 3 octobre 2014, la société Servair a mis Mme B… à disposition du comité d’établissement jusqu’au terme de ce mandat, le 10 septembre 2020. Par courrier du 12 mars 2021, la société Servair a adressé à l’inspecteur du travail une demande d’autorisation administrative de licenciement pour faute de Mme B…. Par courrier du 6 avril 2021, la société Servair a de nouveau fait parvenir sa demande d’autorisation de licenciement, sur demande de l’inspecteur du travail qui affirmait ne l’avoir pas reçue. A défaut de décision expresse dans les deux mois suivant la réception de cette demande, une décision implicite de rejet est née le 8 juin 2021. Par courrier du 7 juillet 2021, la société Servair a formé un recours hiérarchique contre cette décision implicite de rejet et, en l’absence de réponse de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, une décision implicite de rejet est née le 10 novembre 2021. Par une décision du 23 février 2022, la ministre a retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique de la société requérante, a annulé la décision implicite du 8 juin 2021 de l’inspecteur du travail et a refusé d’accorder à la société Servair l’autorisation de licenciement sollicitée. Par courrier du 14 septembre 2022, la société Servair a adressé à l’inspecteur du travail une nouvelle demande d’autorisation administrative de licenciement de Mme B…, qui a été rejetée par une décision implicite née le 20 novembre 2022. Par un jugement du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil, saisi par la société Servair, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet des 8 juin et 20 novembre 2021 et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de la société Servair. Celle-ci relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 février 2022 de la ministre du travail en tant qu’elle a refusé le licenciement de Mme B… et de la décision implicite de rejet de l’inspecteur du travail du 20 novembre 2022 sur sa nouvelle demande d’autorisation de licencier de Mme B….
Sur la légalité de la décision de la ministre du travail du 23 février 2022 :
Il ressort des termes de sa décision que la ministre du travail a refusé d’autoriser la société Servair à licencier Mme B… au motif que l’employeur a refusé de réunir le conseil de discipline prévu à l’article 19 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (CCNTA-PS), ainsi que l’intéressée lui en avait fait la demande par courrier du 9 mars 2021.
Aux termes des dispositions de l’article L. 2261-15 du code du travail : « Les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel (…) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle. (…) ». Aux termes de l’article L. 2261-2 du même code : « La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. / En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables ».
Aux termes de l’article R. 216-1 du code de l’aviation civile, alors en vigueur : « I- Les services d’assistance en escale régis par le présent chapitre sont les services rendus à un transporteur aérien sur un aérodrome ouvert au trafic commercial figurant dans la liste annexée au présent code. » Selon le point 11 de cette annexe : « L’assistance « service commissariat » comprend : (…) / 11.4. La préparation et la livraison du matériel et des denrées. ». Ces dispositions ont été reprises, à compter du 1er novembre 2023, à l’article R. 6326-1 et à son annexe du code des transports.
Aux termes de l’article 1er de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (CCNTA-PS), dans sa rédaction issue d’un avenant du 30 mars 1998 étendu par arrêté ministériel du 3 août 1998 : « La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises et établissements dont l’activité relève des services aéroportuaires d’assistance en escale, les personnels de l’industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique, des entreprises de transport aérien énumérés ci-après : (…) assistance service commissariat. » Aux termes de l’article 19 de la CCNTA-PS : « À l’issue de l’entretien préalable, toute proposition de licenciement pour faute constituant une infraction à la discipline, à l’exclusion du licenciement pour faute grave ou pour faute lourde justifiant une rupture immédiate du contrat de travail prononcée par l’employeur, est soumise pour avis à un conseil de discipline, lorsque l’intéressé en fait expressément la demande. »
D’une part, il résulte des dispositions précitées que l’activité de la société Servair, qui consiste en l’avitaillement des compagnies aériennes par la vente et la livraison de prestations alimentaires, relève du champ d’application de la CCNTA-PS, dont les stipulations s’imposent à elle. Sont sans incidence à cet égard les circonstances que, d’une part, la procédure de licenciement à l’encontre de Mme B… a été engagée avant le jugement du 16 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny enjoignant à la société Servair d’appliquer cette convention et que, d’autre part, la société appliquait volontairement, avant ce jugement et cette injonction, la convention collective de la restauration publique, alors même que celle-ci n’a pas fait l’objet d’un arrêté d’extension et qu’en tout état de cause elle excluait de son champ d’application les entreprises relevant de l’activité d’avitaillement.
D’autre part, la société Servair soutient qu’elle n’était pas tenue de réunir le conseil de discipline prévu à l’article 19 de la CCNTA-PS dès lors que les absences injustifiées de Mme B…, tous les jours où elle aurait dû être présente selon les plannings qui lui avaient été envoyés dans le cadre du dispositif d’activité partielle mis en place suite à la pandémie de Covid-19, y compris après la mise en demeure de rejoindre son poste qui lui a été adressée le 22 janvier 2021 et la relance du 26 janvier 2021, constituent une faute grave justifiant une rupture immédiate du contrat de travail. Toutefois, s’il est vrai que la proposition faite à Mme B…, conformément à ce qui est prévu par l’avenant à son contrat de travail, ne saurait s’analyser comme une modification de celui-ci et que le refus opposé par Mme B… constitue une faute, la société Servair n’établit pas ni même n’allègue, alors au surplus qu’il intervient dans le contexte très particulier de la crise sanitaire, que ce refus aurait perturbé l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise d’une façon telle que cela justifiait une rupture immédiate du contrat de travail et qu’il présenterait ainsi le caractère d’une faute grave au sens et pour l’application de l’article 19 de la CCNTA-PS.
Enfin, la saisine du conseil de discipline est nécessairement antérieure à la saisine de l’administration à qui il appartient de vérifier, sous le contrôle du juge, la régularité de la procédure préalable au licenciement des salariés protégés.
Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont jugé que la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation en considérant que les faits reprochés à Mme B… ne constituaient pas une faute grave au sens et pour l’application des stipulations précitées de l’article 19 de la CCNTA-PS et, en conséquence, pour refuser à la société Servair l’autorisation de licencier la salariée.
Sur la légalité de la décision implicite de rejet née le 20 novembre 2022 :
Après que Mme B… a été déboutée de ses demandes indemnitaires, au titre notamment des retenues sur salaire en lien avec les absences dont elle contestait le caractère injustifié, par une ordonnance du 23 avril 2021 de la formation de référé du conseil des Prud’hommes de Bobigny et par un arrêt du 9 juin 2022 de la Cour d’appel de Paris, la société Servair a engagé une nouvelle procédure de licenciement pour faute à l’encontre de Mme B…, sans avoir au préalable réuni le conseil de discipline prévu à l’article 19 de la CCNTA-PS. Par lettre du 14 septembre 2022, reçue par l’administration le 20 septembre suivant, la société Servair a demandé l’autorisation de licencier Mme B…. Cette nouvelle demande a été implicitement rejetée le 20 novembre 2022.
Comme il a été dit ci-dessus, la société Servair n’établit nullement que le comportement de Mme B… nécessitait une rupture immédiate de son contrat de travail, sans avis préalable du conseil de discipline prévu à l’article 19 de la CCNTA-PS. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision de l’inspecteur du travail rejetant sa nouvelle demande d’autorisation de licenciement de cette salariée protégée, dont il n’est plus contesté en appel qu’elle pouvait intervenir sans qu’il soit procédé à une nouvelle enquête contradictoire, serait entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Servair n’est pas fondée à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions par lesquelles la ministre du travail, le 23 février 2022 et l’inspecteur du travail, le 20 novembre 2022, ont rejeté ses demandes d’autorisation de licencier Mme B…. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Servair une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande, présentée au même titre, de la société Servair à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Servair est rejetée.
Article 2 : La société Servair versera à Mme B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à société d’exploitation des services auxiliaires aériens, à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (unité départementale de Seine-Saint-Denis).
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADELAÏDE La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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