Rejet 14 mars 2024
Annulation 18 décembre 2025
Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 mars 2024, N° 2311963 et n°2311917 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095402 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, la décision du 7 septembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a assigné à résidence ;
Par un jugement n°2311963 et n°2311917 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses deux requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2024, le 20 octobre 2025, M. C…, représenté par Selarl Avoc’arenes , demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer portant interdiction du territoire française du 7 septembre 2020 ainsi que l’arrêté du 31 janvier 2023 portant assignation à résidence et en tout état de cause d’écarter des débats tout mémoire en défense distinct qui serait déposé par le ministre de l’intérieur, non soumis au contradictoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 5 000 euros à verser à Me Toulouse, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Paris n’est pas suffisamment motivé,
- le tribunal s’est appuyé pour rendre sa décision sur des pièces et éléments qui n’étaient pas versées au débat contradictoire.
S’agissant de l’arrêté portant interdiction administrative du territoire :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne contient ni la signature, ni le nom, ni les prénom et qualité de l’auteur et que la décision n’est pas motivée par la prévention d’actes de terrorisme ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 214-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant interdiction administrative du territoire ;
- il est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2024.
Des pièces présentées pour M. C… par la Selarl Avoc’Arenes ont été enregistrées le 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Toulouse, représentant M. C…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant russe d’origine tchétchène, né le 10 août 1976, est entré, une première fois en 2007, sur le territoire français, selon ses déclarations. Bien que sa demande d’asile ait fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 mai 2008, confirmée, le 21 avril 2010, par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), M. C… s’est, dans un premier temps, maintenu en France puis a rejoint la Russie, de son plein gré, entre 2013 et 2015. Le 15 avril 2015, il a déposé une nouvelle demande d’asile qui, à nouveau, a été rejetée par l’OFPRA, le 27 novembre 2015, et confirmée par la CNDA, le 5 octobre 2016. Pour faire suite à ce rejet, par un arrêté du 25 novembre 2016, le préfet de la
Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français. La requête de M. C… tendant à l’annulation dudit arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 mai 2019. En l’absence de délivrance d’un laisser passer consulaire, il n’a pu être éloigné pour exécuter la décision 25 novembre 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Parallèlement, M. C… a été interpellé, en 2017, pour port d’armes et a fait l’objet d’un rappel à la loi. En 2018, un contrôle à son domicile a permis d’y découvrir des armes blanches, couteaux de combat, sabres et katanas ainsi qu’un pistolet. Un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français a alors été pris à son encontre, le 17 mai 2019. M. C… a été placé sous assignation à résidence, à Limoges, et a été éloigné à destination de la Russie, en exécution de l’obligation de quitter le territoire français, le 3 décembre 2019. Il a ultérieurement été interpellé en Slovaquie, le 19 août 2020, et a sollicité, au titre du règlement Dublin, la prise en charge de sa demande d’asile par la France. Cette demande a fait l’objet d’un refus le 26 août 2020. Le ministre de l’intérieur a décidé, le 7 septembre 2020, de lui interdire l’entrée et le séjour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 214-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C… est toutefois revenu irrégulièrement en France à une date inconnue. Lors d’un contrôle routier, intervenu le 25 janvier 2023, M. C… s’est vu notifier, l’arrêté du
7 septembre 2020. Puis, par un arrêté du 31 janvier 2023, le ministre de l’intérieur a décidé d’assigner à résidence M. C…, pour une durée de six mois dans le département de la
Haute-Vienne, dans les limites du territoire de la commune de Limoges. Cet arrêté a été renouvelé le 1er août 2023. Le tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes aux fins d’annulation de ces deux décisions par son jugement du 14 mars 2024 dont M. C… relève appel.
Sur la régularité du jugement :
2. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision. D’autre part, si M. C… entend mettre en cause la régularité du jugement attaqué en se fondant sur ce que les premiers juges, en appréciant comme ils l’ont fait le motif pour lequel la décision portant interdiction administrative du territoire a été prise par le ministre de l’intérieur qu’il conteste, un tel moyen tend en réalité à remettre en cause l’appréciation des premiers juges et ne peut être utilement soulevé à l’appui d’une contestation de l’irrégularité du jugement. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d’irrégularité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 214-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de la décision d’interdiction administrative du territoire : « Tout ressortissant étranger non mentionné à l’article L. 214-1 peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Pour interdire à M. C…, par l’arrêté du 7 septembre 2020, l’entrée et le séjour sur le territoire français, au motif que sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France, le ministre de l’intérieur a pris en compte le comportement de M. C…. Il résulte des termes de l’arrêté contesté que le ministre de l’intérieur a plus particulièrement tenu compte des circonstances tirées de la condamnation de l’intéressé, en Russie, en 2000, à deux ans de prison, pour détention d’explosifs et de détonateurs, de son interpellation, en 2017, pour port sans motif légitime, d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, pour lequel il a fait l’objet d’un rappel à la loi, de la découverte, lors d’un contrôle, à son domicile le 23 août 2018, de couteaux de combat, de sabres, katanas et un pistolet calibre 9 mm de type airsoft, mais aussi de la circonstance que l’exploitation de son compte « Facebook » a révélé qu’il y avait exposé, en juillet 2010, une photographie d’un nouveau-né, entouré d’un pistolet automatique et d’un Coran et enfin que, lors de l’exécution de la mesure d’éloignement, le 2 décembre 2019, vers la Russie, il s’était montré menaçant vis-à-vis de ses escorteurs. Pour l’ensemble de ces considérations, matériellement établies, les menaces proférées par l’intéressé lors de son éloignement vers la Russie, si elles sont consignées dans un procès-verbal ne révèlent cependant pas un comportement menaçant, le ministre de l’intérieur a donc considéré, alors que l’intéressé ne se trouvait pas sur le territoire français à la date de l’arrêté mais en Slovaquie, que sa présence sur le territoire français constituerait une menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure de la France et qu’il lui était interdit d’entrer et de séjourner en France.
5. S’il est constant que M. C… est revenu irrégulièrement en France en 2020, après l’exécution de la décision d’éloignement à destination de la Russie, prise à son encontre en 2019, et postérieurement à la décision d’interdiction d’entrée et de séjour contestée, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. C… justifie d’une présence, qui si elle n’est pas continue, du fait de son retour volontaire en Russie en 2013 et de son éloignement en 2019, est cependant habituelle, sur le territoire français depuis le dépôt de sa première demande d’asile, en 2007, qu’il a séjourné en France régulièrement et obtenu, en 2011, un titre de séjour en qualité de salarié qui n’a pas été renouvelé, ce qui l’a incité à rentrer en Russie en 2013. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… a établi, en France, le centre de sa vie privée et familiale, nonobstant les dénégations du ministre de l’intérieur quant à la persistance de l’union de M. C… avec son épouse Mme D…, laquelle avait effectivement entrepris, en 2014, une procédure de divorce lorsque son époux était retourné volontairement en Russie, mais qui, à son retour en France en 2015, a renoncé à cette procédure et a repris la vie commune avec lui. M. C… justifie partager la vie commune avec ses enfants et son épouse, titulaire de titres de séjour depuis 2012. Il établit que ses cinq enfants, nés de son union avec Mme D…, en 2006, 2008, 2010, 2012 et 2016, dont les quatre plus jeunes, nés en France, vivent et ont suivi toute leur scolarité sur le territoire français, que sa fille B…, née en 2008, est devenue française en 2022, que ses autres enfants ont vocation à devenir français, et démontre prendre sa part à l’éducation de ses enfants. S’il ne peut exercer d’activité professionnelle, eu égard à l’irrégularité de sa présence en France, il continue de pratiquer des sports et arts martiaux où il excelle et anime avec constance le club d’arts martiaux de la ville de Limoges, ainsi qu’en témoignent les attestations de membres du club, et il accompagne régulièrement son épouse dans son activité de brocanteuse qui l’oblige à se déplacer en France, en obtenant des sauf-conduits pour pouvoir quitter Limoges où il est assigné à résidence. S’il a indiqué avoir déclaré une adresse différente de son épouse pour qu’elle ne soit pas exposée à des difficultés liées à sa situation au regard du séjour, cette circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause la réalité de la vie commune entre les époux qui ressort des pièces produites au dossier. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, hormis les faits rappelés au paragraphe 4 que M. C…, pour lesquels il a fait l’objet d’un rappel à la loi en 2017, se serait vu depuis lors reprocher des faits de violence, ni qu’il aurait été condamné pénalement pour de tels faits, ni qu’il présenterait un comportement menaçant et représenterait une menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure de la France. M. C… est ainsi fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre l’arrêté du 7 septembre 2020, le ministre de l’intérieur, qui s’est mépris dans son appréciation, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ce motif, M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté ainsi que, par voie de conséquence, de l’arrêté portant assignation à résidence du 31 janvier 2023, renouvelé le 1er août 2023 dont il a fait l’objet.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Toulouse, conseil de M. C…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2311963 et n° 2311917 du tribunal administratif de Paris en date du 14 mars 2024 et les arrêtés du ministre de l’intérieur du 7 septembre 2020 portant expulsion ainsi que l’arrêté portant assignation à résidence du 31 janvier 2023 renouvelé le 1er août 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Toulouse, conseil de M. C…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Toulouse.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGÈS
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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