Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA03527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 juin 2024, N° 2303517 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095405 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… E… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer, en date du 20 décembre 2022, par laquelle le ministre a décidé de son expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour ainsi que la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le ministre a décidé de son assignation à résidence, sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire, dans le département de la Sarthe.
Par un jugement n° 2303517 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. E…, représenté par Me Saglio, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer, en date du 20 décembre 2022, par laquelle il a décidé son expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour ainsi que la décision du 22 décembre 2022 du ministre de l’intérieur et des outre-mer par laquelle il a décidé de son assignation à résidence, sur le territoire de la commune de
Saint-Cyr-sur-Loire, dans le département de la Sarthe, avec obligation de se présenter deux fois par jour au commissariat de Tours, y compris les dimanches et jours fériés, à 9 heures et 17 heures et de demeurer entre 21 heures et 7 heures au 6 allée des Ormeaux à Saint-Cyr-sur-Loire.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Paris est irrégulier, l’instruction n’ayant pas été rouverte alors que des éléments nouveaux étaient intervenus, notamment quant à son éloignement du territoire français alors qu’il était placé en rétention administrative, et qu’il n’en n’a pas été tenu compte,
S’agissant de l’arrêté du 20 décembre 2022 portant expulsion du territoire français :
- l’arrêté contesté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, il n’est pas établi que le ministre de l’intérieur a pris sa décision, après avoir reçu le procès-verbal de la commission d’expulsion réunie le 16 mars 2022 ;
- le délai entre la décision de la commission d’expulsion et l’arrêté du ministre était trop long ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté contesté est illégal dès lors que le ministre de l’intérieur s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- l’arrêté contesté est illégal dès lors qu’il ne désigne pas le pays de renvoi ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il conserve sa qualité de réfugié ;
- l’arrêté contesté est entaché d’inexactitudes matérielles des faits ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté contesté méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’arrêté du 22 décembre 2022 portant assignation à résidence :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté contesté est illégal en l’absence de perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture d’instruction a été repoussée au
3 octobre 2025.
Par une décision du 30 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. E….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Saglio, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, de nationalité russe, d’origine tchétchène, né le 12 juillet 1996, est entré mineur, sur le territoire français, avec ses parents, en 2006. Par application du principe d’unité de famille, F… français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accordé le statut de réfugié le 25 septembre 2012 et M. E… a bénéficié de titres de séjour à sa majorité. Pour des motifs tirés de son ancrage dans la mouvance djihadiste, de sa relation sentimentale avec une personne radicalisée, de son attrait pour la cause pro djihadiste et de ses fréquentations de personnes mises en cause pour des faits de terrorisme, M. E… a, après avoir été soumis à des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance en 2019, et après le retrait de son statut de réfugié le 9 octobre 2020, par l’OFPRA, confirmé par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 6 janvier 2022, fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris par le ministre de l’intérieur et des
outre-mer, le 20 décembre 2022 et d’un arrêté d’assignation à résidence, le 22 décembre 2022 dont il a demandé l’annulation. Par un jugement du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dont M. E… relève appel.
Sur la régularité du jugement :
2. D’une part, si M. E… fait valoir que l’instruction de son dossier aurait dû être rouverte par les premiers juges eu égard à la circonstance que des éléments nouveaux étaient intervenus, à la suite de son placement en rétention administrative, notamment quant aux démarches accomplies par l’administration auprès des autorités russes, en vue de son éloignement du territoire français, en l’absence de circonstances de fait ou d’éléments de droit rendant nécessaire la reprise de l’instruction du fait de l’influence qu’ils auraient pu avoir sur le jugement de l’affaire, aucune obligation légale n’imposait toutefois au juge de rouvrir l’instruction. Il ressort, à cet égard, des pièces du dossiers que le placement en rétention de M. E… par le préfet de la Sarthe, le 5 avril 2024, postérieur à l’arrêté en litige, et faisant suite à son placement en détention provisoire pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée et trafic et violence commise en réunion, était sans lien direct avec les éléments de la procédure d’expulsion mise en œuvre à son encontre par l’arrêté du 20 décembre 2022 et n’était pas de nature à exercer une influence sur le jugement à intervenir. C’est ainsi à bon droit que l’instruction n’a pas été rouverte.
3. D’autre part, le jugement du tribunal administratif de Paris précise que l’avis de la commission d’expulsion, qui s’est réunie le 16 mars 2022, reporté au procès-verbal du 17 mars 2022, a été produit par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, en défense et que ce procès-verbal comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait pris en compte par la commission d’expulsion pour se prononcer sur le cas de M. E… et qu’il ressort, ensuite, des visas de l’arrêté contesté que le ministre de l’intérieur et des outre-mer avait reçu cet avis tout comme le procès-verbal avant de prendre la décision d’expulsion. Si le requérant soutient que la décision d’expulsion est entachée d’un vice de procédure, en raison de l’absence de preuve que le
procès-verbal et l’avis ont été effectivement communiqués au ministre, dès lors que la décision d’expulsion contestée comportait cette mention, et que le procès-verbal, tout comme l’avis de la commission d’expulsion ont été communiqués au ministre, comme à lui-même, ainsi que le prescrit l’article L. 623-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. E… qui n’apporte aucun élément pertinent permettant d’établir que lesdits documents n’auraient pas été reçus par le ministre avant de prendre sa décision, n’est pas fondé à soutenir qu’une irrégularité a vicié l’arrêté précité. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que le ministre aurait dû reprendre, dans le corps de sa décision les éléments du procès-verbal de la séance de la commission d’expulsion, aucune disposition légale ne l’y obligeant. Enfin, ainsi que l’ont dit les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le ministre de l’intérieur et des outre-mer aurait dû prendre la mesure d’expulsion dans un délai impératif à partir de la date de l’avis de la commission d’expulsion. M. E… n’est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d’irrégularité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 20 décembre 2022 portant expulsion :
4. En premier lieu, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de preuve que le ministre a bien reçu l’avis de la commission d’expulsion réunie le 16 mars 2022 ainsi que le procès-verbal de la séance avant de prendre sa décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. Il en va de même pour le moyen tiré de ce qu’une durée trop longue s’est écoulée entre l’avis de la commission d’expulsion et la date à laquelle le ministre a pris l’arrêté, aucun délai n’étant prescrit sur ce point par les textes en vigueur alors qu’il est constant que l’avis de la commission a été rendu antérieurement à la décision.
5. En deuxième lieu, l’arrêté du 20 décembre 2022 qui vise les articles L. 631-3,
L. 632-1 et L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. E…, et comporte les considérations de fait circonstanciées et précises qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. A cet égard, la circonstance que l’arrêté ne fait pas référence aux éléments pris en compte par la commission d’expulsion est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Enfin, le requérant ne peut utilement invoquer l’absence de mention dans l’arrêté en litige des risques encourus par lui en cas de retour dans son pays d’origine, l’arrêté d’expulsion ne fixant pas le pays où il pourra être renvoyé.
6. En troisième lieu, il ne résulte pas des termes de l’arrêté et il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur se serait cru, en prenant l’arrêté contesté, lié par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA qui ont eu pour effet de retirer le statut de réfugié à
M. E….
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution F… (…) d’une décision d’expulsion, (…) ». La fixation du pays de renvoi où la personne pour laquelle est décidée l’expulsion du territoire français procédant d’une autre décision que la décision d’expulsion, M. E…, qui a au demeurant fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire en date du 22 décembre 2022, ne peut utilement invoquer l’absence de fixation du pays de renvoi par l’arrêté d’expulsion du 20 décembre 2022, ni, par suite, soutenir que le ministre serait tenu de le renvoyer dans son pays d’origine. Le requérant ne peut davantage utilement invoquer la circonstance que des démarches préalables, en vue de le renvoyer en Russie auraient été entreprises par l’administration, alors qu’il était placé au centre de rétention faisant suite à sa détention provisoire pour les motifs évoqués au point 2. En tout état de cause, aucune décision n’est intervenue pour faire suite aux démarches précitées.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes :1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat (…) ».
9. Pour contester la décision d’expulsion prise à son encontre le 20 décembre 2022, M. E… se prévaut de sa qualité de réfugié et soutient que le ministre de l’intérieur a commis une erreur de droit en ordonnant son expulsion alors qu’il bénéficie toujours de la protection relative inhérente à la qualité de réfugié. La mesure d’expulsion prise à l’encontre de M. E… qui est une mesure de police administrative destinée à écarter la menace grave qu’il représente pour la sûreté, n’est, contrairement à ce qu’allègue M. E…, pas incompatible avec la protection qu’il conserve en sa qualité de réfugié, nonobstant le retrait du statut de réfugié décidé par l’OFPRA le 9 octobre 2020 et confirmé par la CNDA le 6 janvier 2022.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) ».
11. Pour décider d’expulser M. E…, en dépit de sa présence habituelle en France depuis qu’il a l’âge de dix ans, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé « apparaît comme lié à des activités à caractère terroriste ». Au soutien de sa décision, le ministre a retenu les motifs issus, d’une part, du « comportement prosélyte » de M. E…, qui, a « organisé des rassemblements de jeunes gens dans son quartier, leur dispensant des cours de religion et leur tenant un discours antisémite et antisioniste », au cours de l’année 2012, d’autre part, de ses liens avec des personnes connues pour adhérer à l’idéologie djihadiste, notamment ses cousins A… et H… B…, mis en cause pour des faits de terrorisme, de son lien sentimental avec Mme D…, une ressortissante française, connue pour être radicalisée, de même que Mme G…, elle aussi radicalisée, et, enfin, de son attrait pour la cause pro-djihadiste, révélé, notamment, par la découverte à son domicile, lors d’une perquisition le 19 mars 2019, d’une bague lui appartenant marquée du sceau, de Daech, ainsi que, la présence dans son téléphone portable de supports numériques liés à Daech, des chants religieux de type « anasheed », seuls acceptés par l’organisation Daesh, dont le « Salil as sawarin » notoirement lié à Daesh, et des messages postés par M. E… sur des groupes de discussion, l’un affirmant que « celui qui brûle par le feu est brûlé par le feu, la loi du talion s’applique à toute chose », un autre indiquant que l’intéressé utilise, sur les réseaux sociaux, les pseudonymes kunya « Oumar » et « Abu Bakr », qui se réfèrent à des hauts responsables de Daech. Les faits qui sont reprochés à M. E… ne sont pas sérieusement contestés par l’intéressé qui se borne à nier, de manière non étayée, et à soutenir que les motifs retenus par le ministre sont entachés d’inexactitude matérielle. Il est constant que, pour prendre la mesure d’expulsion, le ministre de l’intérieur s’est appuyé sur une note blanche des services de renseignement, laquelle contient une analyse précise et circonstanciée du comportement de M. E… entre 2016 et 2020, s’agissant de sa proximité avec des personnes, membres de sa famille ou relations amicales et sentimentales, connues pour être proches de la mouvance djihadiste et de son comportement personnel. Les dénégations de ce dernier, qui restent générales et abstraites, ne sont pas de nature à infirmer les constatations de fait contenues dans cette note. Les témoignages des proches et amis indiquant que M. E… n’était pas pratiquant de la religion musulmane, qu’il était éloigné de l’Islam, qu’il ne fréquentait aucune mosquée, qu’il n’avait pas de contact avec des personnes radicalisées et n’a pas fait état de sa proximité avec l’idéologie professée par Daesh, rédigés pour les besoins de la cause, ne sont pas susceptibles d’infirmer les éléments retenus par le ministre, les considérations développées par ses proches n’étant pas de nature à véritablement rendre compte des convictions profondes de M. E…, qui reconnait avoir opéré un revirement de ce point de vue à l’âge de dix-neuf ans, et qui ont été révélées par son comportement, notamment par ses connexions sur des sites liés à Daesh et des messageries cryptées, installées puis supprimées après connexion, par les chants enregistrés sur son téléphone mobile, le visionnage de vidéos de Daesh et les conversations sur les réseaux sociaux où il a pris des pseudonymes tirés de dirigeants de Daesh. Si M. E…, qui a fait l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif en 2019, renouvelée une fois, fait valoir qu’il ne peut rapporter une preuve, par définition, impossible, que les éléments de faits établis, sur lesquels le ministre s’est appuyé pour prendre sa décision d’expulsion, issus de la note blanche, sont de nature à caractériser, au contraire, un comportement d’approbation de sa part des activités à caractère terroriste et sont ainsi au nombre de ceux susceptibles de justifier légalement une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils sont suffisants pour considérer que l’intéressé représente une menace alors même que certains des faits datent de 2016, M. E… étant alors âgé de 20 ans. A cet égard, l’intéressé n’apporte pas d’éléments permettant de considérer qu’il aurait évolué dans ses convictions au cours de la période qui s’est écoulée depuis lors. De plus, les propos ambigus, changeants et empreints de flou et d’une volonté d’évitement qu’il a tenus sur son évolution personnelle, au cours des différents entretiens qu’il a eus, notamment lors de la procédure de retrait du statut de réfugié, ne font que corroborer le doute quant à l’existence d’une réelle distanciation sur ses convictions idéologiques pro djihadistes. Enfin, les circonstances que la commission d’expulsion d’Indre-et-Loire ait donné un avis défavorable à son expulsion le 16 mars 2022 et qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation ne sont pas de nature à influer sur l’exercice, par l’autorité administrative compétente, de son pouvoir d’apprécier si sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 20 décembre 2022, par lequel le ministre de l’intérieur a décidé de l’expulsion de M. E… n’est ni entaché d’inexactitude matérielle ni d’erreur manifeste d’appréciation.
12. En dernier lieu, la décision du 20 décembre 2022 prononçant l’expulsion de M. E… n’a pas par elle-même pour objet ni pour effet de procéder à son renvoi à destination de la Russie. Par adoption du motif retenu par les premiers juges, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté du 22 décembre 2022 portant assignation à résidence :
13. M. E… soutient que l’arrêté portant assignation à résidence n’est pas motivé et qu’il est illégal en l’absence de perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement. Par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu d’écarter les moyens ainsi invoqués.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGÈS
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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