Rejet 17 avril 2024
Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA03670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095406 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
A… un jugement n° 2410720 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a, en ses articles 2 à 5, annulé l’arrêté du préfet de police du 17 avril 2024, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du jugement, enjoint au préfet de police de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et mis à la charge de l’Etat le versement au conseil de Mme B… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
A… une requête, enregistrée le 12 août 2024, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d’annuler les articles 2 à 5 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé que son arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la présence en France de Mme B… constitue une menace pour l’ordre public, qu’elle n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Sénégal.
A… un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, Mme B…, représentée par Me Giron Abarca, conclut au rejet de la requête du préfet de police, à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros, soit à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à elle-même.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le préfet de police n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- et les observations de Me Potier représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 15 mars 1992, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A… un arrêté du 17 avril 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. A… un jugement du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a, en ses articles 2 à 5, annulé l’arrêté du préfet de police du 17 avril 2024, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du jugement, enjoint au préfet de police de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et mis à la charge de l’Etat le versement au conseil de Mme B… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de police relève appel des articles 2 à 5 de ce jugement.
Sur les conclusions de Mme B… tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B… ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 24 janvier 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, qui sont devenues sans objet.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est la mère de deux enfants de nationalité française, nés respectivement le 27 décembre 2014 et le 28 avril 2018, à l’égard desquels elle exerce conjointement l’autorité parentale en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis du 3 janvier 2023, qui lui a également accordé un droit de visite évolutif « afin de permettre aux enfants de renouer une relation solide, stable et rassurante » avec leur mère devant aboutir à un droit de visite à la journée une fois tous les quinze jours, y compris pendant les vacances scolaires. Le préfet de police soutient que Mme B… n’établit pas participer effectivement à l’entretien à l’éducation de ses enfants. Toutefois, la commission du titre de séjour, qui a émis un avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme B…, a indiqué que l’intéressée « a entrepris les efforts nécessaires pour pouvoir modifier les conditions de visite de ses enfants ». A… ailleurs, Mme B… produit, d’une part, un accord amiable conclu avec le père de ses enfants, le 7 mars 2024, modifiant le lieu du « passage de bras » et mentionnant qu’elle s’engage à indiquer à ce dernier les lieux où les enfants se trouvent durant ses droits de visite, et d’autre part, une attestation rédigée par le père de ses enfants le 26 juin 2024, indiquant qu’elle met en œuvre son droit de visite deux fois par mois, conformément, donc, au jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis du 3 janvier 2023, et qu’elle contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Le préfet de police soutient également que Mme B… a été condamnée le 4 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Senlis à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans, pour des faits de violence sur le père de ses enfants, et que sa présence en France constituerait, par conséquent, une menace pour l’ordre public. Toutefois, il n’est pas contesté que ces faits ont présenté un caractère isolé. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B… exerçait, à la date de l’arrêté attaqué, une activité professionnelle en qualité d’employée dans le secteur de la grande distribution, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 11 septembre 2023. Ainsi, et alors même que Mme B… ne conteste pas ne pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 17 avril 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de Mme B…, Me Giron Abarca, d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Giron Abarca renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera au conseil de Mme B…, Me Giron Abarca, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme C… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Annulation
- Police ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Pays ·
- Enfant
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Activité professionnelle ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Etats membres ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Titre
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Refus ·
- Médecin ·
- Erreur
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appréciations échappant au contrôle du juge ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Cessation de fonctions ·
- Procédure ·
- Rupture conventionnelle ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- École ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail ·
- Éducation nationale ·
- Erreur
- Abrogation ·
- Enfant ·
- Abroger ·
- Menaces ·
- Ascendant ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Liberté
- Pays ·
- Stipulation ·
- Algérie ·
- Traitement ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.