Rejet 13 août 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA04029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 août 2024, N° 2402840 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095412 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402840 du 13 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Walther, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué qui a omis de se prononcer sur les moyens tirés, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire, d’une insuffisance de motivation et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entaché d’irrégularité ;
- le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé quant à sa réponse au moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré d’une méconnaissance de son droit à être entendu, est entaché d’irrégularité ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 13 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Lemaire, substituant Me Walther, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant indien, né le 22 janvier 1991, entré en France en 2019, muni d’un visa de court séjour, selon ses déclarations, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il a été interpellé, lors d’un contrôle d’identité, le 26 février 2024 et a été placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… fait appel du jugement du 13 août 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du jugement attaqué que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a omis de statuer, s’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, sur le moyen, qui n’étaient pas inopérant, tiré de l’absence d’examen particulier de sa situation, et s’agissant ensuite de la décision de refus de délai de départ volontaire, sur les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de retour, sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.
3. Il y a lieu, pour la cour, de statuer par la voie de l’évocation sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé d’une part sur la circonstance que M. A…, entré en France, muni d’un passeport et sous visa de court séjour, s’était irrégulièrement maintenu sur le territoire français à l’expiration dudit visa, dépassant la durée de séjour autorisée et d’autre part, que célibataire et sans enfant, il n’avait en France, depuis 2019, aucune attache personnelle et familiale suffisamment ancienne, intense et stable. Le préfet des Hauts-de-Seine en a conclu que la décision d’éloignement ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A… ayant ses attaches familiales en Inde. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a, lors de son audition par les services de police, faisant suite à son interpellation, le 26 février 2024, fait valoir qu’il exerçait une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment pour un salaire de 1 800 euros par mois, qu’il disposait d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’il avait déposé, en décembre 2022, une demande d’admission au séjour en qualité de salarié auprès de la préfecture de Melun, sans avoir encore reçu de réponse expresse de l’administration. Il est constant que ces éléments relatifs à l’insertion professionnelle de M. A…, dont il avait expressément fait état lors de son audition, n’ont ni été repris, ni pris en compte par l’arrêté contesté. Il suit de là que M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris sans que sa situation personnelle fasse l’objet d’un examen complet.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que M. A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de
Seine-et-Marne réexamine la situation de M. A… au regard du séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans l’instance, une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2402840 du 13 août 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : Les décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 26 février 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai, désignation du pays de retour et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus de la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Melun est rejeté.
Article 5 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGÈS
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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