Annulation 5 juillet 2024
Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA03697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juillet 2024, N° 2417286 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095407 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Véronique HERMANN-JAGER |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et l’arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de
trente-six mois.
Par un jugement n° 2417286 du 5 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 25 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pour une durée de trente-six mois du préfet de police et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, le préfet de police demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que les arrêtés attaqués méconnaissaient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que M. B… s’est volontairement maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle et d’une intégration particulière et qu’il n’établit pas qu’il serait isolé dans son pays d’origine et qu’il serait dans l’impossibilité d’y retourne et de s’y réinsérer ;
- les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont suffisamment motivées ;
- elles sont exemptes d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. B… ;
- la décisions fixant le pays de destination n’est pas illégale du fait d’une prétendue illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas illégale du fait d’une prétendue illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est exempte d’une erreur de droit au regard des dispositions des article L. 612-6 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 4 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de police relève appel du jugement du 5 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 25 juin 2025 par lesquels le préfet de police a obligé M. B…, ressortissant malien, né le 5 janvier 2003, entré mineur en France, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur le moyen d’annulation retenu par la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour annuler les arrêtés du 25 juin 2024 par lesquels le préfet de police a obligé M. B…, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a considéré que les décisions contestées, prises à la suite de l’interpellation de M. B… pour des faits de violence contre une personne dépositaire de l’autorité publique et contre un mineur de quinze ans, avaient porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré mineur en France, en 2019, a été placé à l’aide sociale à l’enfance par une décision du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, hébergé dans un foyer d’accueil à Alès où il a suivi une scolarité au lycée Guynemer d’Alès et obtenu un certificat d’aptitude professionnelle de tailleur de pierres en 2021 et qu’il exercé le métier de marbrier, jusqu’en mai 2022, dans le cadre d’un contrat jeune majeur. Mais, il est constant, d’une part, que M. B…, qui avait déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Gard en 2021, n’a pas produit les pièces nécessaires pour compléter son dossier et que sa demande a été déclarée sans suite, le 8 mars 2024, du fait de son abstention à présenter des pièces pour le compléter, en dépit des demandes réitérées qui lui avaient été adressées et d’autre part, que M. B… se trouvait, à la date de son interpellation, sans titre de séjour en France, sans activité professionnelle et qu’il est célibataire sans enfant ni charge de famille en France. Si l’intéressé a été recueilli par l’aide sociale à l’enfance à son arrivée sur le territoire français, il n’établit pas qu’il serait pour autant isolé dans son pays d’origine. A cet effet, M. B… n’a pas établi qu’il serait dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine et de s’y insérer socialement étant relevé au surplus qu’il ne démontre pas la solidité et la stabilité des liens qu’il entretiendrait en France voire l’intensité et la centralité de ses intérêts personnels dans ce pays. Dès lors, le préfet de police n’a pas méconnu, en prenant à l’encontre de M. B… les décisions contestées, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 25 juin 2024 au motif d’une méconnaissance de ces stipulations.
4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
5. Aux termes du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents 5…) ; ».
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde, elle énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu’il soit fait application à l’intéressé des dispositions du 3° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales qui stipule que : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 3 et pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
10. Pour les mêmes motifs développés au point 3, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. M. B… n’est pas fondé, pour les motifs ci-dessus développés au point 3 à soutenir que la décision de refus de départ volontaire serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Aux termes de l’article L.612-2 et 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) ; 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ; Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) »
13. En l’espèce, M. B…, interpellé à la suite de violences perpétrées sur un dépositaire de l’autorité publique et sur un mineur de moins de quinze ans, se trouvait en situation irrégulière en France, après le classement sans suite de sa demande de titre de séjour qu’il n’avait pas complétée. Il ressort des pièces du dossier qu’il a explicitement déclaré lors de ses auditions qu’il n’avait pas l’intention de se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et ne justifiait pas d’un domicile fixe. Compte tenu des éléments développés aux points 3 à 10 n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. M. B… n’est pas fondé, pour les motifs ci-dessus développés aux points 3 à 10 que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. M. B… n’est pas fondé, pour les motifs ci-dessus développés aux points 3 à 10 que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. Aux termes de l’article. L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement. (…). ».
17. Il est constant, d’une part, que M. B…, auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, interpellé par les forces de police après des violences, a déclaré son intention ne pas se conformer à la mesure d’éloignement et n’a pas pu justifier d’un domicile. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifie de circonstances humanitaires particulières, ni qu’il démontre l’existence d’une vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2417286 du 5 juillet 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGÈS
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Pays ·
- Enfant
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Activité professionnelle ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Etats membres ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Refus ·
- Médecin ·
- Erreur
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Recours contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Abrogation ·
- Enfant ·
- Abroger ·
- Menaces ·
- Ascendant ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Stipulation ·
- Algérie ·
- Traitement ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Résidence
- Appréciations échappant au contrôle du juge ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Cessation de fonctions ·
- Procédure ·
- Rupture conventionnelle ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- École ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail ·
- Éducation nationale ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.