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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA03698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 juillet 2024, N° 2301012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095408 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… épouse E… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2301012 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 14 août 2024 et le 12 novembre 2024, Mme C… épouse E…, représentée par Me Mileo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai à compter de cette notification, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée par rapport à l’avis du collège de médecins de l’OFII (l’Office français de l’immigration et de l’intégration) ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 12 septembre 2024 et 27 septembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 4 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Borsali, substituant Me Mileo, avocate de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse E…, ressortissante algérienne, née le 19 mai 1983, entrée en France, selon ses déclarations, le 23 avril 2019, munie d’un visa, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien modifié. Par un arrêté du 3 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… fait appel du jugement n° 2301012 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté le 19 juillet 2024 sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme C…, fait valoir que le préfet de Seine-et-Marne s’est cru lié par l’avis du collège des médecins du 16 novembre 2022 pour lui refuser la délivrance du certificat de résidence qu’elle a sollicité. S’il est constant que le préfet a pris en compte cet avis du collège des médecins, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Seine-et-Marne, pour rejeter la demande d’admission au séjour de Mme C… se serait cru lié par ledit avis et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa propre compétence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
4. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
5. Pour refuser à Mme C… la délivrance du certificat de résidence qu’elle a sollicité, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé, ainsi qu’il a été dit au point 2, sur l’avis du 16 novembre 2022 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui indique que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire eu égard à son état de santé, à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, ainsi que voyager sans risque vers son pays d’origine. Mme C…, qui a été atteinte antérieurement de pathologies cancéreuses pour lesquelles elle a bénéficié d’un traitement médical en France, soutient ne pas pouvoir bénéficier en Algérie, du traitement adapté à la pathologie dont elle est atteinte, le syndrome des anticorps antiphospholipides, maladie auto-immune rare et sévère, diagnostiquée en 2012 dans son pays, eu égard à l’indisponibilité, en Algérie, d’un médicament anti coagulant, la warfarine, commercialisé sous le nom de D…, adapté à son état de santé. Elle joint, à cet égard, une attestation de l’agence nationale des produits pharmaceutiques algérienne, en date du 28 mai 2024, postérieure à la décision attaquée, indiquant que le produit à 5mg et 2 mg ne figure pas dans la nomenclature des produits pharmaceutiques algériens ainsi que deux certificats du docteur B…, spécialiste en médecine interne, installé en Algérie, établis les 24 avril 2024 et 31 juillet 2024, postérieurement à la décision contestée, qui, indiquent que seul le Sintrom est disponible en Algérie, et auquel sont jointes des ordonnances de ce même médecin, avec prescriptions de D…, sur lesquelles figurent des tampons de pharmacies et la mention manuscrite « médicaments non disponibles au niveau de l’officine », apposés à des dates inconnues. Or, Mme C… fait valoir que seule la D… peut lui être prescrite en raison d’une « résistante au Sintrom® », et que de ce fait, le produit, commercialisé sous le nom F… ne peut lui être prescrit. Elle produit aussi, à cet égard, deux certificats médicaux, établis le 15 avril 2024 et le 25 juillet 2024, postérieurement à la décision attaquée, par le chef de clinique assistant, du centre national des maladies auto immunes lupus et syndrome anti phospholipides de l’AP-HP Pitié Salpêtrière, selon lequel « sa pathologie nécessite des soins experts, un suivi régulier en consultation et en hospitalisation, ainsi que des traitements spécifiques qui ne peuvent être délivrés, dans son pays d’origine (…) » et « que le traitement par D… plutôt que par Sintrom est justifié chez elle car sa pathologie entraine un haut risque de thrombose et la D… assure une plus grande stabilité d’anticoagulation que le Sintrom, traitement qui exposerait la patiente à un risque de thrombose en cas de sous dosage ». Toutefois, nonobstant la production de ces deux certificats, non suffisamment précis et circonstanciés pour établir l’impossibilité de prise d’une autre molécule adaptée, il ne ressort pas des pièces produites au dossier par Mme C…, qu’elle ne pourrait avoir accès à un autre médicament de composition identique ou un autre anticoagulant distribué en Algérie comportant les mêmes molécules ou ayant des effets équivalents. A cet égard, l’OFII indique en défense, sans être utilement contesté par la requérante, que Mme C… a présenté, alors même qu’elle était placée sous D… en France, une thrombose veineuse et qu’ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que seul ce médicament peut lui être prescrit. Ainsi, les éléments produits par la requérante ne sont pas de nature à infirmer l’avis du collège de médecins de l’OFII ou à établir que Mme C… ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé en Algérie. Il s’ensuit que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a en lui refusant la délivrance du certificat de résidence qu’elle sollicitait fait une inexacte application des stipulations précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est présente, en France depuis leur entrée en 2019, avec son époux, en situation irrégulière, et leurs deux enfants mineurs, nés en 2010 et en 2014. Si Mme C… invoque la présence en France de membres de sa famille, elle n’établit pas qu’elle serait dépourvue d’attaches privées ou familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à plus de trente-cinq ans et où vivent également des membres de sa famille, et si ses deux enfants sont scolarisés depuis leur entrée en France, l’aîné fréquentant à présent le collège et sa fille, le primaire, elle n’établit pas qu’ils ne pourraient pas être scolarisés en Algérie. En outre, son époux est en situation irrégulière en France. Les moyens tirés de la méconnaissance de la méconnaissance de l’article 6-5 des stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent ainsi être écartés, comme doit l’être, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
10. Par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie dans son pays d’origine. Par suite, la décision en litige n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées. Il y a ainsi lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien modifié, des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier, ainsi qu’il a été dit au point 5 que Mme C… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement et d’un suivi appropriés à sa pathologie à son retour dans son pays d’origine. Par suite, en décidant, par l’arrêté attaqué, que l’intéressée pourra être reconduite à destination de l’Algérie, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées, ni les stipulations de 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… épouse E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et- Marne.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente rapporteure
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGÈS
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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