Rejet 21 mai 2025
Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 16 déc. 2025, n° 25PA03180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 mai 2025, N° 2310167 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095475 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2310167 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Kacou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 18 et 31 juillet 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba ;
- et les observations de Me Kakou pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1977 à Agboville (Côte d’Ivoire), a, le 9 janvier 2023, sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Mme A… relève appel du jugement du 21 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Mme A…, représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent. Aucune situation d’urgence ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, sa demande d’aide juridictionnelle provisoire ne peut qu’être rejetée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur jugement, sans autre précision, manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 25 août 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A…, la préfète du Val-de-Marne s’est fondé sur l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel relève que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Mme A…, qui a levé le secret médical en cours d’instance, précise qu’elle est atteinte d’une infection chronique due au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) diagnostiquée en 2020 et qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays, les médicaments composant la trithérapie (Odefsey) qui lui est actuellement administrée étant indisponibles en Côte d’Ivoire. Elle soutient également qu’aucun traitement de substitution existant en Côte d’Ivoire ne saurait être adapté à sa situation dès lors que l’Efavirenz, qui serait le seul traitement de substitution existant en Côte d’Ivoire, est associé à un risque de microcéphalie chez le nouveau-né alors qu’elle poursuit actuellement un désir de grossesse et qu’elle est, par ailleurs, suivie pour un utérus polymyomateux. Toutefois, si la requérante établit, par la production d’un courrier électronique du service d’information médicale Gilead Sciences du 7 janvier 2025, postérieur à la décision attaquée, que l’Odefsey, composé de trois antiviraux (emtricitabine, rilpivirine et ténofivir alafenamide) n’est, « à ce jour », pas commercialisé en Côte d’Ivoire, elle n’établit toutefois pas que ce dernier ne pourrait pas être remplacé par un autre traitement, qui y serait substituable. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que deux de ces trois molécules (emtricitabine et ténofivir) figurent sur la liste des médicaments essentiels de la Côte d’Ivoire (version 2020). En outre, l’OFII a versé au dossier de l’instance les fiches « Medcoi » dont il ressort que l’association antivirale VIH rilpivirine-emtricitabine-tenofovir est disponible à l’hôpital universitaire Treichville à Abidjan. Dès lors, en se référant à des éléments généraux sur les discriminations et l’accès aux soins des personnes atteintes du VIH en Côte d’Ivoire, qui au demeurant mentionnent « des progrès considérables » et « une amélioration de la couverture des traitements et de la qualité des programmes spécialisés », Mme A… n’établit pas qu’elle ne pourrait pas avoir accès à un traitement adéquat, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier médical et plus précisément de la synthèse de sa consultation en hôpital de jour du 29 juillet 2022, qu’elle produit, que son « projet de grossesse [aurait été] récusé compte tenu de son âge ». Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour n’étant fondé, le moyen excipant de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
Mme A… n’allègue pas sérieusement qu’elle n’aurait pas pu présenter les observations qu’elle estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande de titre et préalablement à la décision en litige ou, encore, qu’elle aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne selon lequel toute personne à le droit d’être entendue, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) ; / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, le moyen excipant de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays destination, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 août 2023 de la préfète du Val-de-Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente-assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADELAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Emplacement réservé ·
- Création ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régime d'utilisation du permis ·
- Permis de construire ·
- Retrait du permis ·
- Urbanisme ·
- Fraudes ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Activité ·
- Café ·
- Plan ·
- Thé
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Accès ·
- Déclaration préalable ·
- Plan ·
- Création ·
- Permis d'aménager
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Construction ·
- Voirie ·
- Plan ·
- Urbanisme ·
- Utilisation du sol ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Commune
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Refus du permis ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Nature et environnement ·
- Pouvoirs du préfet ·
- Régime juridique ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Industriel ·
- Pollution ·
- Environnement ·
- Remise en état ·
- Ayant-droit ·
- Installation classée ·
- Délai ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Carte d'identité ·
- Abrogation ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Provision ·
- Titre ·
- Solidarité
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régime d'utilisation du permis ·
- Permis de construire ·
- Péremption ·
- Permis d'aménager ·
- Caducité ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
- Ville ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Amende ·
- Sociétés ·
- Sécurité des personnes ·
- Manquement ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.