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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 16 déc. 2025, n° 25PA03612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 juin 2025, N° 2404946 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095476 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2404946 du 18 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Marzak, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêté à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français, la décision de refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français ont été prises par une autorité incompétente, ces quatre décisions sont aussi insuffisamment motivées ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de son droit d’être entendu, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle car il est entré en France muni d’un visa de court séjour, il a adhéré à la CGT pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour et il justifie de nombreux bulletins de salaire ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il convient d’exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
- au surplus, outre les moyens de légalité externe ci-dessus visés, la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il n’a pas été informé du caractère exécutoire de cette décision ni des conditions d’exécution de la mesure d’éloignement ;
— cette interdiction de retour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C… A… à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… A… ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la cour était susceptible de substituer d’office aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retenues par le préfet pour fonder la décision faisant obligation à M. C… A… de quitter le territoire français, celles du 2° de cet article, dans lesquelles cette obligation trouve son fondement légal dès lors que l’intéressé, entré en France sous couvert d’un visa de court séjour, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant marocain né le 22 mars 1997, a déclaré être entré en France en 2022. Il a été interpellé lors d’un contrôle de police le 16 avril 2024 et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du 17 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. C… A… relève appel du jugement du 18 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. C… A… n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le magistrat désigné au point 3 de son jugement et qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente.
3. En deuxième lieu, la mesure d’éloignement attaquée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers sur lesquels elle se fonde, elle comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union si bien que le moyen tiré de sa violation, par un Etat membre, est inopérant. S’agissant du droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, il ressort du procès-verbal du 16 avril 2024 que M. C… A… a été entendu sur sa situation administrative et qu’il a, à cette occasion, indiqué qu’il accepterait de quitter le territoire français si une mesure d’éloignement lui était notifiée. En tout état de cause, l’appelant ne fait valoir aucun élément qu’il aurait pu présenter à l’administration et qui aurait pu influer sur le sens de la décision relative à son éloignement. Par suite, M. C… A… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français serait illégale au motif qu’il aurait été privé du droit d’être entendu.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
6. Pour prononcer à l’encontre de M. C… A… une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour, en relevant que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement en France et qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, M. C… A… justifie, pour la première fois en appel, être entré en France le 22 septembre 2022 par le bus blablacar en provenance de Barcelone, sous couvert d’un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 1er août au 13 novembre 2022. Par suite, la mesure d’éloignement ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précitées.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut, en première instance comme en appel, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des mêmes garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C… A… s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa et sans être titulaire d’un titre de séjour. Il s’ensuit que la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Il s’ensuit que l’erreur commise par la préfète du Val-de-Marne sur les conditions d’entrée en France de l’intéressé, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…). Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui (…) dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
10. D’une part, M. C… A… n’établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile malgré son adhésion à la CGT, si bien que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. C… A… a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 22 novembre 2022 en qualité d’employé polyvalent au sein d’un établissement de restauration rapide et s’il produit un nombre important de bulletins de paie, il est constant qu’il est célibataire sans charge de famille et qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, et compte tenu de la faible durée de séjour de l’intéressé, présent depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué, la préfète du Val-de-Marne ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… A… au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Au vu de l’ensemble de la situation de M. C… A…, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. C… A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Le moyen sera donc écarté.
Sur les trois autres décisions attaquées :
12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre des décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
13. En deuxième lieu, M. C… A… n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 3 du jugement attaqué et qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que ces trois décisions ont été signées par une autorité incompétente.
14. En troisième lieu, la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’accorder un délai de départ volontaire vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour et énonce les considérations de faits sur lesquelles elle se fonde, tirées notamment de l’absence de demande de titre de séjour de M. C… A…. La décision fixant le pays de destination, qui vise les dispositions opérantes du code de l’entrée et du séjour en France et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans vise les articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise notamment que M. C… A… ne justifie pas de circonstances humanitaires ni d’une ancienneté et d’attaches familiales particulières en France. Ces trois décisions comportent ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En quatrième lieu, en vertu de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision refusant d’accorder à M. C… A… un délai de départ volontaire d’un défaut d’examen sérieux de sa situation en énonçant que le risque de fuite était constitué dès lors que M. C… A… n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le requérant n’allègue aucun risque de traitement inhumain ou dégradant auquel il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine, le Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
17. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2 ».
18. Ces dispositions prévoient les informations qui doivent être communiquées à un étranger lors de la notification d’une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, l’éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de cette interdiction de retour, qui s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen doit donc être écarté.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation seront écartés à l’encontre de l’interdiction de retour d’une durée de deux ans.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2024 de la préfète du Val de Marne. Ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente-assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La présidente-assesseure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La présidente-rapporteure,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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