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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 16 déc. 2025, n° 25PA03614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 juillet 2025, N° 2500631 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095477 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500631 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Namigohar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision de refus de délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées ;
- ces deux décisions sont entachées d’une erreur de fait sur l’irrégularité de son entrée en France, elles sont également entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant l’octroi du délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- au surplus, la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente, elle méconnaît également les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée car elle ne prend pas en compte l’ensemble des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas été informé des dispositions des articles « R. 511-4 et R. 511-5 » (sic) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les conditions d’exécution de la mesure d’éloignement, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- cette interdiction de retour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 21 juillet 2025, que la cour était susceptible de substituer d’office aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retenues par le préfet pour fonder la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français, celles du 2° de cet article, dans lesquelles cette obligation trouve son fondement légal dès lors que l’intéressé, entré en France sous couvert d’un visa de court séjour, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 4 juin 1984, déclare être entré en France le 8 octobre 2023. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. A… n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges au point 5 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour, en relevant que l’intéressé ne justifiait pas d’une entrée régulière et que l’intéressé n’avait jamais entrepris de démarches administratives afin de régulariser sa situation sur le territoire français depuis sa date d’entrée en France. Il ressort cependant de la copie du passeport de l’intéressé, produite pour la première fois en appel, que M. A… justifie être entré en France le 8 octobre 2023 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour valable du 5 septembre au 4 décembre 2023. Par suite, et quand bien même l’intéressé n’avait pas présenté les documents justifiant de son entrée régulière en France lors de son audition par les forces de l’ordre le 13 janvier 2025, la décision en litige ne pouvait légalement être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 13 janvier 2025 que M. A…, qui s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa le 4 décembre 2023, a déclaré n’avoir entamé aucune démarche visant à régulariser sa situation. Dans ces conditions, à la date de la décision en litige, M. A… n’était pas titulaire d’un titre de séjour. Il s’ensuit que la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. En troisième lieu, le requérant n’ayant pas formé de demande de titre de séjour, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 8 octobre 2023, qu’il est célibataire et sans charge de famille alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Par suite, et compte tenu du caractère récent de son entrée en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées sera donc écarté.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste sur les conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé. Ce dernier moyen sera donc écarté.
Sur les trois autres décisions attaquées :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre des décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour pour une durée d’un an.
11. En deuxième lieu, la décision de refus de délai de départ volontaire vise les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement faute notamment pour l’intéressé d’avoir sollicité un titre de séjour. La circonstance que le refus de délai de départ volontaire serait entaché d’erreur de fait au motif que le préfet aurait retenu une entrée irrégulière sur le territoire français, est sans incidence sur la légalité de cette décision pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 6.
12. En troisième lieu, compte tenu de l’ensemble de la situation de M. A… exposée aux points précédents, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
13. En quatrième lieu, M. A… n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges au point 4 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente.
14. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. En sixième lieu, la décision d’interdiction de retour mentionne les articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état du caractère récent du séjour en France de l’intéressé, de l’absence d’attaches familiales et de l’absence de démarche pour obtenir un titre de séjour. Dès lors que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet précédemment d’une mesure d’éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’avait pas à en faire état. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 doit donc être écarté.
16. En septième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui se sont substitués aux articles visés par M. A… : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2 ».
17. Ces dispositions prévoient les informations qui doivent être communiquées à un étranger lors de la notification d’une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, l’éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de cette interdiction de retour, qui s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen doit donc être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9, M. A… n’est fondé ni à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La présidente-assesseure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente-rapporteure,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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