Rejet 1 février 2023
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 9 déc. 2025, n° 23LY01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 1 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095487 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B… et F… C… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 9 août 2017 par lequel le maire de la commune de Sallanches ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de division d’un terrain, en vue de construire, déposée par l’indivision A…, ainsi que la décision du 23 novembre 2019 rejetant leur demande de retrait pour fraude de cet arrêté.
Par un jugement n° 2000547 du 1er février 2023, ce tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 1er avril 2023 et 14 novembre 2024, M. et Mme C…, représentés par Me Alberto, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er février 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2017 et la décision du 23 novembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sallanches la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le dossier de déclaration préalable était entaché de fraude au regard des dispositions de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme, en ce qu’il portait en réalité sur la division de deux lots à bâtir et en ce qu’il ne précisait pas qu’il prévoyait la création d’une voie d’accès, ce qui a induit en erreur la commune qui n’a pas vérifié la conformité de l’accès aux règles du plan local d’urbanisme et du plan de protection des risques naturels.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, la commune de Sallanches, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la demande de première instance était tardive ;
– le moyen soulevé par M. et Mme C… n’est pas fondé en toutes ses branches.
Par des mémoires enregistrés les 5 mars et 16 décembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A…, représenté par Me Deygas, conclut au rejet de la requête, en faisant, en tant que de besoin, application des dispositions des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– la demande de première instance était tardive ;
– le moyen soulevé par M. et Mme C… n’est pas fondé en toutes ses branches.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ;
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique ;
– et les observations de Me Benabdessadok, représentant M. et Mme C…, E…, représentant la commune de Sallanches, et de Me Gneno-Gueydan, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… relèvent appel du jugement du 1er février 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du 9 août 2017 par lequel le maire de la commune de Sallanches ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de division, en vue de construire, d’un terrain situé au lieudit La Vigne et en partie classé en zone Uda du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), déposée par l’indivision A…, ainsi que la décision du 23 novembre 2019 rejetant leur demande de retrait pour fraude de cet arrêté.
2. Une autorisation d’urbanisme n’ayant d’autre objet que d’autoriser un projet conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’administration n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
3. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
4. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
5. D’une part, l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme prévoit que : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière (…) ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». L’article L. 442-1-2 du même code précise que : « Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots (…). ». Aux termes de l’article R. 421-19 de ce code : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / -qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; / (…). ». L’article R. 421-23 de ce code ajoute que les lotissements non mentionnés à l’article R. 421-19 sont soumis à déclaration préalable.
6. Ainsi que cela ressort des plans du dossier de demande préalable, le périmètre du lotissement projeté comprend le lot A qui est le seul destiné à l’implantation future de bâtiments, le surplus des parcelles appartenant à l’indivision A… étant en dehors de ce périmètre. La seule circonstance que le plan de recollement, établi par l’entreprise de travaux publics en charge de la pose des réseaux dans le secteur immédiat du terrain d’assiette du projet, matérialise les réseaux en attente à deux endroits, l’un étant situé sur le terrain à détacher, tandis que l’autre, également en zone constructible, serait situé en dehors, ne permet pas d’établir que le projet a pour effet de créer un second lot constructible et de caractériser une fraude. Dès lors, ce lotissement comprenant un seul lot ne saurait emporter la création de quelque voie, espace ou équipement commun que ce soit et, de ce fait, être soumis à la délivrance d’un permis d’aménager.
7. D’autre part, il ressort des plans du dossier de demande préalable, qui figurent la servitude de passage tous usages existante, ainsi que la servitude de passage tous usages à créer sur le surplus de terrain d’une largeur de 5 mètres, au profit du lot A, et qui délimitent les zones bleue et rouge du plan de prévention des risques naturels (PPRN), que la voie d’accès au terrain détaché se trouve, pour partie, en zone rouge de ce plan. Ces éléments, dont il n’est pas allégué qu’ils seraient entachés d’erreur, ont permis aux services instructeurs de la commune de porter une appréciation sur les conditions d’accès au terrain détaché. Des prescriptions relatives au respect de l’article Ud 3 du règlement du PLU en matière d’accès et de voirie, ainsi que des règlements D et Xt du PPRN, concernant la création de l’accès qui ne devra pas générer de remaniements de terrains préjudiciables dans la zone Xt du PPRN, ont au demeurant été émises dans le cadre de la non-opposition en litige. Dans ces circonstances, alors que les conditions dans lesquelles la voie d’accès a été effectivement réalisée sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 9 août 2017, l’indivision pétitionnaire ne peut être regardée comme s’étant livrée à des manœuvres visant à tromper l’administration sur la création de la voie d’accès au terrain détaché. La réalité de la fraude n’est donc pas davantage établie sur ce point.
8. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le dossier de déclaration préalable était entaché de fraude doit être écarté en toutes ses branches.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Sallanches et M. A…, que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
10. Il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C… une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Sallanches, d’une part, et à M. A…, d’autre part, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C… verseront à la commune de Sallanches et à M. A… la somme de 2 000 euros chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… et F… C…, à la commune de Sallanches et à M. D… A….
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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