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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 25PA03968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 juillet 2025, N° 2325565-2325566 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095478 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Etages ST GE a demandé au tribunal administratif de Paris : 1°) dans une demande enregistrée sous le n° 2325565, d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel la maire de Paris lui a infligé une amende de 500 euros pour l’exploitation continue d’une terrasse excédentaire et de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et 2°) dans une demande enregistrée sous le n° 2325566, d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel la maire de Paris a décidé de procéder d’office à l’enlèvement de la terrasse excédentaire sur le trottoir à l’angle des 5, rue Buci et 1er, rue Grégoire de Tours, à Paris, d’enjoindre à la Ville de Paris de lui restituer le mobilier saisi dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°s 2325565-2325566 du 1er juillet 2025 le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 juillet 2025 et 1er décembre 2025, la société Etages ST GE, représentée par Me Meilhac, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel la maire de Paris lui a infligé une amende de 500 euros pour l’exploitation continue d’une terrasse excédentaire ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel la maire de Paris a décidé de procéder d’office à l’enlèvement de la terrasse excédentaire ;
4°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui restituer le mobilier saisi dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les deux arrêtés sont insuffisamment motivés ;
- leur motivation est erronée ;
- ils ont été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et de l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que l’administration n’a tenu aucun compte des observations présentées ;
- ils reposent sur une erreur de fait ;
- ils ne satisfont pas non plus aux conditions de l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas justifié du caractère continu et répété de l’occupation indue du domaine public ;
- il n’est pas justifié d’un risque pour la sécurité des personnes dès lors que la rue Grégoire de Tours est peu fréquentée et est devenue une zone partagée où la vitesse est limitée à 20 km/h et que la rue de Buci est une zone piétonne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Etages ST GE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société Etages ST GE ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique à Paris ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Meilhac, avocat de la société Etages ST GE et de Me Gorse, substituant Me Falala, avocat de la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société Etages ST GE, venant aux droits de la société Cinq, exploite un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne « Maison sauvage », situé à l’angle des rues de Buci et Grégoire de Tours dans le 6ème arrondissement de Paris. Titulaire depuis plusieurs années d’autorisations de terrasses ouvertes tant au 5, rue de Buci qu’au 1, rue Grégoire de Tours, ainsi que d’une contre-terrasse au 5, rue de Buci elle a déposé le 16 mai 2018 une demande d’extension afin de bénéficier d’une autorisation pour une longueur de 7,03 mètres de long sur 2,80 mètres de large. Par arrêté du 19 juillet 2018 la Ville de Paris n’a que partiellement fait droit à sa demande, en limitant la largeur de cette terrasse à 1,60 mètres au lieu de 2,80 mètres. L’intéressée a formé un recours gracieux, rejeté par décision expresse du 21 novembre 2018, puis une demande devant le tribunal administratif de Paris qui a été rejetée par jugement n° 1901124 du 2 octobre 2020 confirmé par un arrêt n° 20PA03752 du 9 décembre 2021 de la Cour d’appel de céans. Le 18 juillet 2023 elle a fait l’objet d’un procès-verbal de manquement pour installation sans autorisation d’une terrasse excédentaire rue Grégoire de Tours, ce qui a conduit la Ville de Paris, le 14 août 2023, à engager une procédure d’amende administrative et à mettre en demeure la société de retirer les installations non autorisées. Après une nouvelle mise en demeure, le 31 août suivant, la Ville a, par deux arrêtés du 16 octobre 2023, d’une part, infligé à la société Etages ST GE une amende d’un montant de 500 euros, et, d’autre part, prescrit l’enlèvement d’office, aux frais de celle-ci, des meubles occupant la terrasse excédentaire. La société requérante a dès lors saisi le tribunal administratif de Paris de deux demandes dirigées contre ces arrêtés. Par un jugement du 1er juillet 2025 le tribunal a joint ces deux requêtes et les a rejetées. La société Etages ST GE relève dès lors appel de ce jugement.
Sur la légalité externe des arrêtés attaqués :
2. En premier lieu, chacun des deux arrêtés vise les dispositions applicables, en particulier le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-2-1 et L. 2131-1, et l’arrêté du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique à Paris ; ils rappellent les termes du procès-verbal du 18 juillet 2023 relevant que la société requérante exploite de manière continue et sans autorisation une terrasse excédentaire sur le trottoir dans des conditions caractérisant un risque pour la sécurité des personnes, ils indiquent que les faits en cause constituent un manquement à l’arrêté du 11 juin 2021, et rappellent que la société a été mise en demeure à deux reprises par courriers des 14 et 31 août 2023 de retirer l’installation sous dix jours. Ils indiquent ensuite que l’absence de titre pour occuper l’emplacement en cause n’est pas contesté et que son caractère dangereux est avéré par les procédures administratives et pénales en cours, et font état de la persistance du manquement. Ainsi, nonobstant la circonstance, invoquée par la requérante, qu’il n’y soit pas apporté de précisions complémentaires sur les risques allégués pour la sécurité des personnes ni sur le caractère dangereux de l’installation, ces deux arrêtés sont suffisamment motivés en droit et en fait. Par ailleurs la circonstance que cette motivation serait erronée est sans incidence sur son caractère suffisant et par conséquent sur la légalité externe des arrêtés attaqués, et elle ne peut être utilement invoquée que dans l’examen de leur légalité interne. Par suite le moyen tiré de leur insuffisance de motivation manque en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 2122-2-1 du code général des collectivités territoriales : « I.- Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d’un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu : (…)/ 3° Consistant, au moyen d’un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre, lorsque celui-ci est requis en application de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122-1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public excédant le droit d’usage appartenant à tous ;/(…)/ II.-Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès-verbal d’un officier de police judiciaire, d’un agent de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire adjoint./Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix./A l’expiration de ce délai de dix jours, si la personne n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours./A l’issue de ce second délai et à défaut d’exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés./ La décision du maire prononçant l’amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l’amende. Cette décision est soumise aux dispositions de l’article L. 2131-1./ Le recours formé contre la décision prononçant l’amende est un recours de pleine juridiction./(….)./ III.-Après avoir prononcé l’amende mentionnée au I, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites mentionnées au quatrième alinéa du II ».
4. Ainsi que l’a à juste titre relevé le tribunal, il résulte de l’instruction que, préalablement à l’édiction des deux arrêtés litigieux, la Ville de Paris a adressé à la société exploitant ce fonds de commerce deux courriers, en date des 14 et 31 août 2023, par lesquels elle l’a informée du manquement constaté par un procès-verbal en date du 18 juillet 2023, établi par un agent de la police judiciaire adjoint, l’a mise en demeure de retirer l’installation en cause et l’a informée de la possibilité de présenter des observations dans un délai de dix jours, ce que cette société a fait, par l’intermédiaire de son avocat, en présentant deux courriers en date des 24 août 2023 et 4 septembre suivant, soit préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux. Au surplus la Ville de Paris fait en outre valoir sans être contredite qu’une visio-conférence a été organisée avec la société requérante à la demande de celle-ci le 19 septembre 2023. Enfin la circonstance, alléguée par la requérante, que ses observations n’auraient pas été prises en compte est, en tout état de cause, sans incidence sur le respect de la procédure contradictoire. Par suite le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire et de la méconnaissance, sur ce point, de l’article L. 2122-2-1 du code général des collectivités territoriales manque également en fait.
Sur la légalité interne des arrêtés attaqués :
5. La requérante fait valoir que les conditions posées par l’article L. 2122-2-1 du code général des collectivités territoriales pour prendre les arrêtés litigieux ne seraient pas satisfaites dès lors que ces arrêtés reposeraient sur des erreurs de fait figurant dans le procès-verbal de constat, qu’il ne serait pas justifié du caractère continu et répété de l’occupation indue du domaine public, et que l’existence d’un risque pour la sécurité des personnes ne serait pas établie.
6. Toutefois il ressort des termes mêmes du procès-verbal du 18 juillet 2023 qu’il indique bien que la terrasse excédentaire en cause est située 1, rue Grégoire de Tours, et qu’il ne mentionne le 5, rue de Buci que comme adresse de la société et non comme lieu de l’infraction ; par ailleurs si la requérante fait valoir que l’espace indument occupé constituerait une contre-terrasse et non une terrasse et que les dimensions de l’empiétement illicite sur le domaine public ne seraient pas exactement celles indiquées dans le procès-verbal, la réalité de cet empiètement et la présence de huit tables et dix-huit chaises sur un emplacement non autorisé et dont la localisation ne fait l’objet d’aucune erreur n’est pas sérieusement contestée, et dès lors le manquement à l’origine des arrêtés litigieux, constaté par un procès-verbal dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, est établi.
7. Par ailleurs, si la société Etages ST GE conteste ensuite le caractère continu ou répété du manquement, elle n’a jamais, dans ses observations adressées à la Ville, prétendu avoir enlevé les installations litigieuses dont la permanence sur le domaine public est établie tant par leur présence lors des opérations d’enlèvement, le 20 octobre 2023, que par le récapitulatif, produit par la Ville de Paris, des contraventions dressées contre la requérante pour occupation du domaine public, dont certaines datées par exemple des 1er, 2 et 13 juillet 2023, mais aussi des 23 et 24 août et 11 septembre 2023, soit dans la période précédent le procès-verbal de constat comme dans celle écoulée entre l’intervention de celui-ci et celle des arrêtés attaqués. Ainsi le caractère continu et répété des manquements ne peut être sérieusement contesté.
8. Enfin il ressort des pièces du dossier, et notamment des photos produites, que cette occupation illicite du domaine public oblige pratiquement les piétons à descendre sur la chaussée pour aller de la rue de Buci à la rue Grégoire de Tours alors que, si la rue de Buci est en principe interdite à la circulation automobile, les véhicules de livraison, de secours, les taxis et les deux-roues y sont tout de même autorisés, et que la rue Grégoire de Tours est ouverte à la circulation automobile, la circonstance qu’il s’agisse d’une « zone de rencontre » où la vitesse des véhicules est limitée à 20 km/H ne suffisant pas à éviter le risque à cheminer sur la chaussée. Par ailleurs si la requérante fait valoir que les piétons seraient de toute façon obligés de cheminer sur la chaussée sur environ 70 mètres le long de la rue Grégoire de Tours, une telle pratique, à la supposer établie, comporte en tout état de cause un risque plus important à un carrefour, qui est une zone par elle-même dangereuse. En outre le constat d’huissier produit par la requérante elle-même fait par ailleurs état dans toute cette zone, et notamment dans la rue de Seine voisine, d’une circulation excédant celle en principe autorisée. Enfin, les difficultés préexistantes de circulation des piétons, d’ailleurs soulignées par le constat d’huissier qui les impute à la présence de nombreuses terrasses, et qui trouvent également leur origine dans l’étroitesse des trottoirs et la forte fréquentation du quartier, ne peuvent que conduire à tenir pour établi le risque résultant d’empiètements supplémentaires sur le domaine public. Par suite la requérante n’est pas fondée à soutenir que le risque pour la circulation des piétons ne serait pas établi, ni, plus généralement, que les deux arrêtés attaqués ne satisferaient pas aux conditions posées par l’article L. 2122-2-1 du code général des collectivités territoriales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Etages ST GE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Etages ST GE demande au titre des frais de l’instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Etages ST GE le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Etages ST GE est rejetée.
Article 2 : La société Etages ST GE versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Etages ST GE et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diemert, président assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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