Rejet 19 juin 2025
Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 25PA04144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2025, N° 2414847 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095479 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d’abroger sa décision du 14 décembre 2018 lui refusant la délivrance d’une carte nationale d’identité et a refusé de lui renouveler sa carte d’identité, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2414847 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025 Mme A…, représentée par Me Savignat, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d’abroger sa décision du 14 décembre 2018 lui refusant la délivrance d’une carte nationale d’identité et a refusé de lui renouveler sa carte d’identité ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte d’identité française dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite contestée est entachée d’un défaut de motivation, le préfet de police n’ayant pas répondu à sa demande, présentée le 24 avril 2024, de communication des motifs de ladite décision ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le grief qui lui était fait d’avoir usurpé une identité qui n’était pas la sienne n’était pas caractérisé, le juge judiciaire ayant prononcé un classement sans suite ;
- l’administration ne pouvant maintenir les effets d’une décision illégale, le préfet de police était dès lors tenu d’abroger sa décision du 14 décembre 2018 portant refus de délivrance d’une carte d’identité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- une décision explicite de rejet de sa demande d’abrogation étant intervenue le 8 décembre 2024, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre celle-ci ;
- compte tenu de l’intervention de cette décision explicite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite à laquelle elle s’est substituée est inopérant ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Indiquant qu’elle aurait perdu sa carte d’identité française, Mme C… A… a déposé auprès des services de la préfecture de police une première demande de délivrance d’une nouvelle carte d’identité le 9 juin 2016, et a été informée par courrier du 7 octobre 2016 que sa demande était à l’instruction et qu’un sursis à délivrance lui était opposé. Après y avoir été invitée par l’administration elle a déposé le 11 janvier 2018 une nouvelle demande de délivrance du document d’identité sollicité. Par courrier du 6 avril 2018 le préfet de police l’informait que l’instruction de son dossier nécessitait des recherches complémentaires. Par décision du 14 décembre 2018, qui lui a été adressée par lettre recommandée revenue en préfecture avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le préfet de police a rejeté sa demande, et, en raison des informations communiquées par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes indiquant qu’elle utilisait un état-civil obtenu par usurpation d’identité et que l’exploitation de ses actes d’état-civil étaient suspendus, il l’a invité à prendre rendez-vous avec ses services afin de restituer sa carte d’identité et son passeport qui avaient d’ores et déjà été invalidés informatiquement, et l’a informé qu’il l’avait signalée au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale des faits de tentative d’obtention et d’obtention indue d’un document d’identité. Le 9 janvier 2020 elle était placée en garde à vue. A la suite d’une démarche de son conseil auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil en date du 18 mai 2021 celui-ci lui faisait savoir, le 12 juillet 2021, que son affaire avait fait l’objet d’un classement sans suite le 10 janvier 2020. Concomitamment, relancé par le conseil de Mme A…, le préfet de police, par courrier du 7 juillet 2021, communiquait à celui-ci la décision du 14 décembre 2018 dont il maintenait les termes. Par courrier du 16 janvier 2024 dont il était accusé réception le 18 janvier suivant, Mme A…, par l’intermédiaire de son avocat, en se prévalant du classement sans suite intervenu le 10 janvier 2020, saisissait le préfet de police d’une demande se présentant comme une demande d’abrogation de sa décision du 14 décembre 2018, ainsi que d’un recours administratif préalable. Le 7 juin 2024 Mme A… a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration à la suite de la réception de ce courrier. Le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 19 juin 2025 dont Mme A… relève dès lors appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
2. En premier lieu si le ministre fait valoir devant la Cour que le préfet de police aurait rejeté la demande de Mme A… par une décision explicite en date du 8 décembre 2024 qui se serait substituée à la décision implicite née du silence gardé sur la demande de la requérante du 16 janvier 2024 dont il était accusé réception le 18 janvier suivant, et que dès lors les vices propres affectant cette décision implicite ne pourraient plus être utilement invoqués, ni le contenu ni l’existence même d’une telle décision explicite ne ressortent des pièces du dossier.
3. En second lieu aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. En l’espèce, par le courrier du 16 janvier 2024 dont il était accusé réception le 18 janvier suivant la requérante faisait notamment valoir que « rien ne s’oppose en conséquence (…) à ce que vous fassiez droit à la demande initiale dont vous avez été saisi de renouvellement de carte d’identité et que vous procédiez à l’abrogation de votre décision du 14 décembre 2018 ». Ainsi cette demande, qui se qualifie elle-même de recours administratif préalable, doit être regardée comme constitutive également d’une demande d’abrogation du refus qui lui avait été opposé le 14 décembre 2018 et d’une demande de délivrance du document d’identité sollicité. Dès lors la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande avait pour effet de lui refuser la délivrance d’un tel document, et par suite de lui refuser un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. En conséquence une telle décision devait être motivée en application de l’article L. 211-2 précité du code de justice administrative et, s’agissant d’une décision implicite, l’absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d’un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée avait dès lors pour effet d’entacher d’illégalité la décision implicite de rejet. Or, alors que la requérante justifie avoir adressé au préfet de police une demande de communication des motifs de cette décision par courrier du 24 avril 2024, reçu le 26 avril suivant, il n’a été répondu à celle-ci que par courrier du 12 août suivant, soit après l’expiration du délai d’un mois imparti par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite Mme A… est fondée à soutenir que le tribunal a à tort rejeté le moyen tiré du défaut de motivation entachant la décision attaquée.
5. Il appartient à la Cour saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A… tant devant le tribunal administratif de Paris que devant elle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police devant le tribunal :
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4 le courrier adressé pour Mme A… par son avocat au préfet de police en date du 16 janvier 2024 doit être regardé comme constitutif tout à la fois d’un recours administratif préalable, d’une demande d’abrogation de la décision du 14 décembre 2018 et d’une nouvelle demande de délivrance d’une carte d’identité française à la requérante.
7. Or, d’une part, s’il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 décembre 2018 n’a pu être initialement notifiée, étant retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », elle a été communiquée à l’avocat de la requérante par le préfet de police à l’appui de son courrier du 7 juillet 2021 dont la requérante ne conteste pas avoir eu alors connaissance. Par suite la requérante doit être regardée comme ayant eu connaissance de cette décision au plus tard à cette date. En conséquence, dès lors que par ailleurs cette décision comportait la mention des voies et délais de recours, le recours administratif préalable contenu dans la lettre du 16 janvier 2024 était tardif et les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de ce recours sont, de ce fait, elles aussi irrecevables.
8. D’autre part une deuxième décision dont l’objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. La requérante fait certes valoir que le classement sans suite, en date du 10 janvier 2020, prononcé à son encontre dans le cadre d’une procédure diligentée devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, présenterait le caractère d’une circonstance nouvelle constitutive d’un changement par rapport à la situation existant lors de l’intervention de la décision du 14 décembre 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision se fondait sur les informations communiquées par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes selon lesquelles Mme A… utilisait un état-civil inexact obtenu par usurpation d’identité, ce qui avait conduit à ce que soit suspendue l’exploitation de ses actes d’état-civil. Or il ne résulte d’aucune pièce du dossier et il n’est aucunement établi que cette procédure, préexistante à la décision du 14 décembre 2018, présenterait un lien avec celle, qui porte d’ailleurs un numéro différent, et sur laquelle aucune indication n’est apportée, dans le cadre de laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil a prononcé un classement sans suite en janvier 2020. Par ailleurs, si le juge administratif est tenu par la matérialité des faits retenue par le juge pénal, il n’est en revanche pas tenu par une décision de classement sans suite qui ne permet pas d’établir la matérialité des faits. Ainsi, à tous égards, cette décision de classement sans suite dont se prévaut la requérante ne peut être regardée comme constitutive d’une circonstance nouvelle de nature à emporter des conséquences sur le bien-fondé de la décision du 14 décembre 2018. En conséquence, et alors qu’il n’est fait état d’aucune autre circonstance de droit ou de fait nouvelle, la décision implicite contestée, en tant qu’elle rejette la nouvelle demande de délivrance d’une carte nationale d’identité à la requérante, présente un caractère confirmatif et est insusceptible de recours. Pour les mêmes motifs, en l’absence de circonstance de fait ou de doit nouvelle, la demande d’abrogation de la décision du 14 décembre 2018 consistait en réalité à demander que soit prise une décision confirmative de la précédente et était, de ce fait, également irrecevable.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police était fondé à invoquer devant le tribunal l’irrecevabilité de la demande de Mme A….
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés en première instance et en appel, que Mme A… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
M-I. B… Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Refus du permis ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Nature et environnement ·
- Pouvoirs du préfet ·
- Régime juridique ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Industriel ·
- Pollution ·
- Environnement ·
- Remise en état ·
- Ayant-droit ·
- Installation classée ·
- Délai ·
- État
- Nature et environnement ·
- Pouvoirs du préfet ·
- Régime juridique ·
- Site ·
- Pollution ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Remise en état ·
- Ayant-droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité ·
- Responsabilité ·
- Industriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Site ·
- Ayant-droit ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Installation ·
- Pollution ·
- Remise en état ·
- Industriel ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative
- Introduction de l'instance ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Demande ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Sanction ·
- Élève ·
- Exclusion ·
- Procédure disciplinaire ·
- Impartialité ·
- Éducation nationale ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fait ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régime d'utilisation du permis ·
- Permis de construire ·
- Retrait du permis ·
- Urbanisme ·
- Fraudes ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Activité ·
- Café ·
- Plan ·
- Thé
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Accès ·
- Déclaration préalable ·
- Plan ·
- Création ·
- Permis d'aménager
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Construction ·
- Voirie ·
- Plan ·
- Urbanisme ·
- Utilisation du sol ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Provision ·
- Titre ·
- Solidarité
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régime d'utilisation du permis ·
- Permis de construire ·
- Péremption ·
- Permis d'aménager ·
- Caducité ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Administration
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Emplacement réservé ·
- Création ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.