Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 9 déc. 2025, n° 23LY00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095485 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D… B… et M. C… A… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision implicite de rejet opposée par le maire de Margencel à leur demande du 25 juillet 2019 tendant au retrait du permis de construire délivré le 11 mai 2016 à la société L’Unique.
Par un jugement no 1906538 du 28 novembre 2022, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 4 septembre 2023, Mme B… et M. A…, représentés par Me Laumet, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de Margencel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de retirer le permis de construire délivré le 11 mai 2016 à la société L’Unique ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Margencel une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le tribunal a omis de viser et d’analyser le mémoire enregistré le 13 mars 2020 qu’ils avaient produit en réponse au mémoire distinct de la société l’Unique tendant à leur condamnation sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de justice administrative ;
– la fraude est appréciée au vu non seulement de la demande d’autorisation d’urbanisme présentée à l’administration, mais également des éléments postérieurs portés à sa connaissance, en particulier la demande de licence IV présentée par la pétitionnaire le 20 janvier 2017 ;
– l’intention d’obtenir une autorisation d’urbanisme par la fraude, énoncée clairement par la pétitionnaire et corroborée par plusieurs éléments matériels, est établie ;
– au regard de l’article UT 12 du règlement du plan local d’urbanisme, les exigences de stationnement divergent en fonction de l’activité concernée de la construction et non en fonction de sa destination ; le besoin en stationnements d’un bar est significativement supérieur à celui d’un salon de thé ;
– le maintien de l’activité de bar n’est justifié par aucune considération d’intérêt public ou d’un intérêt privé suffisant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 mars et 18 octobre 2023, la commune de Margencel, représentée par Me Sevino, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… et de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les moyens tirés de l’irrégularité du jugement attaqué et de la méconnaissance de l’article UT 12 du règlement du plan local d’urbanisme ne sont pas fondés ;
– à la date à laquelle le permis de construire litigieux a été délivré, il n’était entaché d’aucune fraude ;
– les requérants n’établissent pas l’existence d’une fraude ;
– en l’absence de fraude, ils étaient forclos pour demander le retrait du permis.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, la société L’Unique, représentée par Me Noetinger-Berlioz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B… et de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué n’est pas fondé ;
– elle n’a pas obtenu le permis de construire litigieux par fraude puisque la destination de la construction est la même et le plan local d’urbanisme ne différencie pas les activités commerciales ;
– à supposer que la demande de permis de construire ait porté sur une activité de bar, l’autorisation de construire aurait été donnée dans les mêmes conditions qu’un salon de thé puisque l’activité de bar répond aussi à la destination de commerce ;
– le permis de construire étant devenu définitif, il ne peut faire l’objet d’un retrait en l’absence de toute fraude ;
– le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UT 12 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas fondé ; la construction est suffisamment desservie par des parkings publics et des voies de mobilités douces ; elle ne dispose pas de places de stationnement pour la clientèle et le personnel ;
– le maire de Margencel n’était pas en situation de compétence liée pour retirer le permis de construire et n’a entaché sa décision de refuser le retrait d’aucune erreur manifeste d’appréciation ; le maintien d’un commerce et de ses salariés répond à un intérêt touristique pour la commune que le maire pouvait prendre en considération.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier, première conseillère ;
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique ;
– et les observations de Me Laumet, pour Mme B… et M. A…, et de Me Decaudaveine, pour la société L’Unique ;
Et pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 18 novembre 2025, présentée par Mme B… et M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 11 mai 2016, le maire de Margencel a délivré à la société L’Unique un permis de construire pour la transformation partielle d’une habitation en salon de thé, sur un terrain situé 15 route des Mouettes au lieudit Sechex. Le 25 juillet 2019, Mme B… et M. A…, voisins immédiats de la construction, ont demandé au maire de retirer le permis de construire. Une décision implicite de rejet est née le 27 septembre 2022. Ils relèvent appel du jugement du 28 novembre 2022 par lequel le tribunal administrative de Grenoble a rejeté leur demande d’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision / (…) contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / (…). » .
Si le tribunal n’a pas visé dans son jugement le mémoire produit le 13 mars 2020 par Mme B… et M. A… en réponse au mémoire distinct du 21 janvier 2020 présenté par la société L’Unique tendant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, cette circonstance n’affecte pas la régularité de ce jugement dès lors que le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la société L’Unique.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir (…) explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / (…). ». Cependant, un permis de construire obtenu par fraude ne créant pas de droits au profit de son bénéficiaire, il peut être abrogé ou retiré par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai qui lui est normalement imparti à cette fin serait expiré.
5. Aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions sont : / (…) 3° Commerce et activités de service ; /(…). ».
6. Si, ainsi que le prévoit désormais l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment, sans qu’y fassent obstacle, s’agissant d’un permis de construire, les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, selon lesquelles une telle décision ne peut faire l’objet d’aucun retrait, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux contre cette décision. Toutefois, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier la réalité de la fraude alléguée à la date du permis de construire puis, en cas de fraude, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
7. Un permis ne peut faire l’objet d’un retrait, une fois devenu définitif, qu’au vu d’éléments, dont l’administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis, établissant l’existence d’une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
8. Enfin, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
9. Il ressort du dossier de la demande de permis de construire, et notamment de la notice paysagère, que le projet porte sur la transformation partielle d’une habitation en salon de thé, qui sera situé en rez-de-chaussée du bâtiment existant, que l’établissement, à l’enseigne « L’O Café », sera composé d’une zone d’accueil et de dégustation et d’une zone de préparation, que 118 m² de surface de plancher et deux terrasses destinés à l’activité commerciale seront créés et que le projet ne modifie pas le nombre de places de stationnement sur le terrain d’assiette, qui était de six, dont quatre seront dédiées à l’activité. Dans le dossier spécifique pour la conformité aux règles de sécurité et d’accessibilité et de sécurité, il est précisé que les effectifs maximum du public et de personnel susceptibles d’être admis dans l’établissement sont respectivement de quatre-vingt-un et de quatre.
10. D’une part, les circonstances que les statuts de la société L’Unique, exploitante de l’établissement « L’O Café », portent mention d’un code APE (activité principale exercée) « activité de restauration avec un service à table », que la co-gérante de l’établissement « L’O Café » aurait donné une interview sur un réseau social indiquant vouloir se consacrer à une activité de bar à Margencel, que la commune ignorait à la date de délivrance du permis de construire que cette personne obtiendrait le transfert d’une licence IV à l’établissement « L’O Café » à compter du 15 avril 2017 et enfin qu’une troisième terrasse a été créée à l’extérieur de l’établissement en mai 2017, ne caractérisent pas une intention de la pétitionnaire de tromper l’administration pour obtenir une décision indue.
11. D’autre part, aux termes de l’article UT 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Margencel : « Le stationnement des véhicules et des deux-roues, correspondant aux besoins des occupations ou utilisations du sol, doit être assuré en dehors des emprises et voies publiques. / Les aires de stationnement seront dimensionnées au prorata des besoins engendrés par la ou les activités concernées ».
12. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Margencel a délivré le permis de construire pour la transformation partielle d’une habitation en un établissement susceptible d’accueillir quatre-vingt-cinq personnes, en estimant notamment que les parkings publics au lieudit Sechex suffisaient pour permettre l’accueil du public venant avec un véhicule. La circonstance que l’activité de la société L’Unique, qui reste soumise à l’accueil de quatre-vingt-cinq personnes et continue de répondre à la destination de « commerce et activités de services » au sens de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme cité au point 5, ait évolué n’entraîne pas la méconnaissance des dispositions de l’article UT 12 du plan local d’urbanisme.
13. Enfin, à supposer que le formulaire Cerfa de la notice relative à l’accessibilité des personnes handicapées dans les établissements recevant du public ou les installations ouvertes au public soit incorrectement renseigné par la mention « Néant » à la rubrique c) « Traitement acoustique des espaces (…) Diffusion à titre habituel de musique amplifiée », alors que l’établissement « L’O Café » organise régulièrement des soirées à thèmes et des concerts durant la période estivale, cette circonstance est sans incidence sur l’application du règlement du plan local d’urbanisme dont les requérants ne précisent pas quelles dispositions seraient méconnues.
14. Il suit de là que le permis de construire délivré par l’arrêté du 11 mai 2016 à la société L’Unique n’est pas entaché de fraude et que le maire de Margencel ne pouvait pas le retirer.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B… et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge conjointe de Mme B… et M. A… une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Margencel, d’une part, et à la société L’Unique, d’autre part, au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : Mme B… et M. A… verseront conjointement à la commune de Margencel et à la société L’Unique la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… et M. C… A…, à la commune de Margencel et à la société L’Unique.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Letellier La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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