Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 9 déc. 2025, n° 23LY01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095491 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Ytem Aménagement a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Margencel a refusé de lui délivrer un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement dénommé le « Champ du Puits » de dix-huit lots, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2001417 du 10 mars 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2023 et les 11 et 29 avril 2025, la société Ytem Aménagement, représentée par Me Petit, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement et les décisions ;
2°) d’enjoindre au maire de Margencel de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Margencel une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le projet ne méconnaît pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en dépit de l’avis défavorable du service gestionnaire de la voirie départementale du 9 juillet 2019.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 mars et 18 avril 2025, la commune de Margencel, représentée par Me Sevino, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Ytem Aménagement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la société Ytem Aménagement n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier première conseillère ;
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique ;
– les observations de Me Roussel substituant Me Petit pour la société Ytem Aménagement, et de Me Decaudaveine, pour la commune de Margencel.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 28 septembre 2019, le maire de Margencel a refusé de délivrer à la société Ytem Aménagement un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de dix-huit lots dénommé le « Champ du Puits » d’une surface de plancher de 2 880 m², sur les parcelles cadastrées section OA n°s 1883, 2260, 4267 et 4268, situées route de Zusinges. Par un jugement 10 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société Ytem Aménagement tendant à l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. La société Ytem Aménagement relève appel de ce jugement.
2. Le permis d’aménager sollicité par la société Ytem Aménagement a été refusé au regard, d’une part, de l’article AUc3.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) communal, en raison d’un manque de visibilité dans les carrefours entre la route départementale et les voies communales et du surplus du trafic attendu préjudiciable à la sécurité de ces carrefours et, d’autre part, des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, en ce que le projet n’est pas desservi par un réseau public suffisant de distribution d’électricité, le maire constatant qu’il n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai la desserte sera réalisée. Après avoir invalidé les deux motifs, les premiers juges ont substitué aux dispositions de l’article AUc3.1 du règlement du PLU celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, aux termes desquelles : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
3. Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les futurs occupants des constructions potentielles pour la réalisation desquelles le permis d’aménager sera sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire ou d’aménager sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
4. Il ressort du dossier de demande de permis d’aménager que le terrain d’assiette est desservi par un accès unique depuis la voie communale de Zusinges. Pour refuser le permis d’aménager, le maire de Margencel s’est en partie fondé sur l’avis défavorable du service gestionnaire de la voirie départementale du 9 juillet 2019 relatif au raccordement des deux routes communales qui desservent le terrain d’assiette, la route de Zusinges et la route Neuve, à la route départementale (RD) 133, dite route de Jouvernex. Cet avis ne porte pas sur les conditions dans lesquelles le terrain d’assiette est directement raccordé à la voie publique mais précise les conditions de visibilité limitées au droit des carrefours entre la route départementale et les deux voies communales. Toutefois, d’une part, le projet d’aménagement qui crée dix-huit lots générera un flux de circulation d’une trentaine de véhicules seulement. D’autre part, le service gestionnaire de la voirie départementale a indiqué que la commune devra mettre en œuvre les mesures nécessaires dans le cadre de ses pouvoirs de police pour garantir la sécurité des usagers de la route départementale et celle des riverains. Dans ces conditions, les premiers juges ont à tort considéré que le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique, en méconnaissance de de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Ytem Aménagement.
6. En premier lieu, aux termes de l’article AUc3 du règlement du PLU : « Accès et voirie : 3.1- Accès : Les accès ne doivent pas présenter une gêne ou un risque pour la sécurité publique. / (…). ».
7. Comme il vient d’être dit, le projet d’aménagement prévoit pour les véhicules automobiles un accès unique depuis la route de Zusinges. Cette voie communale est rectiligne, plane, à double sens et peu construite. Elle offre donc des conditions de visibilité satisfaisantes pour la sécurité des usagers de cette route et de cet accès. Par suite, le projet d’aménagement ne méconnaît pas les dispositions de l’article AUc3 du règlement du PLU.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / (…). ».
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de la société Enedis du 16 juillet 2019, que le projet d’aménagement nécessite un simple raccordement au réseau public de distribution d’électricité, que le délai des travaux de raccordement à ce réseau sera de quatre à six mois et que leur coût sera réparti entre le bénéficiaire du raccordement et le gestionnaire de ce réseau, à raison respectivement de 60 % et de 40 %. Ainsi, le projet d’aménagement satisfait aux conditions fixées à l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et le maire de Margencel ne pouvait légalement refuser de délivrer le permis d’aménager pour ce motif.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Ytem Aménagement est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, ainsi que de l’arrêté du 28 septembre 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
12. Comme tenu de ce qui a été jugé précédemment et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date des décisions annulées interdisent d’accueillir la demande de permis d’aménager de la société Ytem Aménagement pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ni que la situation de fait existant à la date du présent arrêt ferait obstacle à la délivrance du permis sollicité, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Margencel de délivrer le permis d’aménager sollicité par la société Ytem Aménagement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Margencel soit mise à la charge de la société Ytem Aménagement, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Margencel une somme de 2 000 euros à verser à la société Ytem Aménagement au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2001417 du tribunal administratif de Grenoble du 10 mars 2023, ainsi que l’arrêté du 28 septembre 2019 du maire de Margencel et la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société Ytem Aménagement sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Margencel de délivrer à la société Ytem Aménagement le permis d’aménager sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Margencel versera à la Société Ytem Aménagement la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Margencel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Ytem Aménagement et à la commune de Margencel.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Letellier La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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