Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25PA05598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2025, N° 2532352/11 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095480 |
Sur les parties
| Parties : | mairie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… C… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, à titre principal, de constater sur contrôle des documents de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Marne, la non-décence de son logement qui a été assorti de la lettre G, de constater avec un agent de la ville de Chaumont la liste des désordres matériels frappant son logement, le tout avant le 15 août 2025, sous astreinte, à l’encontre de la CAF, de 100 euros par jour de retard à fournir lesdits documents, à titre subsidiaire, de constater que les « carences et abstentions fautives de l’administration » et les « dérapages de la justice administrative » sont constitutifs d’un abus de pouvoir, de lui verser une somme de 45 000 euros au titre des dommages et intérêts et de condamner la CAF à lui verser une amende de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que six mois de salaires, outre 10 000 euros de dommages et intérêts assortis d’une exécution provisoire et de condamner l’organisme payeur à lui verser une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts assortis d’une exécution provisoire aux titres des comportements vexatoires qu’il subit et de mettre 10 000 euros à la charge solidaire de la mairie de Chaumont, de la préfète de la Haute-Marne, du conseil départemental de la Haute-Marne, du Fonds de solidarité pour le logement et de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2532352/11 du 7 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. C… demande au juge des référés :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2532352/11 du 7 novembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’ordonner la désignation d’un expert assermenté aux fins de contrôle et de constat sur place de la non-décence de son logement, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de régler l’affaire par voie d’exception en ordonnant le rétablissement de son aide personnalisée au logement dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat, en la personne de la préfète de la Haute-Marne, à lui verser à titre de provision la somme de 20 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait des agissements malveillants des autorités administratives ;
5°) de condamner le département de la Haute-Marne à lui verser à titre de provision la somme de 17 000 euros en raison du préjudice financier subi du fait de son exclusion fautive des dispositifs d’aide à la précarité énergétique et d’assortir cette provision des intérêts à hauteur de une fois et demi le taux légal à compter du 2 février 2024 avec capitalisation des intérêts ;
6°) de condamner la ville de Chaumont à lui verser à titre de provision la somme de 20 000 euros correspondant au montant des frais d’hébergement qu’il devra assumer s’il est expulsé sans solution de relogement et d’assortir cette provision des intérêts à hauteur de une fois et demi le taux légal à compter du 2 février 2024 avec capitalisation des intérêts ;
7°) de condamner le département de la Haute-Marne, la préfète de la Haute-Marne, la commission départementale de conciliation, la commission de médiation du droit au logement opposable, le fonds de solidarité logement, la commission de coordination de prévention des expulsions et le comité de pilotage du plan départemental de lutte contre l’habitat indigne et d’hébergement des personnes défavorisées à lui verser la somme de 10 000 euros au titre d’amende pour action abusive et dilatoire ;
8°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 55 000 euros en réparation, d’une part, des divers préjudices causés à sa famille par le ministère du logement et, d’autre part, des préjudices subis du fait des dysfonctionnement du service public de la justice ;
9°) de condamner le département de la Haute-Marne et la ville de Chaumont à lui verser la somme de 6 000 euros chacun en réparation des frais qu’il a dû engager devant le Conseil d’Etat pour contester leurs décisions ;
10°) d’assortir les différentes condamnations d’une exécution provisoire ;
11°) de mettre à la charge de l’Etat, de la ville de Chaumont et du département de la Haute-Marne, les frais et dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 28 août 2025 par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme A… pour statuer en qualité de juge des référés et juge d’appel des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ».
3. La requête de M. C… ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière. Par ailleurs, la lettre du 14 novembre 2025 notifiant à M. C… l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2025, mentionnait expressément et sans ambiguïté, conformément aux prescriptions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel devait, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat, de sorte que la cour n’était pas tenue d’inviter M. C… à la régulariser. La requête, qui est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Paris, le 17 décembre 2025.
La juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre du travail et des solidarités, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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