Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 10 déc. 2025, n° 23LY01772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 mars 2023, N° 2105618 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095497 |
Sur les parties
| Président : | M. TALLEC |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aline EVRARD |
| Rapporteur public : | Mme LORDONNE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Kalhyge 1 a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 12 mai 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a imposé, en sa qualité d’ayant-droit de la société DASI, la réalisation de mesures d’urgence destinées à la réalisation d’analyses et de travaux sur une maison d’habitation située dans le périmètre du site industriel situé au lieu-dit Le Tupinier à Grézieu-la-Varenne.
Par un jugement n° 2105618 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2023 et le 7 juin 2024, la société Kalhyge 1, représentée par Me Le Roy-Gleizes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’est pas responsable des pollutions dès lors qu’elle n’utilisait que du perchloroéthylène et que ses activités n’étaient pas localisées dans la zone C en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il ressort de l’expertise du 28 août 2020 que la société DASI a exploité dans cette zone une activité de dégraissage de soieries avec emploi, notamment, de trichloroéthylène.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
– les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
– et les observations de Me Le Roy-Gleizes, représentant la société Kalhyge 1.
Considérant ce qui suit :
La société Dégraissage et application des silicones et ignifugation (DASI) a exercé, de 1965 à 1998, des activités de blanchisserie-teinturerie de gros ainsi que de dégraissage et de traitement de vêtements, d’articles d’ameublement et de tapis par tous procédés, notamment par ignifugation, sur un site situé au lieu-dit Le Tupinier à Grézieu-la-Varenne, par ailleurs exploité par d’autres entreprises individuelles et sociétés également dirigées par M. A… B…. Le préfet du Rhône a imposé à la société Kalhyge 1, en sa qualité d’ayant-droit de la société DASI, des prescriptions et études en vue de la remise en état du site, par un arrêté du 19 novembre 2019, modifié par arrêtés du 16 juillet 2020 et du 2 avril 2021, et l’a mise en demeure de respecter les prescriptions fixées par l’arrêté du 19 novembre 2019 par un arrêté du 17 novembre 2021. Par un arrêté du 12 mai 2021, le préfet du Rhône a prescrit à la société Kalhyge 1 la réalisation de mesures conservatoires afin d’atteindre, au droit de la maison M8 située en zone C, des niveaux de concentration inférieurs à 10 µg/m3 en benzène et 50 µg/m3 en trichloroéthylène. La société Kalhyge 1 relève appel du jugement du 24 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, (…) ». Aux termes de l’article L. 512-12 de ce code : « Si les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 ne sont pas garantis par l’exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l’exploitation d’une installation soumise à déclaration, le préfet (…) peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires ». Aux termes de l’article L. 512-20 du même code : « En vue de protéger les intérêts visés à l’article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires (…) tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. (…) ». Aux termes du III de l’article R. 512-66-1 de ce code : « (…) l’exploitant doit placer le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation. ». Et aux termes du I de l’article R. 512-66-2 de ce code : « À tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l’exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article L. 512-12, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. (…) ».
En application des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, reprises aux articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement, l’obligation de remise en état du site prescrite par l’article 34 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l’application de cette loi, repris à l’article R. 512-74 du code de l’environnement puis, pour les installations soumises à autorisation, aux articles R. 512-39-1 et suivants du même code, pèse sur le dernier exploitant de l’installation ou sur son ayant-droit. Cette obligation est applicable aux installations de la nature de celles soumises à autorisation en application du titre 1er du livre V du code de l’environnement alors même qu’elles auraient cessé d’être exploitées avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, dès lors que ces installations demeurent susceptibles de présenter les dangers ou inconvénients énumérés à l’article L. 511-1 de ce code. Dans cette hypothèse, l’obligation de remise en état du site pèse sur l’ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant-droit. Lorsque l’exploitant ou son ayant-droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l’exonère de ses obligations que si le cessionnaire s’est substitué à lui en qualité d’exploitant. Il incombe ainsi à l’exploitant d’une installation classée, à son ayant-droit ou à celui qui s’est substitué à lui, de mettre en œuvre les mesures permettant la remise en état du site qui a été le siège de l’exploitation dans l’intérêt, notamment, de la santé ou de la sécurité publique et de la protection de l’environnement. L’autorité administrative peut contraindre les personnes en cause à prendre ces mesures et, en cas de défaillance de celles-ci, y faire procéder d’office et à leurs frais.
Le programme prévisionnel d’investigation du site industriel, réalisé par la société AECOM à la demande de la société Kalhyge 1 le 27 mars 2020, distingue, d’est en ouest, quatre zones, dénommées « zone A », « zone B », « zone C » et « zone D », anciennement reliées par une voie ferrée. La zone C du site industriel correspond aux parcelles cadastrées section B n°s 2184, 2303, 2300, 2650 et 1147, où était implantée l’ancienne plateforme de la voie ferrée. Une pollution, notamment, au trichloroéthylène (TCE) et perchloroéthylène (PCE), y a été identifiée. L’immeuble dit « M8 », sur lequel porte l’arrêté en litige, est implanté sur les parcelles cadastrées section B n°s 2184, 2303, 2300 et 2650 situées au sein de la zone C.
Pour contester l’arrêté du 12 mai 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a prescrit, en sa qualité d’ancien exploitant du site, la réalisation de mesures conservatoires afin d’atteindre, au droit de la maison M8, des niveaux de concentration inférieurs à 10 µg/m3 en benzène et 50 µg/m3 en trichloroéthylène, la société Kalhyge 1 soutient qu’elle ne peut être tenue pour responsable de ces pollutions, dès lors qu’elle n’utilisait pas de trichloroéthylène et n’exerçait pas son activité au sein de la zone C.
Toutefois, il résulte de l’instruction, et, notamment, de l’étude historique réalisée par la société AECOM à la demande de la société Kalhyge 1, que la société DASI a exercé sur le site industriel en cause, sans autorisation, des activités de blanchisserie-teinturerie ainsi que de dégraissage et de traitement de textiles à compter de 1965. Il résulte également de l’instruction, et, en particulier, du récépissé de déclaration établi le 25 septembre 1982 par le préfet du Rhône, que, pour régulariser les activités jusqu’alors exploitées sans autorisation, la société DASI a déclaré exercer, sur le site industriel en litige, une activité de laverie de linge, d’utilisation d’un compresseur et d’exploitation d’un atelier d’emploi de solvants chlorés « type perchloréthylène », relevant des n°s 91 et 361 B2 ainsi que du 2° de la rubrique n° 251 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, lesquels incluaient alors le trichloroéthylène. Si la société requérante soutient que les autres sociétés dirigées par M. B… auraient utilisé la plateforme ferroviaire comme lieu de stockage et de déversement de différents déchets, rien ne permet de détacher la pollution qui y a été identifiée des activités de la société DASI. Enfin, la société Kalhyge 1 ne soutient pas qu’une société distincte aurait succédé à la société DASI dans l’exploitation du site et aurait ainsi la qualité de dernier exploitant. Dans ces conditions, la société DASI est débitrice de l’obligation de remise en état du site. Il s’ensuit que la société Kalhyge 1, qui ne conteste pas sa qualité d’ayant-droit de la société DASI, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’arrêté en litige, le préfet du Rhône lui a prescrit, en sa qualité d’ancien exploitant du site, la réalisation de mesures conservatoires concernant la maison M8.
Il résulte de ce qui précède que la société Kalhyge 1 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la société Kalhyge 1 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Kalhyge 1 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Kalhyge 1 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Aline Evrard
Le président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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